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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00916 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKDK
la SELARL [Localité 1] SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [K] [Q]
né le 03 Juin 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
M. [L] [Q]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [I] [G]
né le 11 Juin 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2023, Messieurs [K] et [L] [Q] ont donné à bail commercial à Monsieur [I] [G] un local sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 5] (30), moyennant un loyer de 1.280 euros hors taxe, sans provision sur charge, réglable mensuellement et d’avance.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2025, Messieurs [K] et [L] [Q] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [I] [G] pour un montant en principal de 14.285,38 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Messieurs [K] et [L] [Q] ont, suivant acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, fait assigner Monsieur [I] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G].
L’affaire RG n°25/00916 est venue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, Messieurs [K] et [L] [Q] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés de:
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de travail du 30 octobre 2023 portant sur les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 5] (30) est acquise depuis le 2 octobre 2025,
— Constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter du 2 octobre 2025,
— Ordonner l’expulsion de [I] [G] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— Ordonner, à défaut de libération spontanée des locaux et remise des clefs, l’expulsion du requis et tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— Condamner [I] [G], à titre provisionnel, à la somme de 14 122,88 €, au titre des loyers impayés, dont décompte arrêté au 1er décembre 2025,
— Condamner [I] [G] au paiement d’une somme de 1 337,37 € par mois à titre d’indemnité d’occupation du 2 octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
— Ordonner l’enlèvement et de dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis,
— Condamner [I] [G] à payer aux consorts [Q] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
— Rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Au soutien de leurs prétentions et en réponse aux moyens reconventionnels tendant à contester la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire, les consorts [Q] exposent que ce commandement reprend en effet un arriéré locatif dont la SAS RENOV’PALETTES était redevable. Ils précisent que Monsieur [I] [G] est le Président de cette société, et que le bail prévoit expressément en son article 12 Bis 2) la reprise de la dette locative de cette société par le preneur. Les demandeurs indiquent par ailleurs produire les mises en demeure préalables de justifier d’une assurance, et estiment que le preneur ne justifie toujours pas à l’heure actuelle de la souscription d’une assurance pour les risques locatifs.
Suivant conclusions récapitulatives également déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [I] [G] demande au juge des référés de:
— Retenir que les demandes formées par les Consorts [Q] se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse,
— Retenir que la créance revendiquée par les consorts [Q] est sérieusement contestable,
— Retenir la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à l’encontre de Monsieur [I] [G].
Ce faisant,
— Débouter les Consorts [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [G].
En tout état de cause,
— Donner acte du règlement de la somme de 2.800 euros au titre des loyers de décembre 2025 et janvier 2026,
— Condamner Monsieur [L] [Q] et Monsieur [K] [Q] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [G] estime que le commandement de payer encourt la nullité, ce dernier faisant état des dettes de la société RENOV’PALETTES, laquelle est une personne morale et une entité juridique différente. Il ajoute que ce commandement n’a été précédé d’aucune mise en demeure préalable, de sorte qu’il ne respecte pas la bonne foi contractuelle. Enfin, il fait valoir que le défaut d’assurance ne résulte pas de son fait, mais du refus systématique des compagnies d’assurance en raison des risques de son activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, les bailleurs ne produisent pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [I] [R] et ils n’ont pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les contestations sérieuses
Monsieur [I] [G] soutient l’existence de contestations sérieuses, en faisant valoir:
— que le commandement de payer encourt la nullité, ce dernier comprenant des sommes dues par la SAS RENOV’PALETTES;
— que ce commandement a été délivré de mauvaise foi, n’ayant été précédé d’aucune mise en demeure préalable;
— que le défaut d’assurance ne résulte pas de so fait, mais du refus opposé par les compagnies d’assurance.
S’agissant de la nullité du commandement de payer alléguée, il résulte d’une jurisprudence constante, encore rappelée récemment (Cour d’Appel de PARIS pôle 1 chambre 2, 22 janvier 2026, n°25/07010), "qu’il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail."
Dès lors, le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la nullité du commandement de payer.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 2 septembre 2025 contient un décompte des impayés avec la mention “Reprise de solde RENOV’PALETTES” à hauteur de la somme de 8.640 euros.
Or, le contrat de bail liant les parties stipule expressément en son article 12 Bis 2) que “D’un commun accord entre les parties, Monsieur [I] [G] reste redevable de la dette locative de la société Renov’Palettes d’un montant de 8.640,00 € ainsi que de la taxe foncière et de la régularisation de charges pour lesquelles Renov’Palettes serait débitrice et s’engage à les régler”.
Dès lors, c’est avec mauvaise foi que le preneur fait valoir que le commandement fait état d’une dette de loyer d’une société qui lui est étrangère, et aucune contestation sérieuse n’est établie de ce chef.
S’agissant de l’exigence de bonne foi dans la délivrance du commandement de payer, les bailleurs produisent les lettres recommandées en date des 24 janvier, 1er avril et 9 octobre 2025 sollicitant la communication de l’attestation d’assurance.
Dès lors, Monsieur [I] [G] ne peut valablement soutenir qu’aucune mise en demeure ne lui a été notifiée.
Enfin, le fait que le preneur se voie opposer des refus de la part des compagnies d’assurance est sans incidence sur les obligations liant les parties, le contrat de bail prévoyant expressément en son article 14 l’obligation de souscription d’une telle assurance.
Ainsi, aucune contestation sérieuse n’est opposable aux demandeurs.
Dès lors, le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 2 septembre 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est acquise au 2 octobre 2025 et le bail du 30 octobre 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [G] reste débiteur de la somme de 14.122,88 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 1er décembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 14.122,88 euros au titre d’arriérés de loyers et de charges arrêtés au 1er décembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
Il y a lieu aussi à condamnation en deniers ou quittances de Monsieur [I] [G] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, si nécessaire actualisé dans les conditions prévues par le bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [G] qui succombe est condamné aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné à payer à Monsieur [L] [Q] et Monsieur [K] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [I] [G] à Monsieur [L] [Q] et Monsieur [K] [Q], est acquise le 2 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local sis [Adresse 7] à [Localité 5] (30) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [G], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [G],
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [L] [Q] et Monsieur [K] [Q] la somme provisionnelle de 14.122,88 euros au titre d’arriérés de loyers et de charges arrêtés au 1er décembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 inclus;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [L] [Q] et Monsieur [K] [Q] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, si nécessaire actualisé dans les conditions prévues par le bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [L] [Q] et Monsieur [K] [Q] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 2 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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