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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 févr. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00712 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQNT
AFFAIRE : S.A.S. CPC [Localité 4] C/ Comité d’entreprise CSE CPC [Localité 4], Comité d’établissement CSE CPC [Localité 4], Association EMERGENCES représentée par son représentant statutaire ou désigné
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CPC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CSE CPC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie BLANC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Association EMERGENCES représentée par son représentant statutaire ou désigné, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître François RABION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 13 Février 2025, prorogé au 27 Février 2025
Décision: Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en dernier ressort,
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EXPOSE DU LITIGE
La société CPC [Localité 4] a pour activité le façonnage et l’impression d’emballages carton. Elle emploie, au 31 octobre 2024, 84 salariés. Elle dispose d’un Comité Social et Economique composé de 4 membres élus titulaires et de 4 suppléants.
Lors de la réunion extraordinaire du 28 octobre 2024, le Comité Social et Economique (ci-après CSE) a décidé de recourir à une expertise confiée à l’association Emergences sur les risques psychosociaux dans l’entreprise.
Par acte de commissaire de justice en date des 07 et 11 novembre 2024, la SAS CPC Saint-Etienne a fait assigner le Comité Social et Economique de la SAS CPC Saint-Etienne (le CSE) et l’association Emergences, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de cette décision.
L’affaire ayant fait l’objet d’un double enrôlement, la jonction entre les deux dossiers sous le numéro unique RG : 24/712 a été prononcée à l’audience du 05 décembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions et est retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
La société CPC [Localité 4] sollicite de :
— A titre principal,
o Dire et juger que la délibération adoptée par le CSE lors de la réunion du 28
Octobre 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 2315-94 du Code du travail,
o Annuler, en conséquence, ladite délibération ;
— A titre subsidiaire,
o Réduire le coût prévisionnel de l’expertise du Cabinet EMERGENCES à son juste coût, soit à un montant ne pouvant excéder 23.400 € HT, correspondant à 18 jours à un tarif journalier expert de 1.300 € HT ;
— En tout état de cause,
o Condamner le CSE et le Cabinet EMERGENCES à verser à la Société la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamner le CSE et le Cabinet EMERGENCES aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— Le déclenchement par le CSE d’une expertise sur le fondement du « risque grave » tel que résultant de l’article L. 2315-94 du Code du travail suppose la caractérisation de plusieurs critères qui, en l’espèce, ne sont nullement réunis,
— Il revient aux représentants du personnel de démontrer préalablement que les conditions sont réunies, et que le risque doit être identifié, constaté, actuel et grave,
— En l’espèce, les données relatives aux absences démontrent que, non seulement l’absentéisme n’est pas plus élevé chez CPC [Localité 4] que dans la moyenne des entreprises en France, mais surtout qu’il est en baisse en 2024 par rapport à 2023,
— Le CSE ne démontre nullement que le turn over aurait augmenté, ni qu’il aurait atteint un niveau anormalement élevé,
— Il n’y a objectivement aucune intensification de la charge de travail, qui n’est nullement démontrée autrement que par les affirmations des élus,
— Concernant les comportements et propos sexistes et misogynes et les altercations entre collègues sur le lieu de travail, menant certain à venir travailler avec la « boule au ventre », la réalité est qu’une seule et unique salariée, Madame [M] [C], s’est effectivement plainte auprès de la direction début 2024 d’avoir été harcelée par un certain nombre de ses collègues hommes du service de l’OFFSET, mais que cette situation isolée qui remonte à 2023 et qui a donné lieu à une enquête en lien avec la référence harcèlement au CSE, ne permet pas de caractériser un risque grave actuel et avéré au sein de l’entreprise justifiant le déclenchement d’une expertise,
— Suite à la plainte de Mme [X], membre du CSE, une sanction disciplinaire a bien été prise à l’égard du salarié mis en cause, alors même que la plaignante avait dans un premier temps demandé à la direction de ne rien faire à l’égard du salarié concerné,
— La direction n’a pas connaissance d’autres comportements ou agissements de cette nature,
— Il n’est nullement établi que les arrêts de travail des quatre salariés actuellement en arrêt maladie longue durée seraient liés à une dépression, et encore moins que ces dépressions auraient un lien avec les conditions de travail des salariés et un contexte de « souffrance au travail »,
— Concernant les plaintes des salariés d’émanations toxiques faute de système de traitement et d’évacuation adapté, loin de se désintéresser du problème, la Direction a mis en œuvre les analyses et études nécessaires à l’identification du risque potentiel et au choix de la solution technique la plus adaptée pour prévenir tout risque en lien avec la CARSAT et le service de santé au travail ; qu’elle a toujours répondu positivement aux préconisations formulées par la CARSAT consistant à mettre en place un dispositif de d’extracteur d’air dans le dépôt à encre et que des devis ont été sollicités à cette fin ; qu’un dispositif d’évaluation d’air conforme aux préconisations de la CARSAT va pouvoir être installé à court terme,
— L’ensemble du personnel de la société dispose bien des EPI adaptés,
— Aucun risque grave concernant des problèmes électriques engendrant des risques d’électrocution n’est avéré, et que concernant le vieillissement des machines, qui serait à l’origine de nombreux accidents et maladies professionnelles, outre le fait que cette affirmation générale sur la vétusté des machines et le lien avec la survenance d’accidents du travail et de troubles musculosquelettiques ne sont nullement étayés, il convient de relever que cette circonstance n’a jamais été évoquée, ni lors de la réunion du CSE du 28 octobre 2024, ni dans la délibération votée par le CSE, qu’elle ne saurait dès lors être retenue pour justifier la décision du CSE de recourir à une expertise qui porte sur les risques psychosociaux,
— Tous les salariés qui sont amenés à utiliser des transpalettes disposent des formations et habilitations nécessaires,
— Aucun salarié n’est en effet affecté à plusieurs postes nécessitant une formation spécifique dont il ne disposerait pas,
— Le recours à l’intérim a baissé en 2024 par rapport à 2023 et que si la Société peut être ponctuellement conduite à faire appel à un nombre plus élevé d’intérimaires en fonction des absences, comme cela fut le cas à la fin du mois de novembre 2024 au sein du secteur finition, soit postérieurement au déclenchement de l’expertise, cela n’établit en rien l’existence d’un risque grave, actuel et avéré sur la santé et la sécurité des salariés,
— Les allégations concernant les plaintes et craintes exprimées par les salariés et le ressenti d’insécurité professionnelle ne sont aucunement concrètes, précises ou circonstanciées ; aucun nom de salarié, aucune date n’est indiquée, pas même un secteur ou un service en particulier,
— Concernant le coût de l’expertise :
o Le nombre de 39 entretiens apparaît manifestement surévalué et excessif au regard de l’effectif de l’entreprise qui ne compte que 80 salariés (dont la Direction) et sans rapport avec les diligences nécessaires à la réalisation de la mission que le CSE a entendu lui confier,
o Rien ne justifie notamment de limiter le nombre d’entretiens à 4 par jour,
o 3 journées d’observation « in situ », sont également manifestement excessives eu égard à la taille du site et du nombre limité de services qu’il comporte,
o La durée totale de 12 jours pour la rédaction du rapport (10 jours), sa relecture et sa relecture (2 jours) apparaît tout à fait excessive au regard du professionnalisme attendu d’un cabinet rompu à ce type d’expertise,
o Le tarif journalier retenu (1.600 € HT) apparaît manifestement excessif eu égard aux tarifs usuellement pratiqués pour ce type d’expertise, tout comme les frais de missions, dont on ne sait ce qu’ils recouvrent, évalués forfaitairement à 3.264 € HT.
Le CSE de la société CPC [Localité 4] sollicite de voir :
— Débouter la Société CPC de l’ensemble de ses prétentions,
— Juger que la délibération adoptée par le CSE lors de la réunion du 28 octobre 2024 respecte le cadre légal fixé par l’article L.2315-94 du Code du travail ainsi que la jurisprudence en vigueur,
— Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de ladite délibération,
— Condamner la Société CPC à verser au CSE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société CPC aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— Depuis de nombreux mois, le CSE de l’entreprise CPC fait des constats alarmants sur les conditions de travail tel que :
o Sous-effectif chronique : Les salariés supportent une charge de travail excessive en raison d’un manque structurel de personnel,
o Équipements obsolètes et mal entretenus : Le vieillissement des machines est à l’origine de nombreux d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment des troubles musculo-squelettiques (TMS),
o Accidents répétés : Une série d’accidents sur des postes spécifiques, déjà signalée, n’a donné lieu à aucune action corrective.
— CPC ne prend aucune mesure efficace pour réduire les risques professionnels :
o Absence de plan d’action : Aucun dispositif pour prévenir les risques n’a été mis en place.
o Non-conformité des équipements : Les installations ne respectent pas les normes de sécurité.
o Inaction face au sous-effectif : Aucun effort n’est fait pour recruter et alléger la surcharge de travail pesant sur les équipes.
— Plusieurs salariées ont dénoncé des comportements sexistes et de harcèlement sexuel de la part de collègues, mais : aucune mesure préventive pour identifier ou endiguer ces risques n’a été prise, et aucune enquête interne approfondie pour identifier et sanctionner les auteurs de ces agissements n’a été diligentée,
— Plus précisément, à la fin du mois de février 2024, un collectif de salariées de la Société CPC-[Localité 4] adresse un courrier anonyme à la Direction, dans lequel elles dénoncent les agissements de nature sexuelle et sexiste dont elles sont régulièrement victimes de la part de plusieurs salariés du service de l’OFFSET,
— Ce courrier fait suite aux faits dénoncés à la référente harcèlement le 9 janvier 2024 par Madame [M] [C], une jeune salariée victime quotidiennement des agissements de nature sexuelle et sexiste émanant de plusieurs salariés de l’OFFSET,
— La Société n’a mis en œuvre aucune action concrète, efficace ou transparente pour identifier et sanctionner les auteurs des faits puisque l’enquête a été menée de manière incomplète (trois des salariés incriminés par la jeune femme n’ont à ce jour toujours pas été entendus), et ni la référente harcèlement ni le CSE n’ont été impliqués dans la procédure, en violation des principes de transparence et de collaboration,
— La Société n’a déployé aucune mesure concrète de prévention et de traitement des risques de violences sexuelles, obligeant les salariées à travailler dans un climat profondément anxiogène,
— Le CSE, garant des conditions de travail et de la sécurité des salariés, est systématiquement écarté des discussions stratégiques,
— La gestion de l’entreprise est opaque,
— Les représentants du personnel ont alerté à maintes reprises sur la dégradation des conditions de travail ; la Médecine du travail et la CARSAT ont émis des signalements explicites concernant la gravité de la situation ; un rapport d’ergonomie récent a confirmé les effets délétères du sous-effectif et des mauvaises conditions de travail sur la santé des salariés,
— A plusieurs reprises et depuis de nombreux mois, le CSE alertait l’entreprise sur la charge de travail trop importante des salariés travaillant dans le secteur du houssage,
— C’est en parfaite connaissance de cause que l’entreprise persiste dans son inertie, exposant délibérément ses salariés à des risques accrus et avérés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l’article 31 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissent le droit à la santé et à la sécurité de tout travailleur.
L’article L. 2312-9?du Code du travail dispose que, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1.
Aux termes de l’article L. 2315-94 1° du Code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
Concernant la contestation de l’expertise, l’article L. 2315-86 1° du Code du travail prévoit que l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise.
L’ordre du jour de la réunion extraordinaire indique « les risques psycho-sociaux dans l’entreprise » sans mention d’un éventuel recours à une expertise sur cette problématique.
Cependant l’expertise porte exactement sur ces risques psycho-sociaux ; la décision est en lien certain avec la question inscrite à l’ordre du jour, permettant ainsi à l’employeur de préparer la réunion. Ce moyen ne justifie pas l’annulation de la délibération.
Les élus du CSE justifient le recours à une expertise en raison :
— Une augmentation de l’absentéisme et des arrêts de travail ;
— Une augmentation du turn-over en lien avec une recrudescence de licenciements;
— Des arrêts maladie de longue durée pour dépression ;
— Des altercations entre salarié-e-s sur le lieu de travail ;
— Des salarié-e-s en pleurs ou pris de panique sur leur lieu de travail ;
— Des salarié-e-s se plaignant de comportements et propos sexistes et misogynes; Des salarié-e-s qui viennent au travail la boule au ventre ;
— Des salariés se plaignant d’émanations toxiques leur donnant des maux de tête et des nausées faute de système de traitement et d’évacuation adapté (extracteur d’air pour des préparation d’encre) ;
— Des EPI manquants et/ou inadaptés (exemple de vêtements de travail livrés avec retard, de gants de protection qui ne protègent pas assez des produits toxiques) ; Des problèmes électriques engendrant des risques d’électrocution (fils qui traînent par terre, boîtiers électriques ouverts armoires, électriques en mauvais état…) ;
— Des salarié-e-s insuffisamment formé-e-s pour les tâches à effectuer (exemple d’utilisation de transpalettes sans formation et donc sans autorisation ayant déjà entraîné un accident de travail) ;
— Des salarié-e-s se plaignant d’une surcharge de travail dans certains services ;
— Absence de fiches de poste pour des salarié-e-s étant appelé-e-s à remplir plusieurs activités sans définition claire des tâches à accomplir ;
— Recours accru aux intérimaires qui ne reçoivent pas de formation adaptée ;
— Des risques d’atteinte à la santé physique et mentale des salarié-e-s, d’accident de travail, de développement de maladie professionnelle, notamment de troubles musculosquelettiques pointés par la médecine du travail ;
— Des salariés qui saisissent les instances représentatives du personnel ainsi que les services de la médecine du travail sur la question des risques psychosociaux ;
— Des difficultés à appréhender les imprévus ;
— Des salariés qui se plaignent :
De n’avoir aucune reconnaissance au travail
Du manque de marges de manœuvre
D’une perte de sens du travail
De la charge de travail liée à des incohérences de management
D’un sous-effectif permanent
Gestion irrationnelle des plannings du personnel
Une intensification de la charge de travail liée à des absences ou déports de salariés non remplacés engendrant une non-transmission de savoir et une désorganisation du collectif de travail ;
— Des salariés qui expriment ouvertement leurs craintes quant au devenir de l’entreprise du fait de sa situation économique précaire générant un sentiment anxiogène de forte insécurité professionnelle.
1) La sécurité
a) Les installations électriques
Lors de la réunion du CSE du 24 janvier 2024, les élus dénoncent l’état des armoires électriques, qui sont toujours ouvertes, et donc un problème de sécurité résultant tant de cette accessibilité pour les salariés non habilités que pour les salariés qui disposent d’une habilitation électrique au regard notamment du mauvais état de ces armoires et des réparations de fortune faites, ce qui est confirmé par l’attestation du 3 décembre 2024 de M. [R] [E], aide-conducteur de la ligne pliage, en l’absence de véritable maintenance. Il invoque un risque d’électrocution, ce que dénonce également M. [B] [L], conducteur, dans son attestation du 10 janvier 2025 du fait du mauvais fonctionnement des armoires électriques et des mauvais branchements.
Lors de la réunion du 28 octobre 2024, l’employeur reconnaît le caractère insuffisant du nombre de salariés détenant l’habilitation électrique, soit un par équipe.
Il invoque un audit de sécurité tous les mois sur ces armoires, veiller à la fermeture des armoires et prévoir de former de nouveaux salariés en vue de cette habilitation.
L’état visuel des installations électriques résultant des photographies produites à l’appui de l’attestation de M. [R] [E] n’est pas probant quant à un problème électrique grave et un risque d’électrocution sans aucun autre élément technique tandis qu’il est fait état dans l’audit interne de sécurité daté du 4 octobre 2024 d’un état correct d’apparence des installations électriques. Aucun point précis de risque d’électrocution n’est identifié.
Les déclarations de deux salariés et les dénonciations relativement vagues lors des réunions sur l’état des installations électriques ne permettent pas d’identifier de manière précise le risque et surtout de mesurer son degré de gravité, preuve que doit apporter le CSE au-delà de déclarations alarmistes non étayées.
b) Le matériel
Dans une attestation du 7 janvier 2025, Mme [V] [Z] épouse [F] témoigne que le 23 octobre 2023 elle s’est brûlée les mains en manipulant des produits de nettoyage, qu’elle a été arrêtée pendant plusieurs mois pour se soigner, qu’elle porte désormais des gants MAPPA et des gants en coton pour éviter les allergies et est toujours sous traitement de cortisone.
Lors du CSE du 24 janvier 2024, il est évoqué la recommandation de la médecine du travail quant à l’utilisation de gants adaptés et non seulement de type MAPPA.
L’employeur précise que les indications du fabricant sont de porter des gants en plastique épais type MAPPA, ce qui est conforme à ce qu’il est prévu sur les contenants des produits.
Lors de la réunion du 28 mai 2024 du CSE, l’employeur confirme que les produits ne sont pas plus toxiques que des produits ménagers et que des gants ont été mis à disposition des salariés.
Si un accident est survenu lors de la manipulation de produits de nettoyage le 23 octobre 2023, des mesures ont été prises par l’employeur dont il n’est pas établi qu’elles sont insuffisantes pour assurer la sécurité des salariés d’autant que la recommandation de la médecine du travail n’est pas produite ni les indications contraires des fabricants des produits.
Après une alerte de la médecine du travail sur l’exposition au bruit des salariés, l’employeur a indiqué avoir commandé des bouchons d’oreille thermo-moulés, bouchons mis à disposition des salariés selon les déclarations faites lors du CSE du 28 octobre 2024, sans remarques des élus du CSE sur ce point.
c) La ventilation
Lors de la réunion du CSE du 27 septembre 2023, une élue alerte l’employeur sur l’insuffisance de la ventilation du local de stockage d’encre, au sujet de laquelle l’employeur s’engage à faire une étude. Pourtant il soutient qu’il n’était pas au courant de cette problématique lors du CSE du 27 mars 2024.
A la réunion du 28 mai 2024 du CSE, il est réclamé un extracteur dans le dépôt à encre en raison de maux de tête des salariés. L’employeur répond qu’un extracteur est commandé pour la zone de stockage et que les encres à l’eau ne présentent pas de toxicité particulière.
Cependant lors de la réunion du 28 octobre 2024, il indique faire intervenir un toxicologue et un préventeur en sécurité.
Une élue insiste sur un système d’extracteur permettant un rejet de l’air à l’extérieur. L’employeur s’engage à faire préciser les devis.
Il résulte du rapport du toxicologue daté du 12 décembre 2024 que les mélanges de produits sont très modérément volatiles et d’évaporation toute relative, que les composants des produits utilisés ne relèvent pas de la catégorie CMR, à effet cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mais il est recommandé une ventilation du local préparation pour évacuer de micro-accumulations avec une entrée d’air neuf et non provenant du local de production. Le rapport est très précis sur les caractéristiques de la ventilation nécessaire, ce qui permet à l’employeur de mettre en œuvre ces recommandations sans qu’il soit besoin d’une expertise sur ce point.
Sur le plan de la sécurité de manière plus générale, l’employeur a indiqué lors de la réunion du CSE du 28 octobre 2024 qu’il procéderait à un audit de sécurité au service l’OFFSET puis au service découpe et finition.
Compte tenu des mesures prises par l’employeur, le CSE ne justifie pas de la nécessité d’une expertise sur la sécurité sachant qu’il lui appartient d’être vigilant sur la mise en place des mesures annoncées par la société CPC.
2) Les conditions de travail
Dans un courriel du 28 mai 2024 en vue de la réunion du CSE du même jour, le médecin du travail avertit l’employeur de plaintes de salariés portant sur la dégradation de leurs conditions de travail et l’alerte sur un risque de troubles musculosquelettiques en résultant du fait de :
— Une charge de travail du poste houssage trop importante pour les deux salariés en charge, un troisième serait nécessaire,
— Un problème de fonctionnement d’un lève-palettes qui rend impossible le travail en hauteur et contraint les salariés à des postures sollicitant trop souvent le rachis,
— L’arrêt d’une machine au dépouillage qui impose aux salariés une opération manuelle et donc des atteintes aux membres supérieures.
a) La pénibilité des postes de travail et l’adéquation de l’organisation du travail
Dans un courriel du 4 juillet 2024, une des délégués syndicaux dénonce la décision unilatérale de l’employeur de réduire l’effectif au poste de houssage à un seul salarié en indiquant qu’au mois d’octobre, un salarié a été emmené par les pompiers en raison du blocage de son dos et un autre récemment et que les autres salariés viennent travailler avec une ceinture lombaire.
Dès la réunion du CSE du 27 septembre 2023, est évoquée la question de la charge de travail des deux housseurs et l’organisation à mettre en place pour leur venir en aide en cas de surcharge.
L’employeur précise en réponse que le robot a été réparé et que le directeur procédera à un chronométrage de l’activité de chacun pour vérifier la charge de travail.
La charge de travail des housseurs est encore discutée à la réunion suivante du 27 novembre 2023 en raison des pannes récurrentes d’un matériel vieillissant.
Le 24 juillet 2024 une des élus du CSE dénonce la décision unilatérale et sans consultation d’affecter un seul salarié au houssage et de répartir les tâches entre les postes fardelage et houssage.
Le 28 octobre 2024 les difficultés du poste de houssage ne sont pas abordées sur le plan de la charge de travail mais de la répartition des tâches notamment quant au ramassage des fardeaux et monte des palettes.
M. [A] [S] témoigne qu’il a souffert à ce poste de travail d’une tendinopathie des deux coudes qui a été reconnue comme maladie professionnelle en février 2018 et qu’il a bénéficié d’une reconversion sur un poste polyvalent. Il invoque cependant un risque toujours actuel de troubles musculosquelettiques.
Lors des réunions du CSE des 24 juillet et 28 octobre 2024, l’employeur fait part de son souhait de remédier aux problèmes liés à ces postes de travail par une automatisation accrue compte tenu des risques notamment de troubles musculosquelettiques. Il rappelle également qu’il a sollicité au moins à deux reprises les salariés de ces postes qui ont confirmé leur souhait de travailler seuls sous réserve de ne pas procéder à d’autres tâches comme le cerclage.
Il précise que la mission de l’ergonome, décidée à la suite de l’alerte de la médecine du travail, qui intervient sur site le 5 novembre 2024 comprend notamment la question de la répartition des tâches entre les différents postes de travail.
Tant le 24 juillet que le 28 octobre 2024 l’employeur affirme assumer le choix de la baisse de productivité sur le poste de houssage résultant de l’actuelle organisation individuelle du travail et ne pas mettre les salariés sous pression de ce fait.
Dans son rapport validé par la médecine du travail le 20 novembre 2014, l’ergonome confirme le risque de troubles musculosquelettiques du fait de tâches répétitives et recommande notamment de partager certaines tâches et d’opérer une rotation toutes les deux heures entre les deux postes de fardelage et houssage, outre l’utilisation de machine/robot et l’installation d’un système de palettisation en fin de ligne.
De manière générale, au-delà du poste de houssage, dès la réunion du CSE du 24 janvier 2024 est évoquée la dégradation de manière générale des conditions de travail résultant de dysfonctionnement des machines et de la nécessité de recruter un technicien de maintenance voire un second, problématique évoquée de nouveau lors du CSE du 27 mars 2024. M. [B] [L], salarié conducteur, confirme l’absence de réparation des machines et la nécessité d’un second agent de maintenance.
A propos de la mélangeuse défectueuse obligeant la salariée à une opération manuelle, l’employeur répond que l’agent de maintenance peut réparer la machine et que son remplacement d’un coût de 10 000 euros est envisagé ultérieurement.
Lors du CSE du 24 juillet 2024, il déclare avoir obtenu un devis pour l’achat de cette machine sans préciser la temporalité de cet achat.
M. [N] [T] témoigne de ses douleurs de dos à la fin de la journée de travail, l’impossibilité de soulever certaines palettes avec le chariot-élévateur et ses douleurs aux mains, poignets et coudes du fait des gestes répétitifs, ce qui est confirmé par Mme [J] [I] et rejoint l’alerte de la médecin du travail sur le risque de troubles musculosquelettiques.
En effet les accidents du travail recensés dans l’entreprise notamment lors du CSE du 27 septembre 2023 concernent pour 39 % d’entre eux les mains, 22 % les pieds et 17 % le dos.
Lors du CSE du 28 octobre 2024, l’employeur fait état de l’amélioration des conditions de travail du service découpe par la mise à disposition de chariots élévateurs.
b) Changement des plannings et manque de formation
Dès la réunion du 24 janvier 2024 est évoquée la problématique des changements fréquents et tardifs des plannings et l’absence de formation des salariés et intérimaires aux différents postes de travail.
Lors du CSE du 28 octobre 2024, l’employeur reconnaît des modifications continuelles de planning en période de crise depuis un mois et affiche l’objectif de disposer de planning sur une semaine. Il s’engage à recourir à moins d’intérimaires et prioritairement ceux qui sont formés. Il rappelle cependant le besoin de l’entreprise d’intérim pour remplacer les salariés en arrêt de travail. Il fait état d’une procédure de recrutement de deux salariés pour pallier les arrêts longs.
Il reconnaît la nécessité d’un responsable d’équipe pour l’organisation du travail.
Conformément aux déclarations faites le 28 octobre 2024, la société CPC justifie que le recours à des intérimaires a diminué de manière importante de 2022 à 2024 avec une moyenne par mois de 12,7 intérimaires en 2022, 3,5 en 2023 et 2 en 2024.
Par ailleurs plusieurs salariés ont témoigné de l’absence de formation initiale aux postes de travail les contraignant à une formation sur le tas non satisfaisante.
Ainsi Mme [W] [D] indique dans une attestation du 7 janvier 2025 qu’elle est arrivée en 2021 comme intérimaire, n’a bénéficié d’aucune formation initiale, qu’elle a travaillé sur plusieurs postes et a toujours appris sur le tas, avec très peu d’indication et d’aide, ce que confirme Mme [V] [Z] épouse [F].
La société CPC justifie de formations sur le plan de la sécurité et pour l’utilisation de chariots élévateurs mais d’aucune donnée sur les formations aux postes de travail ou l’organisation mise en place pour assurer cette formation initiale.
Dans une attestation du 9 août 2024, Mme [W] [D] explique qu’elle a trouvé Mme [P] en pleurs à son poste de travail du fait d’un changement de planning l’affectant sur un poste de travail pour lequel elle n’était pas formée et qui était contraire aux prescriptions de la médecine du travail et que cette salariée lui avait confié ne pouvoir supporter la pression de la direction. Mme [D] a constaté que le directeur a refusé de faire intervenir les pompiers pour emmener Mme [P] puis qu’il les a requis face au malaise de cette dernière.
M. [B] [L], conducteur, dénonce également l’épuisement des salariés et les pleurs de certains notamment au service Précision.
Les élus du CSE relaient effectivement à la réunion du 24 juillet 2024 le sentiment des salariés d’être harcelés par la direction.
Dans une attestation du 2 janvier 2025, Mme [V] [Z] épouse [F] dénonce le harcèlement moral par une salariée qui voulait la commander, qu’elle en a averti le chef d’atelier en vain, que Mme [O] [U] en a été victime également et que le directeur a finalement fait un avertissement à cette salariée.
Elle témoigne également que Mme [O] [U] n’a pas supporté la pression, a fait un burn out avec plusieurs tentatives de suicide, a été hospitalisée puis licenciée.
Il résulte du compte rendu préalable de licenciement de Mme [O] [U] du 27 juillet 2024 qu’elle s’est plainte d’avoir été bousculée par une salariée qui a colporté des propos injurieux sur elle, qu’elle a été harcelée par plusieurs salariées qui ont reconnu les faits à la direction, au point d’être arrêtée 9 mois, qu’elle a repris le travail mais en état de grande angoisse de crainte d’être à nouveau harcelée, que le 13 novembre 2023, elle est venue travailler en ayant avalé de nombreux médicaments, a été hospitalisée et a fait 6 tentatives de suicide en deux ans.
Dans le courrier de licenciement du 11 octobre 2024 de Mme [O] [U], l’employeur justifie le licenciement par la désorganisation de la production résultant d’un arrêt de travail depuis le 13 novembre 2023.
Il résulte des différents procès-verbaux des réunions du CSE et des attestations des salariés, que certains salariés présentent une souffrance au travail et des arrêts de travail en conséquence.
Il est démontré par l’alerte de la médecine du travail, des recommandations de l’ergonome et des témoignages produits que le travail dans la société expose les salariés à des troubles musculosquelettiques du fait des gestes répétitifs, des charges à porter et des palettes à manier. Des accidents du travail sont en lien direct avec ces troubles musculosquelettiques et les conditions de travail.
Cependant il est rapporté lors de la réunion du CSE du 27 septembre 2023 une baisse des accidents de travail depuis l’année précédente.
A la réunion du 27 novembre 2023 du CSE, l’employeur fait état d’un taux d’absentéisme de 11,8 % en octobre 2023 et de 201 jours d’arrêt de travail depuis le début de l’année. Au CSE du 27 mars 2024, le taux avait baissé tout comme les jours d’arrêt de travail.
La société CPC justifie d’une diminution des arrêts de travail entre 2023 et 2024.
Lors de la réunion du 24 juillet 2024, l’employeur rappelle l’absence de suppression de tout poste, la formation d’aide conducteur et la baisse de la production de 10 000 à 7 000.
La société CPC justifie en effet que l’activité a diminué de plus de 25 % entre 2022 et 2024 tandis que l’effectif de la société n’a été réduit que de 15 % et qu’il était quasiment stable en 2023 et 2024. Elle établit que les départs ont été remplacés et que les licenciements ont été limités à 2 en 2023 et 4 en 2024.
Les difficultés relevées par le CSE et les salariés qui témoignent, sont propres à une activité en atelier caractérisé par des gestes de manipulation notamment de palettes lourdes mobilisant le corps du salarié et des gestes répétitifs sollicitant de manière importante les articulations et les mains. Les changements de planning sont imposés par les commandes des clients, ce qui est également inhérent à l’activité.
L’employeur prend certaines mesures face aux plaintes des salariés, de manière réactive sans mettre en place une véritable politique de réduction des risques musculosquelettiques tout comme en matière de sécurité. Cependant le CSE dispose de moyens pour pallier cette insuffisance par ses moyens d’investigation et de proposition, ce qu’il n’a pas fait, se contentant de propos alarmistes trop vagues.
Certes il résulte du procès-verbal du 28 octobre 2024 que l’employeur a refusé deux fois l’instauration d’un questionnaire sur les conditions de travail qu’avaient proposé les élus du CSE. Cependant le CSE dispose d’autres moyens pour objectiver les plaintes des salariés.
Les attestations de quelques salariés sur un effectif de plus de 80 salariés et les dénonciations du CSE sur « une souffrance au travail » sans plus de précision ne suffisent pas à caractériser un risque grave et surtout actuel puisque les accidents du travail et arrêts de travail sont en baisse et que les réponses de l’employeur aux problématiques posées lors des différentes réunions du CSE sont certes parcellaires mais non inexistantes.
Le CSE ne produit pas de données objectives permettant de corroborer le sentiment exprimé par certains salariés.
Il en est de même du harcèlement moral et de la pression de l’employeur sur les salariés, en tant que risque grave et avéré, qui ne sauraient résulter d’une dénonciation vague et peu circonstanciée et de deux cas individuels pour lesquels des mesures, certes qui pourraient paraître insuffisantes, ont été prises par l’employeur.
En conclusion, si la souffrance au travail ne doit jamais être banalisée et justifie la mise en place de mesures de prévention à l’initiative de l’employeur, elle ne suffit pas à caractériser la réalité d’un risque grave. Il en est de même des risques psychosociaux qui sont inhérents à l’activité de la société, justifiant une vigilance particulière et des actions de prévention renforcées mais ne constituent un risque grave que si est rapportée la preuve de faits précis, de nature à caractériser une situation de tension particulièrement forte et constante, susceptible de générer d’importantes conséquences sur la santé des salariés, ce qui n’est pas établi.
Dès lors le CSE échoue à identifier de manière claire et précise le ou les risques auxquels sont exposés les salariés et leur caractère grave et actuel, justifiant une expertise au sens de l’article L. 2315-94 1° du Code du travail.
c) Le harcèlement sexuel
Le 10 janvier 2024, les élus alertent l’employeur sur la plainte pour harcèlement sexuel de Mme [C] de l’équipe OFFSET en arrêt depuis le 25 avril 2023.
Le 12 janvier 2024 une élue du CSE dénonce ces faits de harcèlement moral, sexiste et sexuel à l’inspection du travail.
Le 24 janvier 2024 l’employeur indique au CSE qu’il va probablement diligenter une enquête interne après la plainte de Mme [C] et qu’il a informé la médecine du travail de cette plainte.
Le 28 mai 2024 il précise que l’enquête interne est toujours en cours, que tous les principaux protagonistes ont été entendus mais que des éléments contradictoires n’ont pas permis de faire aboutir l’enquête et qu’un questionnaire a été proposé à certaines salariées.
Le 24 juillet 2024 il informe le CSE que l’enquête interne est achevée et qu’elle a abouti à un arrangement avec la salariée et des mesures prises contre les personnes citées par la plaignante, en l’espèce un rappel à l’ordre sur les règles de conduite dans l’entreprise, ce qui peut paraitre très insuffisant si les faits sont caractérisés.
D’ailleurs dans une lettre collective non signée adressée à la direction de la société, des salariées ont entendu apporter leur soutien à Mme [C] et confirmer ses dires en ce qu’elles subissent également au quotidien de la part de certains membres de l’équipe OFFSET notamment des réflexions et gestes sexistes tout au long de la journée
Mme [Y] [H], intérimaire qui a travaillé dans la société en 2021, dénonce également un harcèlement sexuel de deux salariés, l’un lui passant le bras autour du cou et l’invitant à venir chez lui au Maroc de manière répétitive et insistante au point que sa mère est intervenue, et l’autre l’embrassant tous les jours sur les joues, la touchant aux bras et venant la regarder à son poste de travail jusqu’à ce qu’elle lui signifie de ne plus l’approcher.
Lors de la réunion du CSE du 28 mai 2024, les élus ont réclamé un plan de prévention et/ou des sanctions. Il est proposé l’élaboration d’un questionnaire anonyme.
Cependant seule Mme [Y] [H] caractérise de manière précise le harcèlement qu’elle a subi de la part de deux salariés. Les alertes des élus du CSE ne font état que de la plainte de Mme [G] sans aucune précision sur les faits. De même la plainte collective relayée par les élus du CSE ne dénonce que de manière générale des gestes et propos sexistes sans les préciser.
Ainsi, au-delà de la plainte circonstanciée d’une personne et d’une dénonciation par une autre salariée suffisante pour justifier le recours à une enquête interne mais non circonstanciée, ce harcèlement sexuel n’est pas quantifié ni précisé. Or deux plaintes individuelles dont l’une ne repose que sur des propos rapportés ne suffisent pas à caractériser un comportement plus général des salariés à l’égard de leurs collègues femmes et donc un risque grave justifiant une expertise. De même le fait que le panneau d’alerte sur le harcèlement sexuel soit régulièrement retourné ne caractérise pas une culture des salariés de l’entreprise, de proximité imposée aux femmes de l’entreprise, mais peut être le fait d’une personne.
Comme le relève une élue du CSE lors de la réunion du 28 mai 2024, un questionnaire anonyme à diffuser auprès des salariées et intérimaires permettrait de caractériser si le phénomène est plus général.
Si le traitement par l’employeur des plaintes pour harcèlement sexuel paraît insuffisant et justifie de mettre en place de véritables actions de sensibilisation et prévention au-delà de sanctions individuelles, les éléments apportés par le CSE sont en l’état insuffisants pour justifier une expertise telle par le CSE l’a décidée le 28 octobre 2024.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’un risque grave, avéré et actuel, il convient de prononcer l’annulation de la décision du CSE du 28 octobre 2024.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le CSE est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 du comité social et économique de la société CPC [Localité 4] d’ordonner une expertise sur les risques psycho-sociaux,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le comité social et économique de la société CPC [Localité 4] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Karim MRABENT ( pour Me BORDIER)
Copie :
Me Emilie BLANC
Me PEYRARD ( pour Me RABION)
Dossier
Le 05.03.2025
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