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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 août 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GL2F
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 4] HABITAT
C/
[I] [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 06 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 25 Juin 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elise TAMIL
GREFFIER : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Août 2025 :
Entre :
Société [Localité 4] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR
Et :
Madame [I] [H] [J]
née le 06 Mars 1984 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE en personne ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 25 Juin 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Août 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 4 février 2019, [Localité 4] Habitat a donné à bail à Mme [I] [H] [J] un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 463,02 €, provision sur charges de 86,92 € comprise.
Le 29 octobre 2024, [Localité 4] Habitat a fait signifier à Mme [I] [H] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 254,84 €. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation le 24 octobre 2024. La caisse d’allocations familiales a été informée le 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, [Localité 4] Habitat a fait assigner Mme [I] [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant en référé, aux fins de voir:
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour Mme [I] [H] [J] de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de six semaines ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Mme [I] [H] [J] à payer à titre provisionnel les sommes suivantes : 2 993,24 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025 ;Une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, soit 549,94€ par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer ;La somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 avril 2025.
À l’audience du 25 juin 2025, [Localité 4] Habitat a maintenu ses demandes initiales, mais a précisé qu’en vertu d’un décompte actualisé, Mme [I] [H] [J] a réglé la totalité de sa dette locative par des versements effectués le 16 décembre 2024 (5 000 €), le 24 mars 2025 (2 300 €) et le 6 mai 2025 (1 250,92 €).
Une quittance de loyer du mois de mai 2025, produite par Mme [I] [H] [J], corrobore l’extinction de la dette locative. Mme [I] [H] [J], présente à l’audience, a expliqué avoir contracté un prêt bancaire pour solder sa dette. Elle a sollicité une diminution de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant avoir fait le nécessaire pour régler sa situation.
Aucun diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de Mme [I] [H] [J] n’est parvenu au greffe avant l’audience du 25 juin 2025, Mme [I] [H] [J] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme de la décision :
Mme [I] [H] [J], assignée en l’étude de l’huissier, s’est présentée à l’audience. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 5] le 4 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 4] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
En l’espèce, [Localité 4] Habitat a justifié, dans l’assignation, d’un décompte arrêté au 3 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 993,24 €. Cependant, à l’audience, [Localité 4] Habitat a indiqué que Mme [I] [H] [J] a réglé la totalité de sa dette locative par des versements effectués le 16 décembre 2024 (5 000 €), le 24 mars 2025 (2 300 €) et le 6 mai 2025 (1 250,92 €). Une quittance de loyer du mois de mai 2025, produite par Mme [I] [H] [J], corrobore l’extinction de la dette locative.
Au vu des éléments fournis, il est établi que la dette locative a été intégralement réglée avant l’audience. Par conséquent, la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif est sans objet, la créance étant éteinte.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. [Localité 4] Habitat justifie avoir régulièrement signifié, le 29 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 5 254,84 €.
Toutefois, il est établi que Mme [I] [H] [J] a intégralement réglé la dette locative réclamée dans le commandement de payer avant l’audience. En conséquence, le commandement de payer n’est pas resté infructueux, et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies. Il y a donc lieu de déclarer sans objet la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et, par voie de conséquence, la demande d’expulsion de Mme [I] [H] [J] ou de tout occupant de son chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
La demande d’indemnité d’occupation est fondée sur l’hypothèse d’une résiliation du bail et d’une occupation sans droit ni titre. Étant donné que la clause résolutoire n’a pas été acquise et que le bail demeure en cours, la demande d’indemnité d’occupation est sans objet et doit être déclarée comme telle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’équité, de la situation économique de Mme [I] [H] [J], et de sa régularisation intégrale des loyers impayés, il n’apparaît pas justifié de condamner Mme [I] [H] [J] au paiement d’une somme au titre de l’article 700.
Chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’extinction de la dette locative au titre des loyers impayés pour le logement situé au [Adresse 2]; à la date du 25.06.2025, et DISONS qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 04.02.2019, entre [Localité 4] Habitat et Mme [I] [H] [J],
DÉBOUTONS [Localité 4] Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie supportera ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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