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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 mai 2025, n° 17/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01711 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 17/04169 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VJT4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[C] [Y]
Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] a été victime d’un accident du travail le 1er août 2016, consistant en « un malaise sans perte de connaissance avec palpitations et douleur thoracique de stress au travail », qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification du 19 octobre 2016.
Monsieur [D] a sollicité l’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude, que la caisse a refusée par décision du 9 novembre 2016.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, et par requête du 19 mai 2017, Monsieur [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/4169.
En parallèle, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] au 4 août 2016.
Elle lui a ensuite notifié un indu d’un montant de 585,49 euros, correspondant à la différence entre les indemnités journalières versées, à tort, au titre de la législation professionnelle du 5 août 2016 au 11 septembre 2016, et les indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir pendant cette période au titre de la maladie ordinaire.
Monsieur [D] a contesté la date de consolidation et l’indu devant la commission de recours amiable de l’organisme.
En l’absence de réponse dans le délai réglementaire, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 4 juillet 2017.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/4645.
Après réception de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 5 septembre 2017, Monsieur [D] a saisi une seconde fois le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/6448.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a notamment:
— Ordonné la jonction des recours enrôlés sous les références 17/4169, 17/4645 et 17/6448, avec poursuite de l’instance sous la seule référence 17/4169,
— Débouté Monsieur [D] de ses contestations portant sur la date de consolidation fixée au 4 août 2016 et sur l’indu,
— Ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [Z], avec pour mission notamment de déterminer s’il existe un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident du travail du 1er août 2016.
Le docteur [Z] a établi son rapport le 23 avril 2023.
L’affaire est revenue devant le tribunal qui, par jugement du 30 mai 2024, a notamment:
— Constaté que l’expert n’a pas rempli la mission ordonnée par jugement du 15 décembre 2022,
— Imparti un délai de 4 mois au docteur [Z] pour remplir la totalité de la mission confiée par jugement du 15 décembre 2022.
Le docteur [Z] a établi un second rapport le 29 août 2024.
L’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Monsieur [D] est représenté par son conseil. Aux termes de conclusions oralement soutenues, il demande au tribunal de :
— Prononcer la jonction des recours 17/6448 et 17/4645,
— Constater que les conditions étaient réunies pour l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— En conséquence, annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 mars 2017 concernant le refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, et renvoyer au calcul de la caisse pour la détermination du montant de ladite indemnité,
— Homologuer le rapport de l’expert médical du 29 août 2024 en ce qu’il a constaté un lien de causalité entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident du travail du 1er août 2016,
— En conséquence, et en tout état de cause, débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [10] à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude qui lui est due, et renvoyer l’affaire devant l’organisme pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la [10] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’expertise.
La [10] est représentée par un inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [D] de ses demandes relatives à la date de consolidation et l’homologation du rapport du docteur [Z] du 24 avril 2023 et à l’indu notifié pour autorité de la chose jugée rappelée par jugement du 30 mai 2024,
— Sur la demande du bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude, juger ce que de droit au regard de l’argumentaire rédigé par le médecin conseil en date du 12 janvier 2023,
— Débouter Monsieur [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Monsieur [D] demande au tribunal de joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 17/6448 et 17/4645.
Or le tribunal a déjà procédé à cette jonction par jugement du 15 décembre 2022, lors duquel Monsieur [D] était présent.
Sa demande de jonction est donc sans objet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse
La [10] demande au tribunal de « débouter Monsieur [D] de ses demandes relatives à la date de consolidation et l’homologation du rapport du docteur [Z] du 24 avril 2023 et à l’indu notifié pour autorité de la chose jugée rappelée par jugement du 30 mai 2024 ».
Le tribunal relève d’une part que l’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes et non leur débouté.
Le tribunal observe d’autre part que Monsieur [D] a abandonné ces demandes dans le dernier état de ses écritures, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée du chef de l’autorité de la chose jugée est devenue sans objet.
Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes de l’article D.433-2 du Code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du Code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
Selon l’article D.433-3 du Code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [6] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du Code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
Il ressort de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’une durée maximum d’un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d’ordre administratif et médical :
— que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de l’assurance du risque professionnel, à titre initial ou de rechute,
— que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé ;
— qu’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle ait été établi,
— qu’aucune rémunération liée à l’activité salariée de la victime n’ait été versée à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement.
En l’espèce, Monsieur [D] a été victime d’un malaise avec palpitations et douleur thoracique le 1er août 2016, au cours et à l’occasion de son travail.
Cet accident a fait l’objet d’un arrêt de travail, qui a été pris en charge et indemnisé par la [10] au titre du risque professionnel jusqu’au 4 août 2016, date de consolidation fixée par l’organisme.
Il n’a pas repris le travail suite à la consolidation de son état de santé, et a bénéficié d’une indemnisation de ses arrêts au titre de la maladie ordinaire.
Monsieur [D] a rencontré un médecin du travail lors d’une première visite de reprise le 15 septembre 2016, qui l’a déclaré définitivement inapte à son poste de travail lors de la seconde visite de reprise le 4 octobre 2016.
Cet avis indique « 2e visite dans le cadre de la procédure d’inaptitude médicale prévue par le code du travail : inapte au poste de travail précédemment occupé. Un reclassement professionnel est nécessaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel ».
Il est constant que Monsieur [D] n’a perçu aucun salaire entre le jour de l’avis d’inaptitude et son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, qui lui a été notifié par courrier du 29 novembre 2016, et qui a d’ailleurs été requalifié en licenciement nul par la cour d’appel d'[Localité 4] le 27 mai 2022, compte tenu du harcèlement moral dont le salarié a été victime.
Le litige porte donc sur lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident du 1er août 2016.
Le tribunal a ordonné une expertise à cette fin et, aux termes de son rapport du 29 août 2024, le docteur [Z] a constaté que :
« Après discussion avec maître [O] [H], ce monsieur présente des antécédents sur le plan psychologique.
Il a été reconnu en accident du travail le 01.08.2016, suite à un malaise sans perte de connaissance, avec palpitations et une douleur thoracique dans un contexte de stress au travail.
Ce monsieur nous a déclaré qu’il avait une activité « stressante » liée à des conditions de travail.
Il nous a expliqué son poste de travail ; avec une organisation pourvoyeuse d’un stress important ; avec des conditions de travail non adaptées.
Selon la notification de la [5] : « … inaptitude constatée par le médecin du travail le 04.10.2016, qui a conduit au licenciement de monsieur [D], concerne bien les relations dégradées que subissait l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle et qui nécessitait un reclassement professionnel dans notre contexte organisationnel et relationnel ».
Ce monsieur nous a précisé que ses conditions de travail étaient telles, avec plusieurs altercations, dont la plus importante était le 01.08.2016, qui ont été responsables de ce malaise sur son lieu de travail.
Nous pouvons considérer que cette notion de malaise peut avoir un lien direct et certain avec le fait survenu le 01.08.2016 lié à une augmentation de la sensibilité de monsieur [D] sur son lieu de travail, et lié aux conditions qu’il nous a bien décrites sur son lieu de travail ».
Il a conclu son rapport en ces termes :
« Les lésions qu’il impute à l’accident survenu le 01.08.2016 : malaise sur son lieu de travail, sans perte de connaissance, sans chute, liée à des conditions décrites mauvaises avec son employeur.
Il a été suivi par son médecin traitant, suivi par un psychiatre qualifié, avec un traitement psychotrope, actuellement qui n’est plus d’actualité.
Il y a un lien de causalité entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident du travail du 01.08.2016, avec, sur un certificat médical initial : «… malaise sans perte de connaissance avec palpitations et une douleur thoracique de stress au travail».
Les conséquences de cet accident du 01.08.2016 nous semblent avoir été poursuivies jusqu’au moment de l’inaptitude qui a été prononcée par le médecin du travail ».
Ce rapport, dont les termes sont clairs, circonstanciés et dénués de toute forme d’ambiguïté, établit un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident du 1er août 2016.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré justifie de l’ensemble des conditions réglementaires pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude sollicitée.
En conséquence, il sera fait droit à la contestation de Monsieur [D].
Il conviendra, par suite, d’homologuer le rapport d’expertise du 29 août 2024, et de renvoyer Monsieur [D] devant la [10] pour percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 4 octobre 2016.
Il n’y aura pas lieu en revanche d’annuler la décision de la commission de recours amiable, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [10], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La caisse sera également condamnée à verser à Monsieur [D] une indemnité de procédure qu’il est équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 17/6448 et 17/4645 est sans objet,
DIT que la fin de non-recevoir soulevée du chef de l’autorité de la chose jugée est devenue sans objet,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi par le docteur [Z] le 29 août 2024,
DIT que Monsieur [P] [D] doit bénéficier de l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 4 octobre 2016,
CONDAMNE la [7] à verser Monsieur [P] [D] ladite indemnité,
RENVOIE en conséquence Monsieur [P] [D] devant la [7] aux fins de paiement de ladite indemnité,
CONDAMNE la [7] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [P] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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