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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mars 2026, n° 24/11022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/11022 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : Mme [T] [W] [I] épouse [O] (Me Marie-Hélène PRIMA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] [I] épouse [O]
née le 22 Décembre 1990 à [Localité 2] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Hélène PRIMA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Nathalie ELMOZNINO, avocat plaidant au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 juin 2023 madame [T] [W] [I], née le 22 décembre 1990 à [Localité 2] (Royaume-Uni), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le Ministre de l’intérieur le 19 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 madame [I] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2025 madame [I] demande au tribunal de :
juger recevable la demande formée par madame [I] épouse [O] ;juger que madame [I] épouse [O] a, conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au Ministère de la justice selon accusé de réception daté du 14 octobre 2024 et reçu daté du 15 octobre 2024 ; juger que madame [I] épouse [O] remplit les conditions prévues par l’article 21-2 du code civil pour souscrire une déclaration de nationalité française ; juger que madame [I] épouse [O] est française à compter de sa déclaration de nationalité souscrite le 12 juin 2023 ; ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 12 juin 2023 ; ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ; condamner l’État français au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu’elle disposait au jour de sa déclaration des diplômes nécessaires pour démontrer une connaissance suffisante de la langue française au niveau B1, et qu’elle remplit les autres conditions de l’article 21-2 du code civil. Sur la nationalité de son époux, elle se prévaut de l’indication de celle-ci portée sur son passeport. Elle produit en outre les actes de naissance des parents de son mari, montrant qu’ils sont nés en France. Sur la communauté de vie, elle produit une attestation sur l’honneur, et fait valoir que deux enfants son issus de son union avec monsieur [O], qu’ils ont en outre acquis deux biens immobiliers pendant le mariage, et produit encore diverses factures et avis d’imposition.
Le procureur de la République a conclu le 28 août 2025 et s’en remet à la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 21-2 du code civil dispose que « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État ».
L’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose :
« Pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
Bien que l’acte de naissance de madame [I] ne soit pas produit en original, le caractère probant de son état-civil n’est pas discuté.
La preuve de son mariage avec monsieur [P] [O] est rapportée par la production de la copie de l’acte de mariage célébré le 22 septembre 2017 à [Localité 3].
Sur la nationalité de monsieur [P] [O], il résulte de son acte de naissance et des actes de naissances respectifs de ses parents qu’il est né à [Localité 4] le 23 mai 1990, de monsieur [K] [O], né à [Localité 5] le 12 janvier 1957 et de madame [Q] [M], née à [Localité 6] le 24 octobre 1962.
Étant né en France de parents eux-mêmes nés en France, il est français en application de l’article 19-3 du code civil.
Sur l’existence de la communauté de vie, qui doit être appréciée entre le 22 septembre 2017 et le 12 juin 2023 date de la souscription de la déclaration de nationalité, madame [I] produit les actes de naissance de ses deux enfants nés de son union avec monsieur [O] : [D], né le 31 mars 2020 à [Localité 4], et [Y], né le 11 mai 2022 à [Localité 4].
Ils ont acquis ensemble le 6 avril 2018 un bien immobilier, puis un second le 6 juillet 2022.
Elle produit également des factures et attestation d’abonnement à EDF pour les années 2020 à 2023, une facture d’abonnement téléphonique pour l’année 2021 et des avis d’impositions établis aux deux noms pour les années 2020 à 2023.
Madame [I] produit enfin une attestation signée d’elle-même et de son époux, en date du 6 août 2024, selon laquelle la communauté de vie tant matérielle qu’affective n’a pas cessé entre eux depuis leur mariage.
Sur la connaissance de la langue française, madame [I] produit enfin la copie d’un diplôme délivré le 6 juin 2023 attestant qu’à l’époque de la souscription de sa déclaration elle avait atteint le niveau B1 requis.
Il résulte de ces éléments que madame [I] satisfait aux conditions de l’article 21-2 du code civil.
Il convient dès lors de dire qu’elle est française depuis le 12 juin 2023 et d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, ainsi que la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse, et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet il apparaît à la lecture de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de madame [I] que celle-ci n’a été motivée que faute pour elle d’avoir produit la pièce justifiant son niveau de connaissance du français, et que la présente instance n’a été rendue nécessaire que par sa propre carence dans la production des pièces nécessaires au succès de ses prétentions initiales.
L’article 1041 du code de procédure civile prohibe l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de nationalité. Madame [I] sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que madame [T] [W] [I], née le 22 décembre 1990 à [Localité 2] (Royaume-Uni), est française depuis le 12 juin 2023 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 juin 2023 par madame [T] [W] [I] ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Dit que les dépens resteront à la charge de madame [T] [W] [I] ;
Déboute madame [T] [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [T] [W] [I] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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