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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 4 déc. 2024, n° 22/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00527 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4IY
N°MINUTE :24/00530
Le quatre octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] [Y], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [W], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [D] [U], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante, assistée de Me Ioannis KAPPOPOULOS, substitué par Me Mallorie BECOURT, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
Société [10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sébastien CAP, substitué par Me Stéphanie LAJOUS, avocats au barreau de PARIS
Avec :
[7], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [C] [O], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2019, Mme [D] [U], agent de service pour le compte de la S.A.S [10] ([8]), a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« Le 11 avril 2019 à 17heurs 36 pour des horaires de travail de 05 heures à 8 heures et de 17 heures 30 à 20 heures.
— activité de la victime lors de l’accident : nettoyage des locaux du laboratoire [11]
— nature de l’accident : en changeant le sac poubelle, la salariée aurait trouvé une fiole ouverte dedans. En voulant la refermer, des éjections d’acide auraient été projetées sur la salariée.
— siège des lésions : yeux
— accident connu par l’employeur le 12 avril 2019 à 09 heures 30 ».
Le certificat médical initial rédigé le 12 avril 2019 fait état d’un « œil droit rouge douloureux larmoyant ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 avril 2019.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 30 novembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30%.
La [5] a été saisie en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur le 23 mai 2022.
*
Par jugement rendu le 05 janvier 2024 sous le numéro de rôle 22/00527, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [D] [U] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux une mesure d’expertise, alloué une provision de 2.000 euros et dit que la [6] devra faire l’avance des indemnisations allouées en pouvant exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A.S [9].
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise le 04 juin 2024, rapport immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 04 octobre 2024.
***
Par conclusions soutenues oralement reprenant les termes de ses conclusions, Mme [D] [U] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle a subi différents préjudices liés à son accident du travail qu’il convient d’indemniser,
Dire et juger que la [6] fera l’avance des sommes sollicitées,
Par conséquent,
Condamner la [6] à lui payer les sommes suivantes :
4.000€ au titre des souffrances endurées2.000€ au titre du préjudice esthétique8.500€ au titre du déficit fonctionnel temporaire61.625€ au titre du déficit fonctionnel permanentCondamner la société [8] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Par conclusions soutenues oralement, la société [10] demande au tribunal de ramener les demandes indemnitaires formées par Mme [D] [U] à de plus justes proportions et, ce faisant :
Limiter à 2.000€ le montant de l’indemnité au titre des souffrances endurées,
Limiter à 500€ le montant de l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire,
Limiter à 7.116,75€ l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent dans de justes proportions.
Débouter Mme [U] de sa demande relative à l’exécution provisoire.
Débouter Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
*
Par observations orales, la [4] a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices et a demandé le bénéfice de son action récursoire.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [P], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 20 mars 2024, en présence de Mme [U] accompagnée de son époux, M. [L] [U], a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Etat antérieur :
Il n’y a aucun état antérieur signalé ou documenté au niveau ophtalmologique.
Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Il s’agit ici d’une projection d’un liquide issu d’un laboratoire de chimie à l’origine d’une brûlure chimique de grade 3 qui a justifié de soins infirmiers réguliers, nombreux et répétés, pluriquotidiens au niveau de l’œil droit avec nombreuses applications de topiques locaux et de collyres.
Il s’agit d’une brûlure initiale sur une muqueuse donc très douloureuse.
Il n’y a pas de prise d’antalgique oral documentée, simplement des anti-inflammatoires sous forme de collyres.
Deux interventions chirurgicales en ambulatoire sont effectuées en 2020.
Madame [U] décrit des sensations de brûlures et de flou visuel intermittentes de l’œil droit.
Compte tenu de ces éléments douloureux, d’une baisse thymique non documentée mais compréhensible au vu de la baisse visuelle très progressive, les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique subi avant et après consolidation :
Le handicap n’est pas visible d’un regard extérieur.
L’examen de l’œil est strictement normal, il n’y a pas de rougeur, pas d’œdème, pas de diplopie ni de trouble de la convergence.
Les différents comptes rendus ophtalmologiques au dossier ne révèlent pas de trouble d’ordre esthétique.
On retiendra avant la consolidation des soins itératifs infirmiers, l’application de collyres et des pansements protecteurs permettant d’évaluer le préjudice avant consolidation à 1,5 sur échelle de 1 à 7.
Il n’y a pas de préjudice esthétique post consolidation.
Préjudice d’agrément :
Il se définit comme l’impossibilité ou la limitation pour Madame [U] de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il n’y a pas d’activité de loisirs ou sportive rapportée par Madame [U].
La pratique de la danse était très antérieure à l’accident et reste possible au vu des séquelles.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel :
Il n’est pas rapporté par Madame [U] ni son époux ce jour.
Madame [U], postérieurement à l’expertise, me relate une perte d’envie lors des épisodes de céphalées ou de douleur de l’œil droit.
Ces épisodes sont très occasionnels au vu du dossier et ne caractérisent pas une perte de libido permanente et en relation seule avec les conséquences de l’accident.
Déficit fonctionnel temporaire :
Les soins infirmiers et les consultations spécialisées sont documentés, répétitifs, rapprochés avec également deux gestes chirurgicaux en ambulatoire en janvier puis en octobre 2020, un flou visuel et une baisse progressive de l’acuité visuelle à partir d’un épisode d’ulcération cornéenne documenté le 21 avril 2020.
Madame [U] était donc gênée partiellement dans ses activités quotidiennes par la gêne visuelle, la répétition des soins et suivis médicaux.
On retiendra donc un déficit fonctionnel temporaire partiel moyenné intermédiaire entre une classe 3 et une classe 2, soit 30% de la date de l’accident du travail du 11/04/2019 à la date de consolidation du 30/11/2021.
Assistance d’une tierce personne
Madame [U] me relate qu’elle a été assistée pour les activités domestiques par son époux et également pour surveiller les devoirs des enfants mais il n’y a pas, semble-t-il d’aide humaine rendue nécessaire pour le lever le coucher la toilette et l’habillage.
Les actes essentiels de l’existence, n’apparaissent donc pas avoir été affectés puisqu’au moins jusqu’au 31/04/2020 l’acuité visuelle de l’œil gauche était normale et celle de l’œil droit décrite à 10/10ème avec un flou visuel.
.
Adaptation du logement ou du véhicule :
Cela n’a pas été rendu nécessaire.
Déficit fonctionnel permanent :
Pour évaluer le déficit fonctionnel permanent post consolidation, on se référera au barème du Concours Médical qui prend en compte la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et les répercussions psychologiques des phénomènes douloureux séquellaires dans la vie quotidienne.
On retrouve, après consolidation, des épisodes de sensation de brûlure et de flou intermittent de l’œil droit nécessitant la poursuite du suivi ophtalmologique (17/11/2022) mais aussi la constatation d’un gain d’acuité visuelle modéré à 1/10 le 28/03/2024.
Le barème retient un taux de 25% pour la perte fonctionnelle d’un œil si la vision de l’autre œil est normale.
Il n’y a pas de trouble de l’oculomotricité ni de perturbation des annexes de l’œil.
On retient ici un taux de 25%.
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Au vu de la cotation 2,5/7 retenue par l’expert, il convient d’allouer à Mme [D] [U] la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
L’application de collyres et des pansements protecteurs, justifie l’attribution, en réparation du préjudice esthétique temporaire, de la somme de 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 %, identifié par l’expert, d’allouer au demandeur la somme suivante
— du 11/04/2019 au 31/11/2021, soit 964 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% :
964 jours x 25 euros x 30% = 7.230
Soit un total de 7.230 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 25% pour la perte fonctionnelle d’un œil si la vision de l’autre œil est normale.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Au regard de la situation de Mme [D] [U], âgée de 39 ans à la date de sa consolidation et atteinte d’un taux d’incapacité de 25%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 2.570€, soit la somme de 70.750€ (2.830€ x 25), au titre du déficit fonctionnel permanent.
La demanderesse sollicite cependant une indemnisation à hauteur de 61.625€ qu’il conviendra de lui allouer.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la [5] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [D] [U] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la S.A.S [10] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 05 janvier 2024.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la S.A.S [10].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner la S.A.S [10] à payer à Mme [D] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [10], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 04 décembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [D] [U] comme suit :
la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des souffrances endurées,la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 7.230 € (sept mille deux cent trente euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 61.625 € (soixante-et-un mille six cent vingt-cinq euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la [4] devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de Mme [D] [U] après avoir déduit la somme de 2.000€ précédemment accordée au titre d’une provision ;
Condamne la S.A.S [9] à payer à Mme [D] [U] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [9] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/00527 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4IY
N° MINUTE : 24/00530
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