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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA, la société anonyme l' EFFORT REMOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02507 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFA7
Minute 25-
Jugement du :
08 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 08 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 22 septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. PLURIAL NOVILIA venant aux droits de la société anonyme l’EFFORT REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 31/03/2023, la SA Plurial Novilia a donné à bail à Monsieur [M] [E] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] et un parking n°54 RC à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 297,77 euros outre les charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte d’huissier en date du 09/01/2024 pour un montant en principal de 794,72 euros.
Par acte d’huissier en date du 04/07/2025, la SA Plurial Novilia, a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [E] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail conclu le 31/03/2023 par le jeu de la clause résolutoire, et concernant le logement situé [Adresse 2] et un parking n°54 RC et ordonner par voie de conséquence, l’expulsion de Madame [Y] [K] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner Monsieur [M] [E] au paiement de :
— la somme de 1388,10 euros pour loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges , avec intérêts au taux légal.
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ;
— une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit;
Au soutien de ses prétentions, la SA Plurial Novilia a fait valoir que Monsieur [M] [E] ne s’est pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 09/01/2024.
A l’audience du 22/08/2025, la SA Plurial Novilia , représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1989,62 euros au 08/09/2025.
Monsieur [M] [E] comparait et demande des délais de paiements. Il fait état de ses revenus et du fait qu’on lui a proposé des missions à Roissy et qu’il sera logé dans la famille. Il précise avoir fait au bailleur un versement de 200 euros le 18/09.
Le bailleur , qui indique qu’il n’y a pas de reprise de paiement du loyer, est opposé à des délais de paiements.
Le bailleur est autorisé à produire un décompte actualisé au 15/10.
Le rapport social a été reçu avant l’audience.
Le décompte actualisé a été reçu le 17/10/2025.
L’affaire est mise en délibéré au 17/11/2025 prorogé au 08/12/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
La SA Plurial Novilia justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 11/01/2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22/09/2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 07/07/2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 22/09/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 31/03/2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 09/01/2024 pour la somme en principal de 794,72 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21/02/2024 selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA Plurial Novilia produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [E] restait devoir la somme de 2180,38 euros à la date du 28/05/2025.
Madame [Y] [K] sera condamnée à verser la somme de 2180,38 euros à la SA Plurial Novilia avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’expulsion
L’examen du relevé de compte montre que Monsieur [M] [E] a effectué des paiements inférieurs au loyer résiduel.
Monsieur [M] [E] n’a procédé que partiellement à la reprise du versement du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions ci-dessus rappelées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [M] [E] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 21/02/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [E], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile,Monsieur [M] [E] sera condamné au paiement de la somme de 100 euros.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA Plurial Novilia;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31/03/2023 entre la SA Plurial Novilia et Monsieur [M] [E] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] et un parking n°54 RC sont réunies à la date du 21/02/2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à des délais de paiement ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [E] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Plurial Novilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 2180,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26/09/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SA Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , à compter du 21/02/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
DEBOUTE la SA Plurial Novilia de ses autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 08/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Mélanie Fèvre, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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