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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 10 févr. 2026, n° 22/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Février 2026
N° RG 22/01232 – N° Portalis DBYN-W-B7G-ECFS
N° : 26/00083
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL CITYA BLOIS – [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Adeline USSEL, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 6] DU PALAIS est propriétaire des lots n°23 et 9 dans un immeuble régi par le statut de la copropriété et situé [Adresse 7] à BLOIS, et dont le syndic est la SARL CITYA BLOIS.
Suite à une défaillance mécanique au cours de l’été 2015 sur la climatisation installée à l’extérieur du bâtiment, la société AIRCOCLIM a procédé à l’installation d’un groupe accessoire pour suppléer la défaillance partielle.
Lors de l’assemblée générale du 5 novembre 2020, la résolution n°24, visant à conférer a postériori une autorisation pour la réalisation de ces travaux fut rejetée.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2021, la SCI [Adresse 1] a assigné le syndicat des copropriétaires de Résidence de la République [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL CITYA BLOIS, aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 5 novembre 2020.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 3 mai 2022,puis l’affaire a été ré-enrôlée.
Par ordonnance d’incident en date du 19 décembre 2023, le Juge de la mise en état a
— dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représentée par son syndic La SARL CITYA BLOIS a intérêt et qualité à former une demande reconventionnelle à l’encontre de la SCI [Adresse 9] [Adresse 10] tendant à engager la responsabilité de celle-ci,
— dit que la demande reconventionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] représentée par son syndic La SARL CITYA BLOIS tendant à engager la responsabilité de la SCI [Adresse 6] DU PALAIS n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— dit que la demande reconventionnelle présentée par syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] représentée par son syndic La SARL CITYA BLOIS tendant à engager la responsabilité de la SCI [Adresse 1] et à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages intérêts est irrecevable car prescrite ;
— fait injonction aux parties de rencontrer l’Association MEDIATION CENTRE LOIRE médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel d’Orléans,
— dit qu’en cas de réalisation d’une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur,
— rejeté les prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— renvoyé l’affaire à la mise en état en date du 5 mars 2023 à 9 h00 pour les conclusions de Me [I].
A la suite de la médiation, un accord est intervenu entre les parties.
Par ses conclusions d’incident aux fins de constatation de l’extinction de l’instance notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société [Adresse 1] demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 384 du Code de procédure civile,
— constater que la société LE PARVIS DU PALAIS, par les présentes conclusions, se désiste d’instance et d’action des demandes dont elle a saisi le Tribunal Judiciaire de Blois dans le cadre du RG 22/01232,
— désistement toutefois sous réserve de la notification par le Syndicat des Copropriétaires de conclusions réciproques conformes à la résolution 4 de l’assemblée du 19 mars 2025, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a donné mandat à son syndic CITYA de se désister d’instance et d’action de l’ensemble des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de l’instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de Blois sous le RG 22/01232, et d’accepter sans réserve le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 1] de la même procédure, en précisant que chacune des parties à l’instance conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que la société [Adresse 1] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, sera dispensée de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
— déclarer – dans le cas de la notification de conclusions réciproques par le Syndicat des Copropriétaires – les désistements réciproques – d’instance et d’action – parfaits, et constater en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 22/01232.
— ordonner, conformément à la résolution votée en assemblée le 19 mars 2025 que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que la société LE PARVIS DU PALAIS conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, sera dispensée de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
— ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Blois.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Par ses conclusions d’incident complétives aux fins de constatation de l’extinction de l’instance notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 384 du Code de procédure civile,
— constater que Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [I] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA BLOIS, par les présentes conclusions, se désiste d’instance et d’action de ses propres demandes à l’encontre de la SCI [Adresse 10] et accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI PARVIS DU PALAIS des demandes dont elle avait saisi le Tribunal Judiciaire de Blois dans le cadre du RG 22/01232,.
— déclarer les désistements réciproques – d’instance et d’action – parfaits, et constater en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 22/01232.
— ordonner conformément à la résolution votée en assemblée le 19 mars 2025 que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que la SCI [Adresse 12] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, sera dispensée de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
— ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Blois.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’instance et de l’action
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Les parties ont exposé que, suite à la mesure de médiation, une assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] s’est tenue le 19 mars 2025.
Aux termes de la résolution n°3 de celle-ci le Syndicat des Copropriétaires a expressément autorisé a posteriori la SCI [Adresse 1] à installer un second groupe de climati sation en toiture terrasse de l’immeuble.
Aux termes de la résolution n°4,
— le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] a donné mandat à son syndic CITYA de se désister d’instance et d’acti on de l’ensemble des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de l’instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de Blois sous le RG 22/01232,
— et d’accepter sans réserve le désistement d’instance et d’acti on de la SCI [Adresse 14] pour la même procédure,
— en précisant que chacune des parties à l’instance conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que la SCI [Adresse 1] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, sera dispensée de parti ciper aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires.
Aucun recours n’a été formulé contre ses résolutions.
Les parties se désistent réciproquement d’instance et d’action.
En conséquence, les désistements sont parfaits.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 19 mars 2025 comporte une résolution disposant que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que la société [Adresse 15] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, sera dispensée de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, il convient d’ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure, et que la société PARVIS DU PALAIS sera dispensée de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons les désistements d’instance et d’action réciproques de la SCI [Adresse 1] et du le syndicat des copropriétaires de [Adresse 16], représenté par son syndic la SARL CITYA BLOIS,
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de procédure,
Ordonne, conformément à la résolution votée en assemblée le 19 mars 2025 que la SCI [Adresse 1] sera, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, dispensée de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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