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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 24 oct. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XXV
N° Minute : 25/634
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [V] [X], [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 07 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [V] [H], en date du 17 juillet 2025, de Monsieur [W] [B] tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 11.500,00 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025, et à le voir condamner à procéder à la déclaration d’achat du navire auprès de la direction des affaires maritimes, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre à le voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 2 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [W] [B], régulièrement assigné et avisé de l’audience par remise de l’acte à personne,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle Monsieur [V] [H] a repris oralement ses demandes en faisant valoir que la somme de 11.500,00 € est due à ce jour, que les documents administratifs sont inchangés et que le navire subie une voie d’eau, de sorte qu’il menace de couler,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il appartient aux parties de fonder juridiquement leurs prétentions en droit et en fait. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, les articles 1650 et 1651 du Code civil disposent que « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » et que « S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. »
L’article 1652 du même code ajoute que l’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital s’il a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] expose avoir vendu à Monsieur [W] [B], le 1er janvier 2025, un navire de plaisance, immatriculé 785944, pour la somme de 20.000,00 €. Il indique avoir perçu la somme de 9.500,00 €, de sorte que le reliquat s’élèverait à la somme de 11.500,00 €.
Il résulte de l’acte de vente d’un navire de plaisance en date du 1er janvier 2025 que Monsieur [W] [B] a acquis auprès de Monsieur [V] [H] le navire dénommé PRIENE immatriculé en Belgique sous le n°785944 pour la somme de 20.000,00 €. Il ressort par ailleurs des relevés de comptes de Monsieur [V] [H] que ce dernier a perçu les sommes suivantes :
500,00 € le 16 décembre 2024,
4.500,00 € le 19 décembre 2024,
500,00 € le 23 décembre 2024,
2.500,00 € le 23 janvier 2025,
500,00 € le 5 février 2025,
441,00 € le 8 février 2025,
500,00 € le 16 février 2025,
500,00 € le 17 février 2025,
Soit la somme totale de 9.941,00 €.
Ainsi, il ressort de ce décompte qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [W] [B] soit redevable de la somme de 10.059,00 € (20.000,00 €-9.941,00 €) au titre de l’achat du navire.
En outre, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, Monsieur [V] [H] a mis en demeure le défendeur de s’acquitter de la somme de 11.500,00 € correspondant au reliquat de la vente du bateau, laquelle demeure vaine à ce jour.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de son montant non sérieusement contestable et de condamner Monsieur [W] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 10.059,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 26 mars 2025.
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] expose que Monsieur [W] [B] n’a pas procédé aux formalités administratives subséquentes à la vente du navire, en ce compris, la modification du certificat d’immatriculation.
Il convient de rappeler que la vente du navire immatriculé 785944 est intervenue le 1er janvier 2025. Cependant, il résulte des pièces transmises aux débats que Monsieur [V] [H] est toujours identifié comme le propriétaire du navire auprès de la Direction générale des affaires maritimes.
Il ressort des dispositions de l’article L.5114-1-1 du Code des transports que l’acte de vente d’un navire maritime doit être transmis au service de plaisance d’une direction départementale des territoires et de la mer dans le délai d’un mois à compter de la vente. Il est par ailleurs constant que la mutation de la propriété d’un navire peut être signalée par le vendeur.
A ce titre, Monsieur [V] [H] n’apporte aucun élément justifiant de la réalisation de démarches tendant à effectuer le changement de propriétaire.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, il apparaît qu’il existe un doute sur l’étendue de l’obligation.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [W] [B] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [V] [H] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [V] [H] la somme provisionnelle de 10.059,00 € (dix-mille-cinquante-neuf euros) au titre de la vente du navire immatriculé 785944, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
Rejetons la demande de Monsieur [V] [H] tendant à voir condamner Monsieur [W] [B] à procéder à la déclaration d’achat du navire ;
Condamnons Monsieur [W] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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