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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 10 ] c/ CPAM 01, CAISSE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
M. [T] [Y]
contre :
Société [10], Société [11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Dossier : N° RG 24/00424 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYUA
Décision n°25/806
Notifié le
à
— [T] [Y]
— Société [10]
société [11]
— CPAM 01
— CPAM 71
Copie le:
à
— Me Thierry DRAPIER
— la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR :
Société [10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société [11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [S], dûment mandatée,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Affaires juridiques
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Juin 2024
Plaidoirie : 12 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] a été employé par la SAS [11] en qualité de travailleur intérimaire. Il a été mis à disposition de la SAS [10] pour la période allant du 26 avril au 23 juillet 2021 en qualité d’opérateur de production. Le 12 juillet 2021 à 8h45, le salarié a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail mentionne que « Monsieur [Y] s’est retrouvé coincé dans une machine » et précise qu’il a été en contact avec les « éléments mobiles internes de la machine de production power ». La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état du salarié a été consolidé à la date du 15 septembre 2023 et un taux d’incapacité permanente de 33 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale au titre des séquelles d’un traumatisme abdominal fermé par écrasement.
Le 16 juin 2022, Monsieur [Y] a saisi caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 10 octobre 2022, la caisse primaire l’a informé de l’échec de la procédure amiable de conciliation. Par requête adressée le 26 juin 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Le 24 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a sollicité la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 12 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [Y] se développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé, Constater que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, Fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail, Ordonner que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier les préjudices subis par la victime, Ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, Condamner l’employeur au paiement d’une provision de de 50 000,00 euros, Condamner l’employeur au paiement de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
A titre principal, débouter Monsieur [Y] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, condamner la société [10] à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [Y] du 12 juillet 2021 et au remboursement au titre de son préjudice propre, des cotisations complémentaires AT/MP consécutives à la reconnaissance de sa faute inexcusable, Rejeter pour le surplus car infondée notamment la demande de provision.
La société [10] soutient oralement ses dernières conclusions et demandent au tribunal de :
A titre principal, rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre,A titre subsidiaire, rejeter tout recours au titre de la rente majorée et subsidiairement juger que le recours de la CPAM contre la société [11] et le recours de cette dernière à son encontre s’exerceront dans la limite du taux d’IPP définitif dans les rapports entre la caisse et la société [11], lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par Monsieur [Y], rejeter la demande provisionnelle, à tout le moins la ramener à de plus justes proportions, En toute hypothèse, statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain demande à être mise hors de cause,
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite de la juridiction qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], il soit dit et jugé qu’elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable, que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et que les dispositions de l’article L.452-3-1 s’appliqueront au litige.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain :
Monsieur [T] [Y] étant affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, il convient de mettre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain hors de cause.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] explique qu’il a été affecté à une machine capricieuse, ne remplissant pas les normes de sécurité et présentant un danger réel sans avoir bénéficié d’une formation appropriée. Il ajoute qu’il n’existait aucun affichage de sécurité et qu’aucun document d’utilisation de la machine ne lui avait été remis. Il indique qu’alors qu’il était entré dans la machine pour une intervention, la machine a redémarré subitement. Il explique que le danger ne pouvait être ignoré par l’employeur.
La société [11] soutient que le poste occupé par Monsieur [Y] n’était pas à risque de sorte que la faute inexcusable ne saurait être présumée. Elle explique que l’accident résulte du non-respect par le salarié des consignes d’utilisation de la machine. Elle ajoute que la preuve des défectuosités ou non-conformités de la machine n’est pas rapportée par le salarié.
La société [10] explique que le poste occupé par Monsieur [Y] n’était pas à risque de sorte que la faute inexcusable doit être prouvée par le salarié. A cet égard, elle fait valoir que l’accident résulte du non-respect par le salarié des consignes d’arrêt et de mise en sécurité de l’appareil avant toute intervention. Elle ajoute qu’elle ne peut être regardée comme ayant conscience du danger dès lors que l’accident résulte du non-respect par le salarié des règles de sécurité Elle ajoute qu’en s’assurant que Monsieur [Y] était qualifié pour réaliser les tâches confiées, elle a pris les mesures de protection suffisantes.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur juridique. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article.
Aux termes de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
A défaut, il appartient au salarié, victime de l’accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En l’espèce, le poste occupé par Monsieur [Y] ne figure pas sur la liste des postes à risques exigeant une formation à la sécurité renforcée établie par l’entreprise utilisatrice. La faute inexcusable de l’employeur ne saurait en conséquence être présumée.
Il résulte du rapport d’enquête établi par le CSE que l’accident est survenu alors que Monsieur [Y] s’était introduit dans la zone d’alimentation en panneaux du bargstedt de la machine pour y repositionner des panneaux martyrs. Le rapport précise que la machine a redémarré lorsque les panneaux ont été remis en place par le salarié et que ce dernier s’est alors retrouvé coincé par les parties mobiles internes de la machine de production. Il résulte du rapport qu’il n’existait pas de grille de protection, de capteur de présence ou de barrière immatérielle entre la zone d’alimentation en panneaux martyrs et les roulements d’alimentation en pièce où est passé Monsieur [Y].
Pourtant, les articles R. 4324-1 et suivants du code du travail s’agissant des équipements d’occasion prévoit l’obligation de prévoir des protecteurs ou dispositifs de protection pour que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse des équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine et l’annexe I à l’article R.4312-1 du code du travail s’agissant des équipements neufs ou considérés comme neufs impose une protection contre les éléments mobiles de transmission ou concourant au travail de la machine.
Compte-tenu de l’existence de cette règlementation spécifique, tout employeur normalement diligent utilisant des machines de production comportant des parties mobiles ne peut ignorer le risque de blessures graves inhérent à l’utilisation de ces outils de production.
Il résulte du rapport du CSE que l’accident résulte de l’absence de conformité de la machine de production à la règlementation précitée dès lors que la machine a continué de fonctionner alors que la porte d’accès à la zone d’alimentation en panneaux martyrs était ouverte. Il est donc établi que cette porte n’était pas dotée équipement shuntant le fonctionnement de la machine en cas d’ouverture et d’accès d’un ouvrier à la zone. Il résulte également du rapport du CSE qu’il n’existait pas de grille de protection, de capteur de présence ou de barrière immatérielle entre la zone d’alimentation en panneaux martyrs et les roulements d’alimentation en pièce.
Il est en conséquence établi que l’accident trouve sa cause dans la mise à disposition du travailleur d’une machine ne respectant pas les normes de sécurité prévues par le code du travail.
Dans ces conditions, il sera jugé que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 12 juillet 2021 à Monsieur [Y].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la société [11] produit la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente fixant ce taux à 33 %. Il n’est pas fait état d’un recours de l’employeur dirigé contre cette décision.
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la réalité du préjudice est établie par les certificats médicaux d’arrêts de travail et la décision attributive de rente produits aux débats.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM.
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à l’accident du travail et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l’importance des séquelles fonctionnelles justifient d’allouer à Monsieur [Y], en l’absence de tout élément actualisé sur sa situation, une provision d’un montant de 5 000,00 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [11], employeur juridique, le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration de la rente et des frais d’expertise judiciaire.
Sur l’action en garantie de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice:
Il résulte des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que si l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’employeur et si ce dernier demeure tenu à des obligations prévues par les articles L 452-1 et suivants dudit code, il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable l’action en remboursement. A cet égard, l’article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail prévoit que, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Il en résulte que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
En l’espèce, les mesures nécessaires à prendre pour éviter l’accident relevaient de la compétence de la seule entreprise utilisatrice.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de garantie de la société de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice s’agissant de l’intégralité des conséquences financières de l’accident survenu à Monsieur [Y].
Sur les mesures accessoires :
S’agissant de la demande relative aux intérêts, l’article 1153-1 du code civil invoqué par Monsieur [Y] ayant été abrogé à effet au 1er octobre 2016, il sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
METS hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [T] [Y] a été victime le 12 juillet 2021est dû à la faute inexcusable de la SAS [11], son employeur,
DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
DIT que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [T] [Y],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [U] [W]
[Adresse 5], [Localité 1]
Avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 2 février 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 6 octobre 2025,
DIT qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5 000,00 euros sera versée à Monsieur [T] [Y], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire versera directement à Monsieur [T] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [T] [Y] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SAS [11] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
CONDAMNE la SAS [10] à garantir la SAS [11] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 2 mars 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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