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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 4 mars 2025, n° 21/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 21/02710 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JICD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X] [A]
né le 16 Août 1968 à THIONVILLE (57100)
7 Avenue de Hauteclocque
57000 METZ
représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607
DEFENDERESSE :
Madame [E] [I] [C] [W] épouse [A]
née le 22 Décembre 1968 à TREVES
25, rue Saint André
57000 METZ
représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C100
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Damien GRAYO (1) – (2)
Me Christelle MERLL (1) – (2)
le 04 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [X] [A] et Madame [E] [I] [C] [W] se sont mariés le 19 mars 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [V] [N] [O] née le 02 septembre 2001,
— [U] [P] [D] née le 22 janvier 2006,
Par acte du 20 décembre 2021, Monsieur [J] [X] [A] a assigné Madame [E] [I] [C] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2022 sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 février 2022 a notamment:
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement de Madame [E] [I] [C] [W] ;
— a ordonné une expertise psychologique de la famille ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 03 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [I] [C] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [E] [I] [C] [W] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 20 août 2021;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200 000 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 05 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [X] [A] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] [X] [A] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 20 août 2021 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50000 euros :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la père ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, par mise à disposition au greffe prorogé à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 20 août 2021, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [E] [I] [C] [W] et Monsieur [J] [X] [A] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [E] [I] [C] [W] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 200 000 euros. Elle fait valoir que les époux résident ensemble depuis l’année 1994 et qu’ils se sont mariés en 2005, que son époux exerce la profession de médecin qui lui procure des revenus confortables de 10879 euros, alors qu’elle exerce la profession d’infirmière pour un revenu mensuel de 3212 euros mensuels. Elle fait valoir avoir réduit ses périodes d’activités durant l’union pour s’occuper de l’éducation des enfants, qu’elle considère qu’elle devrait disposer d’une retraite estimée à la somme de 1522 euros tandis que son époux pourrait prétendre à une retraite de 6167,33 euros.
Monsieur [J] [X] [A] s’accorde avec l’existence d’une disparité mais sollicite la fixation de la prestation compensatoire à la somme de 50 000 euros. Il expose que la durée de vie commune des époux est de 16 ans, que les époux ont le même âge, qu’il perçoit une rémunération de 10350 euros, que son épouse a bénéficié d’une activité à temps partiel pour s’occuper des enfants mais également pour prendre du temps pour elle notamment en allant dépenser de l’argent au casino. Il considère que son épouse n’a jamais accepté les opportunités d’avancement de carrière qui lui avaient été proposées. Il soutient que son épouse devrait disposer de la moitié de la valeur de la maison soit la somme de 175000 euros. Il fait valoir qu’il devrait selon simulation disposer d’une retraite de 4574 euros brut.
En l’espèce, les revenus et les charges des époux sont établis et ne sont pas ou peu contestés. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que la vie commune a durée seize années, que les époux sont âgés de 57 ans, que deux enfants sont issus de cette union, que les époux exercent une activité professionnelle à plein temps, que Madame [E] [I] [C] [W] a réduit son activité professionnelle durant l’union afin de se consacrer en partie à l’éducation impactant de facto ses droits à la retraite.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [J] [X] [A] à Monsieur [J] [X] [A] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 135000 euros.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant [U] est devenue majeure en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise psychologique seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 20 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 février 2022 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [X] [A]
né le 16 Août 1968 à THIONVILLE ;
et de
Madame [E] [I] [C] [W]
née le 22 Décembre 1968 à TREVES ;
mariés le 19 mars 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ. ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 20 août 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] [A] à payer à Madame [E] [I] [C] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 135 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [U] en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur la fixation de sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de de l’expertise psychologique ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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