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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 26 mai 2026, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00416 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JJT
AFFAIRE : Mme [T], [N], [D] [U] (Me Ange TOSCANO)
C/ AXA FRANCE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
26 Mai 2026
À
— la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Ange TOSCANO
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [N] [D] [U]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 31 janvier 2019, Madame [T] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 28 décembre 2023, Madame [T] [U] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, ayant déposé son rapport, Madame [T] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1860 €
— [Localité 3] personne temporaire 16 893 €
— Pertes de gains professionnels actuels 45 000 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 800 000 €, à titre subsidiaire 500 000€
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 20 500 €
— Souffrances endurées 50 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 12 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 67 500 €
— Préjudice esthétique permanent 15 000 €
— Préjudice sexuel 60 000 €
— Préjudice d’agrément 20 000 €
SOIT AU TOTAL 1 109 253 €
dont il convient de déduire la somme de 7000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [T] [U] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ange TOSCANO sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite :
a titre principal
— prononcer l’absence de garantie du fait de la soustraction frauduleuse par Monsieur [X] et Madame [U],
— débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [U] au paiement de la somme de 7000€, provision versée par elle-même,
a titre subsidiaire, en cas de reconnaissance du droit à indemnisation de Madame [U],
— le débouté concernant la demande portant sur les pertes de gains professionnels actuels et le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [U] la créance des organismes sociaux,
— débouter Madame [U] de sa demande du doublement des intérêts légaux,
a titre subsidiaire, limiter l’application du doublement des intérêts à la notification des présentes écritures,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte,
— débouter Madame [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur la condamnation au titre de l’article 700 du CPC ainsi que sur les dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Madame [U] était passagère du véhicule que conduisait M. [X] lors de l’accident; M. [X] conduisait sans permis le véhicule de sa compagne. AXA FRANCE IARD se prévaut de l’exclusion de garantie dont dispose l’article L211-1 du code des assurances qui dispose notamment que “Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent par la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complice du vol”. Il incombe à AXA FRANCE IARD de prouver que Madame [U] est co-auteur du vol avec M. [X] ou complice. Or, il convient de constater que M. [X] conduisait le véhicule de sa compagne avec les clés; cette évidence visuelle laissait présumer à Madame [U] que M. [X] détenait licitement le véhicule. Il est à noter qu’il est établi que la compagne de M. [X] (Mme [E] [M]) le laissait conduire son véhicule; il est même arrivé que M. [X] conduise le véhicule de Mme [E] [M] pour la déposer à son travail. Il n’y a jamais eu de dépôt de palinte pour le vol du véhicule de Mme [E] [M] qui aurait eu lieu 31 janvier 2019. Sur le plan intentionnel, il est évident que Madame [U] n’avait strictement aucune intention frauduleuse concernant le véhicule de Mme [E] [M] . Ainsi, le fait pour toute personne dépourvue de la moindre intention frauduleuse, comme Madame [U], de monter comme passagère dans un véhicule dont le conducteur dispose des clés et dont le propriétaire est un proche ayant déjà laissé à disposition de ce même conducteur ce véhicule ne saurait permettre de considérer qu’elle est autuer, co-auteur ou complice du vol de ce véhicule au sens de l’article L211-1 du code des assurances. La garantie bénéficiant au passager transporté par AXA FRANCE IARD est donc parfaitement due et AXA FRANCE IARD sera nécessairement condamnée à indemniser le préjudice corporel subie par Madame [U] à la suite de l’accident de la circulation du 31 janvier 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er février 2019 au 11 novembre 2022,
— une perte de gains professionnels,
— un préjudice professionnel,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 31 janvier au 11 février 2019, le 10 août 2020, les 11 et 12 août 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % du 12 février 2019 au 12 juin 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 13 juin 2019 au 13 septembre 2019, du 11 août 2020 au 11 septembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 septembre 2019 au 9 août 2020, du 12 septembre 2020 au 10 août 2022, du 13 août 2022 au 13 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 14 septembre 2022 au 11 novembre 2022,
— assistance tierce personne temporaire :
— du 12 février au 12 juin 2019 : 2h par jour,
— du 13 juin au 13 septembre 2019 : 1h30 par jour,
— du 14 septembre au 9 août 2020 : 4h par semaine,
— du 11 août au 11 septembre 2020 : 1h30 par jour,
— du 12 septembre 2020 au 10 août 2022 : 3h par semaine,
— du 13 août au 13 septembre 2022 : 3h par semaine,
— du 14 septembre au 11 novembre 2022 : aucune aide,
— une consolidation au 11 novembre 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%,
— des souffrances endurées qualifiées de 5/7,
— un préjudice sexuel,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3,5/7 jusqu’au 12 juin 2019 puis 3/7 du 13 juin 2019 jusqu’au 11 novembre 2022,
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1860€, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire en raison de 938,5 heures.Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le c oût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Madame [T] [U] s’élève ainsi à la somme suivante : 938,5 heures x 18 € = 16 893 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Madame [T] [U] sollicite sur ce point la somme de 45 000 € sans explicitation particulière de la justification de ce montant. L’expert a retenu une période ATAP du 1er février 2019 au 11 novembre 2022. Concernant la période antérieure à l’accident, Madame [T] [U] ne produit que son avis d’imposition 2019 pour l’année 2018 avec un total de revenus pour l’année de 3901 € soit un revenu mensuel moyen de 325 €. L’ATAP porte sur 45 mois impliquant sur cette période un revenu total de 14625 €, dont il convient de déduire les indemnités journalières de 3702,72 €, soit un solde de 10 922,28€ à lui revenir au titre des PGPA.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Madame [T] [U] était serveuse. L’experte retient : que Madame [T] [U] est dans l’impossibilité de reprendre un emploi de serveuse sans limitation majeure; il en est de même pour tout emploi nécessitant station debout et marche prolongée ou piétinement. Madame [T] [U] n’a pas de diplome; elle a toujours exercé des activités ne nécessitant pas de qualification (aide ménagère, serveuse, préparatrice de commandes, etc.). Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles limitées essentiellement fondées sur des métiers non qualifiés impliquant généralement des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (15 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, outre l’impossibilité de reprendre son activité de serveuse, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 60 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 2555 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1288 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 8624 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 283 €
Total 13 230 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 30 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3,5/7 du 31/1/19 au 12/6/19 et de 3/7 du 13/6/19 au 11/11/22, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 38 250 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €.
Le préjudice sexuel :
L’expert a retenu sur ce point : l’impossibilité de certaines positions dans l’accomplissement de l’acte sexuel; ce préjudice sera justement indemnisé à hauetru de 5000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Madame [T] [U] évoque sur ce point devant l’expert une diminution de ses capacités concernant la pratique de la danse et de la randonnée. A part cela, la demande formulée dans les conclusions est seulement chiffrée et nullement explicitée, documentée ou justifiée. Aucune référence à des pratiques antérieures n’est évoquée. En l’absence de document justificatif d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [T] [U] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1860 €
— tierce personne temporaire 16 893 €
— pertes de gains professionnels actuels 10 922,28 €
— incidence professionnelle 60 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 13 230 €
— souffrances endurées 30 000 €
— préjudice esthétique temporaire 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 38 250 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
— préjudice sexuel 5000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 185 155,28 €
PROVISION A DÉDUIRE 7000 €
RESTE DU 178 155,28 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’absence de fondement à la déchéance de garantie opposée par AXA FRANCE IARD ne saurait avoir permis de justifier l’absence d’offre et d’en éviter la sanction. L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 20 décembre 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [T] [U] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 145 882,72 € (offre + créance CPAM) sur la période comprise entre le 20 décembre 2023 et le 28 août 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [T] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARDà lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à indemniser Madame [T] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 31 janvier 2019;
Evalue le préjudice corporel de Madame [T] [U], hors débours de la CPAM du Var, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1860 €
— tierce personne temporaire 16 893 €
— pertes de gains professionnels actuels 10 922,28 €
— incidence professionnelle 60 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 13 230 €
— souffrances endurées 30 000 €
— préjudice esthétique temporaire 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 38 250 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
— préjudice sexuel 5000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [U]:
— la somme de 178 155,28 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 145 882,72 € sur la période comprise entre le 20 décembre 2023 et le 28 août 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [T] [U] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Ange TOSCANO, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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