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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6B2C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2023, la SA SOGIMA a donné à bail commercial à la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD des locaux commerciaux situés lot n° 300, [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 15 novembre 2023.
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD, pour une somme de 6 684 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SA SOGIMA a fait assigner la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD à payer à la SA SOGIMA:Une provision de 13 305,91 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers impayés arrêtés au 17 février 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant et des charges jusqu’à la reprise effective des lieux, avec intérêts de droits ; 600 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 28 octobre 2024.
La SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 17 février 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 octobre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 novembre 2024. L’obligation de la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 novembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 602,04 euros provision sur charges incluse, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 17 février 2025 que la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2024, et reste lui devoir une somme de 13 305,91 euros, arrêtée au 17 février 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 13 305,91 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 17 février 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD sera condamnée, à payer à la SA SOGIMA la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 14 novembre 2023 entre la SA SOGIMA et la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD, à la date du 29 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD et de tout occupant de son chef des lieux loués situés lot n° 300, [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 novembre 2024, d’un montant de 1 602,04 euros provision sur charges incluse et hors taxes et hors charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 13 305,91 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 17 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD à payer à la SA SOGIMA, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL UNIFORCE TP GOUDRONNAGE ET VRD aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025
À Me Serge MAREC
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