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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/08515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08515 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZK4
AFFAIRE : Mme [H] [J] épouse [Z]
(Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance MACIF
(Me Béatrice GASPARRI-[Localité 9])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 10] située au sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2013, Mme [I] [J] épouse [Z], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation (choc frontal) impliquant un véhicule conduit par M. [V] [W] assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Par ordonnance du 25 mai 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [I] [J] épouse [Z] et condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [I] [J] épouse [Z] une provision complémentaire de 4 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [U], lequel a rendu son rapport le 20 février 2017
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2017, la société d’assurance mutuelle MACIF a adressé à Mme [I] [J] épouse [Z] une offre d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice du 18 août 2023, Mme [I] [J] épouse [Z] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 3 758 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées, d’un montant total de 5 000 euros,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres de la société d’assurance mutuelle MACIF à hauteur de 5 514 euros, soit après déduction des provisions déjà allouées un reliquat à revenir à Mme [I] [J] épouse [Z] de 514 euros,
— débouter Mme [I] [J] épouse [Z] de sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qu’il appartiendra sur l’exécution provisoire à ordonner, ainsi que sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse verse aux débats l’état définitif des débours de la CPAM des Hautes Alpes en pièce n°6.
Lors de l’audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
La société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [I] [J] épouse [Z] du préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juillet 2013, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 22 octobre 2013 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 22 juillet 2013 au 22 août 2013 (32 jours),
* de 10% du 23 août 2013 au 22 octobre 2013 (61 jours),
— souffrances endurées : 2/7,
— déficit temporaire permanent de 2%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [I] [J] épouse [Z], âgée de 56 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de l’organisme social que la somme de 515,55 euros a été exposée au bénéfice de Mme [I] [J] épouse [Z] au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et soins infirmiers.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Mme [I] [J] épouse [Z] ne formule de son côté aucune demande à ce titre.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [I] [J] épouse [Z] communique une note d’honoraires établie le 30 janvier 2017 par le docteur [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U], d’un montant de 400 euros.
Mme [I] [J] épouse [Z] justifie ainsi de son préjudice de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [I] [J] épouse [Z] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 25% du 22 juillet 2013 au 22 août 2013 : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% du 23 août 2013 au 22 octobre 2013 : 61 jours x 30 euros x 0,1 = 183 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
— les lésions initiales : traumatisme du rachis cervical, traumatisme par contusion appuyée du sternum, avec une ecchymose paravertébrale droite liée à la ceinture de sécurité, traumatisme du bassin avec volumineux hématome de la région abdominale inférieure,
— les traitements : traitement antalgique, application de crème.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation d’un tiers des mouvements de rotation latérale et inclinaison latérale à gauche du rachis, ainsi qu’une discrète sensibilité du sternum et muscles paravertébraux prédominant du côté droit.
Mme [I] [J] épouse [Z] était âgée de 56 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit au total 2 800 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 183,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 7 623,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 2 623,00 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera condamnée à indemniser Mme [I] [J] épouse [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juillet 2013.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] [J] épouse [Z] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [I] [J] épouse [Z] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 183,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 7 623,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 2 623,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [I] [J] épouse [Z] la somme totale de 2 623,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 juillet 2013 déduction faite des provisions judiciairement allouées,
FIXE la créance de l’organisme social à 515,55 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [I] [J] épouse [Z] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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