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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWPM
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [F] [E] [W] [G] [K]
120 rue Jean Moulin
73700 BOURG ST MAURICE
comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [L] BOUVIER assesseur collège non salarié
— [R] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025, Mme [F] [E] [W] [G] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 février 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 7 février 2025 pour les mois de septembre, novembre et décembre 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 10045 Euros.
Mme [F] [E] [W] [G] [K] conteste la capacité de l’organisme à procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales remettant de facto en cause le monopole de la sécurité sociale, notamment en raison du fait que l’organisme n’a pas le statut qu’il prétendrait avoir.
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
DECLARER bien fondée l’affiliation de Mme [F] [E] [W] [G] LOUREIROVALIDER la contrainte délivrée le 4 février 2025 au titre des périodes de septembre, novembre et décembre 2023 pour la somme de 10045 euros,CONDAMNER Mme [F] [E] [W] [G] [K] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 10045 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,DEBOUTER Mme [F] [E] [W] [G] [K] de ses demandes,CONDAMNER Mme [F] [E] [W] [G] [K] à payer à l’URSSAF la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêtsCONDAMNER Mme [F] [E] [W] [G] [K] à payer à l’URSSAF la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Mme [F] [E] [W] [G] [K] aux dépens.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Mme [F] [E] [W] [G] [K], demande au tribunal de :
Statuer par décision motivée sur les exceptions préliminaires avant tout examen au fondConstater l’incompétence matérielle et territoriale du pôle socialPrendre acte du conflit d’intérêt structurelRenvoyer l’affaire à la juridiction compétente conformément à l’article 81 du code de procédure civileSurseoir à toute audition sur le fond tant qu’il n’a pas été statué sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances, pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, Madame [T] [A] sollicite la jonction de son dossier avec celui de Monsieur [V] [M] lequel soutient également la neutralité juridique et diplomatique de la Savoie et la Loi du 11 juillet 1938 en matière de souveraineté administrative.
En l’absence d’identité de parties, il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande.
Sur la plainte avec constitution de partie civile
Madame [T] [A] déclare avoir déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris contre la République française et son administration pour faux en écriture publique, usage de faux, entrave à la saisine de la justice, abus d’autorité, représailles baillon … Elle en déduit la nécessité de surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de l’instruction.
Faute pour Madame [T] [A] de justifier du versement de la consignation, il convient de constater que l’issue du présent litige ne dépend pas de la plainte alléguée.
Il convient de rejeter cette demande.
Sur la nature de l’organisme et sa capacité à agir
Conformément aux dispositions de l’article L.111-1 du Code la sécurité sociale « l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. »
Les articles R 111-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent l’organisation de la sécurité sociale.
Il ressort des dispositions précitées que les Urssaf sont des organismes légaux de sécurité sociale.
L’organisme dispose de la personnalité morale dès sa création et tient de la loi sa capacité et sa qualité à agir pour la mission qui lui est confiée, sans être tenue de produire ses statuts et de les déposer en préfecture.
En conséquence, de par leur statut juridique clairement défini par la loi, les organismes sociaux chargés de la gestion d’un service public et placés sous la tutelle de l’Etat (ministères des affaires de sécurité sociale) n’ont nullement, en tant qu’organismes intégrés à l’organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère mutualiste.
A cet égard, l’URSSAF précise que la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 18/06/2019 affirmant que « l’URSSAF n’avait aucune justification à fournir et que la production de ses statuts approuvés par l’autorité compétente n’était pas nécessaire ».
Par décision du 12/11/2020, la Cour de cassation a alors rappelé que « les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnées, à l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D.213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi….Il en résulte que l’URSSAF, créée par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances et de la sécurité sociale du 07 août 2012, avait qualité pour agir devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. »
Dans ces conditions, l’existence légale pleine et entière de l’URSSAF Rhône-Alpes ne saurait être contestée.
C’est donc à tort que Mme [F] [E] [W] [G] [K] soulève l’illégitimité du fondement de la signification de la contrainte et du droit au recouvrement.
L’organisme a bien une existence légale, la capacité à agir selon les missions qui lui ont été confiées par la loi, et dispose donc, d’une compétence pleine et entière pour recouvrer les cotisations au sens large.
En conséquence, la contestation de Mme [F] [E] [W] [G] [K] n’a donc aucun fondement juridique.
Sur l’appartenance de la Savoie à la France et l’obligation d’affiliation
Mme [F] [E] [W] [G] [K] soutient que la Savoie ne ferait pas partie du territoire national, de sorte qu’elle ne pourrait être contrainte d’être affiliée au régime obligatoire de sécurité sociale des indépendants.
Le traité de paix signé à Paris et entré en vigueur le 17/09/1947 intégrait le traité de Turin. Le traité de Paris a quant à lui été enregistré au secrétariat des Nations Unies et mentionné sur la liste des conventions remises en vigueur entre la France et l’Italie. Selon les dispositions de ce traité de Paris approuvé par l’Italie, il n’est nul doute que la Savoie fait partie de la France.
Enfin l’URSSAF rappelle que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale et cotiser proportionnellement à ses revenus, quel que soit son état de santé ou sa situation économique.
Les régimes de sécurité sociale exercent une mission de service public dont la fonction repose sur le principe de solidarité et au caractère exclusivement social dépourvu de tout but lucratif.
En l’espèce, Mme [F] [E] [W] [G] [K] réside et travaille sur le territoire français. Les lois françaises relatives à l’affiliation obligatoire des travailleurs indépendants et au paiement des cotisations sociales luis ont donc applicables.
Sur le bien-fondé de la créance de l’organisme
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposant Mme [F] [E] [W] [G] [K] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant Mme [F] [E] [W] [G] [K] sera condamnée au paiement des frais.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’URSSAF
En application des dispositions de l’article 1241 du code civil, le droit d’agir en justice dégénère en abus fautif lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire ou dans un but purement dilatoire.
Mme [F] [E] [W] [G] [K] a soutenu des moyens qui étaient de nature à illustrer un but purement dilatoire.
Cependant, il n’y a pas lieu de la condamner à payer à l’URSSAF une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [E] [W] [G] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Mme [F] [E] [W] [G] [K] ayant contraint l’URSSAF à se faire assister par un avocat afin de recouvrer les cotisations auxquelles elle pouvait prétendre, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction avec la procédure relative à Monsieur [M] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer au regard de la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de PARIS ;
REJETTE l’opposition formée par Mme [F] [E] [W] [G] [K] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 février 2025 après mise en demeure infructueuse, pour les mois de septembre, novembre et décembre 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 10045 Euros ;
CONDAMNE Mme [F] [E] [W] [G] [K] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 10045 Euros (dix mille quarante-cinq euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [F] [E] [W] [G] [K] au paiement de ces sommes ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE, ou déclare irrecevables, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [E] [W] [G] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [E] [W] [G] [K] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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