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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 avr. 2026, n° 26/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00877
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRYI
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Aurélie BAYET BLAISEL, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de Paris (C 1922)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 1er décembre 2025 à Monsieur [Z] [R] à la requête de Monsieur [A] [D] en exécution d’un jugement du tribunal de proximité d’Evry du 21 septembre 2025.
Par déclaration au greffe, Monsieur [Z] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [Z] [R], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant avoir rencontré des difficultés de santé et professionnelles mais avoir entrepris une formation qui devrait lui permettre de reprendre le règlement des indemnités d’occupation.
Monsieur [A] [D], représenté par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que la dette locative n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 14.776,11 euros et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis plus d’un an.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 21 septembre 2025 du tribunal de proximité d’Evry la dette locative s’élevait à la somme de 11.419 euros, celle-ci n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 14.776,11 euros.
En outre, la partie demanderesse n’a effectué aucun versement depuis plus d’un an, ce qui place le bailleur, personne physique, dans une situation particulièrement difficile.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [Z] [R] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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