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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02374
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCQK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[W] [G]
C/
[D] [N]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à Me Olivier GROC
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G],
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [D] [N],
JARDINS DE L OVALIE [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 avril 2018, Monsieur [W] [G], par l’intermédiaire de son mandataire à la gestion immobilière, la SAS LOFT ONE DIRECTION REGIONALE OCCITANIE, a donné à bail à M. [O] [X] et à Madame [D] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10] avec parking sous-sol n° 72, pour un loyer mensuel de 556 euros et une provision sur charges mensuelle de 82 euros.
Le 19 février 2024, Monsieur [W] [G] a fait signifier à Madame [D] [N] et le 22 février 2022 à M. [O] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [W] [G] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 19 juillet 2023, M. [O] [X] a donné congé avec effet au 19 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 et avenir d’audience en date du 14 juin 2024, Monsieur [W] [G] a ensuite fait assigner Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1649.75 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation du bail soit le 02 avril 2024 jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 mai 2024, puis à nouveau le 17 juin 2024.
A l’audience du 06 septembre 2024, Monsieur [W] [G], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2544.88 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juillet 2024 comprise.
La présidente a mis dans les débats le délai de six semaines indiqué dans le commandement de payer, au regard de l’avis de la cour de cassation en date du 13 juin 2024, et à la substitution de ce délai par le délai de 2 mois. Le demandeur n’a formé aucune observation à ce titre et a fait valoir que le commandement n’a pas été régularisé dans le délai de deux mois.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 29 mai 2024, Madame [D] [N] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 mai 2024, puis le 14 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [W] [G] personne physique, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 mai 2024, délai prévu par les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il s’infère toutefois de la lecture combinée des dispositions de cet article que si ce délai s’impose à peine d’irrecevabilité aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, il n’en est pas de même pour les personnes physiques, aucune sanction n’étant encourue de ce chef.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 avril 2018 contient une clause résolutoire (article 2.12. clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 19 février 2024, pour la somme en principal de 1770.87 euros. C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, alors que la clause résolutoire du contrat principal mentionne deux mois et que la loi du 27 juillet 2023 ne déroge pas aux règles civiles de l’application de la loi dans le temps. Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.
Madame [D] [N] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 660 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 avril 2024.
En l’absence de demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 20 avril 2024 et Madame [D] [N] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [D] [N] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [W] [G] produit un décompte du 27 août 2024 démontrant que Madame [D] [N] reste devoir la somme de 2278.14 euros, mensualité de juillet 2024 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Madame [D] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2278.14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Madame [D] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 20 avril 2024 au 31 juillet 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [G], Madame [D] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 avril 2018 entre Monsieur [W] [G] et Madame [D] [N] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] avec parking sous-sol n° 72, sont réunies à la date du 20 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [W] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [D] [N] à verser à Monsieur [W] [G] à titre provisionnel la somme de 2278,14 euros (décompte arrêté au 27 août 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Madame [D] [N] à payer à Monsieur [W] [G] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [D] [N] à verser à Monsieur [W] [G] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La vice-présidente
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