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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBQT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. SANTADER CONSUMER FINANCE venant aux droit de la SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [B] épouse [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2022, Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] a contracté auprès de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLA Fascination 200 CDI 7G-DCT numéro de série WDD1173011N080965 immatriculé EZ 523 SE, d’un montant de 22.521,36 euros, remboursable en 60 mensualités de 417,82 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 4,79%.
Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] ont signé avec le vendeur le 10 août 2022 la demande de versement des fonds à ce dernier visant la livraison du véhicule le 10 août 2022.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023 par suite de la mise en demeure préalable en date du 11 octobre 2023 envoyée sous la même forme recommandée à Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de:
— déclarer la banque recevable et bien fondée en son action et y faisant droit,
— condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] à lui payer la somme de 22.432,32 euros selon décompte du 2 janvier 2024 outre les intérêts au taux conventionnel depuis la date de ce décompte jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Cités, chacun par procès-verbal remis à étude, Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 19 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 18 avril 2023, est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n’a pas été produite lors de l’audience de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Par conséquent, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Il ne sera fait droit à aucune autre demande financière en raison de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit renouvelable signé par les parties en date du 8 août 2022, SANTANDER CONSUMER FINANCE SA sollicite la somme de 22.432,32 euros en ce compris l’indemnité de résiliation de 1.402,03 euros.
Par suite, au regard des pièces produites aux débats, la créance de SANTANDER CONSUMER FINANCE SA s’élève à la somme de 18.992,20 euros (22.251,36 – 3.259,16 (versements effectués)).
Mariés, ils seront tenus solidairement.
En conséquence, il convient de solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 18.992,20 euros pour solde du prêt affecté, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 500 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE SANTANDER CONSUMER FINANCE SA recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLA FASCINATION 200 CDI 7G-DCT numéro de série WDD1173011N080965 immatriculé EZ 523 SE d’un montant de 22.521,36 euros, conclu entre SANTANDER CONSUMER BANQUE SA aux droits de laquelle vient SANTANDER CONSUMER FINANCE SA d’une part et Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B], d’autre part, le 8 août 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA au titre dudit crédit affecté consenti le 8 août 2022 à Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B], à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] à payer à SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 18.992,20 euros, portan intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] à payer à SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] née [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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