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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. T<unk>V RHEINLAND FRANCE SAS, Société HDI GLOBAL SE, Société T<unk>V Rheinland LGA Products GmbH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Avril 2026
N° R.G. : 24/01010 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFIZ
AFFAIRE
[A] [M] [U]
C/
Société HDI GLOBAL SE, S.A.S. TÜV RHEINLAND FRANCE SAS, Société TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Mars 2026,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0150
DEFENDERESSES
Société HDI GLOBAL SE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 171
S.A.S. TÜV RHEINLAND FRANCE SAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Barthélemy COUSIN du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0161
Société TÜV Rheinland LGA Products GmbH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats puis après prorogation au 7 avril 2026.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
La société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l’évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final, ainsi qu’à l’examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux, en sa qualité d’organisme notifié par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.
Le 22 octobre 1997, à la suite de plusieurs audits réalisés par ou avec des auditeurs de la société TÜV Rheinland France (la société TRF), la société TRLP a rendu une décision d’approbation du système de qualité de la société PIP, qu’elle a par la suite renouvelée.
Au cours des années 2000, M. [A] [U], chirurgien plasticien exerçant en Angleterre, a procédé à la pose d’implants mammaires, fabriqués et commercialisés par la société PIP, au bénéfice de plusieurs patientes.
A la suite d’une inspection réalisée les 16 et 17 mars 2010 par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), ayant révélé que la société PIP commercialisait des implants mammaires remplis d’un gel de silicone différent de celui indiqué dans le dossier de conception ayant fait l’objet d’une évaluation, le ministère de la santé français et différentes autorités sanitaires étrangères ont recommandé aux femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à leur explantation.
Le 30 mars 2010, la société PIP a été placée en liquidation judiciaire et, par décision du 2 mai 2016, la cour d’appel d'[Localité 6] a déclaré ses dirigeants coupables des délits de tromperie aggravée et d’escroquerie, et les a condamnés.
Les 30 novembre 2020 et 12 février 2021, M. [U] a été condamné par les juridictions anglaises à indemniser, à titre provisionnel, les différentes patientes qu’il avait opérées en raison de la qualité insatisfaisante des implants mammaires fabriqués par la société PIP.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 19 et 22 janvier 2024, M. [U] a fait assigner la société TRLP et la société TRF devant la présente juridiction en vue d’obtenir leur garantie et la réparation de ses préjudices.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 24 juillet 2025, la société TRF a attrait la société européenne HDI global SE dans la cause.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société TRLP demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de renvoi de [Localité 7] saisie de diverses procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/09609, 24/03345, 24/09509 à 24/09513, 24/09515 à 24/09526, 24/09528 à 24/09530, 24/09532, 24/09533, 25/03807, 25/03043, 25/03048 à 25/03059, 25/03143, 25/03061, 25/03113 à 25/03115, 25/03117 à 25/03121, 25/03137 à 25/03139, 25/03140 à 25/03142,
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’incident de nullité de l’assignation délivrée par M. [U],
— déclarer les demandes de M. [U] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer les demandes de M. [U] tendant à la réparation des préjudices moraux ou d’anxiété irrecevables pour prescription,
— rejeter la demande tendant à la production forcée de pièces,
— rejeter toutes demandes formées à son encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient essentiellement que M. [U] fait référence, au soutien de ses prétentions, à l’une des décisions rendues par la Cour de cassation le 25 mai 2023, alors que la Haute juridiction a renvoyé plusieurs affaires devant la cour d’appel de [Localité 7] qui se trouve désormais saisie des questions relatives à sa responsabilité en lien avec la fraude de la société PIP ; que les décisions à intervenir sont dès lors susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige, ce qui justifie de surseoir à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Elle ajoute que par une ordonnance du 12 février 2021, les juridictions anglaises ont condamné M. [U] a versé des indemnités provisionnelles à 27 personnes, alors que l’identité de ces dernières est inconnue et qu’il n’est pas démontré que le demandeur aurait procédé, pour chacune d’elle, à la pose d’implants concernés par la fraude de la société PIP ; que les cartes d’implants désormais produites en demande sont en grande partie illisibles et ne font pas toutes apparaître l’identité du chirurgien ; qu’ainsi, M. [U] ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Elle fait encore valoir que si le demandeur sollicite la réparation d’un préjudice d’anxiété et d’une prétendue détérioration de son image professionnelle en lien avec la fraude de la société PIP, cette dernière a été découverte par l’AFSSAPS le 18 mars 2010 ; qu’au Royaume-Uni, un groupe d’experts du ministère de la santé a par ailleurs publié, au mois de janvier 2012, un rapport mentionnant l’identité de l’organisme notifié ayant certifié les implants litigieux ; qu’ainsi, le demandeur avait connaissance des faits dès 2010, et en toute hypothèse depuis le mois de janvier 2012, si bien que son action est prescrite depuis le mois de janvier 2017 en application de l’article 2224 du code civil.
Elle indique enfin que la demande de communication de l’intégralité du dossier pénal relatif à la fraude de la société PIP est imprécise et couverte, dans tous les cas, par le secret de l’instruction en application de l’article 11 du code de procédure civile ; qu’en outre, en raison du nombre des parties concernées et des données personnelles s’y rapportant, elle ne peut communiquer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 janvier 2024 ; qu’en toute hypothèse, elle produit plusieurs documents contractuels relatifs à la société TRF ou encore à la société PIP ; que dès lors, les demandes de production de pièces ne sont pas justifiées.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société TRF demande de :
— surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de renvoi de [Localité 7] saisie de diverses procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/09609, 24/03345, 24/09509 à 24/09513, 24/09515 à 24/09526, 24/09528 à 24/09530, 24/09532, 24/09533, 25/03807, 25/03043, 25/03048 à 25/03059, 25/03143, 25/03061, 25/03113 à 25/03115, 25/03117 à 25/03121, 25/03137 à 25/03139, 25/03140 à 25/03142,
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’incident de nullité de l’assignation délivrée par M. [U],
— déclarer les demandes de M. [U] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer les demandes de M. [U] tendant à la réparation des préjudices moraux ou d’anxiété irrecevables pour prescription,
— rejeter la demande tendant à la production forcée de pièces,
— rejeter toutes demandes formées à son encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle développe les mêmes moyens que ceux développés par la société TRLP.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, M. [U] sollicite de :
— débouter les demandeurs de leurs incidents,
— dire que les informations relatives aux patientes fournies dans le cadre de la procédure devront rester anonymes en dehors du cadre de la présente procédure,
— dire que les informations relatives aux autres patientes fournies par les sociétés dans le cadre de la procédure devront rester anonymes en dehors du cadre de celle-ci,
— dire que son action n’est pas prescrite,
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— ordonner la production par les sociétés des documents suivants :
l’intégralité du dossier pénal de l’affaire PIP, 12048000148, en ce compris l’instruction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,les informations sur les autres procédures pénales invoquées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,- ordonner que le greffe du tribunal judiciaire ou, subsidiairement les sociétés, produisent le jugement, anonymisé ou non, rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 janvier 2024 sous le numéro de répertoire général 18/05988 ou telle autre référence, l’existence d’un appel ou non et, en ce cas, l’état de la procédure d’appel,
— lui accorder un délai supplémentaire pour conclure au fond au regard des documents contractuels produits par les sociétés,
— condamner les demandeurs à l’incident au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que s’il évoque l’une des décisions rendues par la Cour de cassation le 25 mai 2023, qui a renvoyé l’examen de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 7] saisie de plusieurs procédures relatives à la fraude de la société PIP, les patientes qu’il a opérée ont reçu des implants entre les années 2000 et 2007, si bien qu’il n’est pas envisageable de soumettre la solution du litige à la résolution préalable de 54 procédures pendantes en appel ; qu’en outre, la Cour de cassation a jugé que les sociétés défenderesses avaient manqué à leur obligations de contrôle, de prudence et de vigilance dans l’exercice de leur mission ; que la demande de sursis à statuer n’est donc pas fondée.
Il fait encore valoir qu’il a été déclaré responsable de produits défectueux certifiés par les sociétés défenderesses et que les indemnités versées aux différentes patientes qu’il a opérées ont obéré son patrimoine ; qu’il a déjà produit un ensemble de noms de patientes concernées, dont les informations ne doivent pas être utilisées en dehors de la présente procédure puisqu’il est soumis à une injonction de la juridiction anglaise du 30 novembre 2020 qui interdit que leur identité soit révélée ; qu’il verse également aux débats les comptes rendus opératoires qu’il a rédigés et qui comportement l’identité des patientes avec, dans la quasi totalité des cas, l’adresse complète et les références du produit implanté ; qu’il justifie dès lors d’un intérêt à agir.
Il ajoute que son dommage ne s’est manifesté qu’à compter de la décision de condamnation des juridictions anglaises passée en force de jugée ; qu’il a été déclaré responsable de la défectuosité des implants mammaires fabriqués par la société PIP le 12 février 2020, de sorte que sa demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices n’est pas prescrites.
Il indique enfin qu’il n’a pas eu accès au dossier pénal français relatif à l’affaire des implants fabriqués par la société PIP ni à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 janvier 2024 dans une affaire opposant les sociétés défenderesses à plusieurs victimes ; qu’il est dès lors fondé à obtenir la production forcée de ces éléments, étant observé que l’instance pénale n’est plus en cours.
La société HDI global SE n’a pas conclu sur les incidents.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est relevé, à titre liminaire, que les parties ne discutent pas l’application de la loi française au présent litige, étant rappelé que le juge n’est pas tenu d’appliquer d’office une règle de conflit dans les cas où les parties ont la libre disposition de leurs droits (not. 1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-16.684 , 1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 96-16.361).
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où ils y sont tenus en vertu d’une disposition légale (not. 2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, n° 11-28.920 ; Com., 27 septembre 2016, n° 14-18.998).
En l’espèce, s’il ressort de la procédure, et plus spécialement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2023 (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-11.541), que la cour d’appel de [Localité 7] est actuellement saisie, sur renvoi, de plusieurs instances auxquelles sont parties les sociétés TRLP et TRF en leur qualité d’organisme notifié et de sous-traitant dudit organisme, il est relevé que la cour d’appel de [Localité 8] a définitivement statué sur le principe de leur responsabilité, dans son arrêt du 20 mai 2021, non censuré sur ce point, en retenant qu’elles avaient manqué à leurs obligations dans le cadre de leur mission.
Ainsi, il n’apparaît pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ces procédures.
Dès lors, la demande doit être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les sociétés TRLP et TRF concluent à l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir en faisant valoir que M. [U] ne démontre pas, d’une part, l’identité des victimes qu’il aurait indemnisées en vertu des décisions juridictionnelles anglaises et, d’autre part, le fait d’avoir posé, pour chacune d’elles, des “implants mammaires pré-remplis de gel silicone à haute cohésivité” (IMGHC) fabriqués par la société PIP.
Il ressort de la procédure, et notamment d’une ordonnance rendue par la Hight court of justice of England and Wales le 30 novembre 2020, que M. [U] a été condamné à indemniser 27 patientes à titre provisionnel sur le fondement de la loi de 1982 relative à la fourniture de biens et de services, en raison de la “qualité insatisfaisante” des prothèses mammaires qu’il leur a implantées.
Le demandeur verse encore aux débats le dossier médical de 27 patientes de nature à démontrer – à l’exception toutefois de 7 d’entre elles dont l’identité ([W] [T], [I] [N], [G] [C], [O] [K] et [B] [H]) ou le type de prothèse ([L] [D] et [P] [Y]) ne sont pas justifiés – leur qualité de porteuse ou d’ancienne porteuse des prothèses litigieuses, celui-ci produisant leurs pièces d’identité, les comptes rendus opératoires ainsi que les étiquettes mentionnant des prothèses de type IMGHC avec notamment leur numéro de lot.
Ces éléments suffisent à caractériser le droit d’agir du demandeur.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [U], à l’exception toutefois des demandes de garantie et d’indemnisation formées par ce dernier en raison des préjudices subis par Mmes [W] [T], [I] [N], [G] [C], [O] [K], [B] [H], [L] [D] et [P] [Y] qui seront déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce texte que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute (not. 3e Civ., 28 Janvier 2021, pourvoi n° 19-26.044).
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que M. [U] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’une part, la réparation d’un “préjudice psychologique et d’anxiété”, en ce qu’il a éprouvé un sentiment de culpabilité pour avoir été le vecteur involontaire des souffrances subies par ses patientes, et, d’autre part, la réparation d’une atteinte à sa réputation, en ce que la procédure dont il a été l’objet a détérioré son image professionnelle.
Ces prétentions sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 susvisé, dont le point de départ, s’agissant d’une action en responsabilité, se situe au jour de la manifestation du dommage.
Le préjudice moral qu’aurait éprouvé M. [U] en raison du “sentiment de culpabilité très fort” en lien avec les “souffrances de ses patientes” n’a pu se manifester qu’au jour où celui-ci a été informé du caractère insatisfaisant des prothèses mammaires et de leur certification par les sociétés TRLP et TRF.
A cet égard, il est constant que, postérieurement à l’inspection réalisée par l’AFSSAPS les 16 et 17 mars 2010, le ministère de la santé français et différentes autorités sanitaires étrangères ont recommandé aux patientes concernées de faire procéder, à titre préventif, à l’explantation des prothèses. Il apparaît, en outre, qu’un rapport publié par un groupe d’experts le 6 janvier 2012, à la demande du ministère de la santé britannique, évoque la défectuosité des implants fabriqués par la société PIP dont la certification avait été accordée par la société “TUV Rheinland”.
Il se déduit de ces éléments que le demandeur, en sa qualité de professionnel de santé spécialisé dans la pose d’implants mammaires, avait ou aurait dû avoir connaissance de ces informations au plus tard à cette date, ce dont il résulte que la demande tendant à la réparation de son préjudice moral, introduite par actes des 19 et 22 janvier 2024, est prescrite depuis le 6 janvier 2017.
En revanche, le préjudice de réputation qu’aurait subi M. [U] en raison de la procédure qui l’a visé au Royaume-Uni n’a pu se manifester qu’au jour où l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation, fût-elle provisionnelle, par les juridiction anglaises, soit au plus tôt le 12 février 2021, si bien que la demande en réparation de ce préjudice, introduite les 19 et 22 janvier 2024, n’est pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande tendant à la réparation du préjudice moral prescrite et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande tendant à la réparation du préjudice de réputation.
Sur la production forcée de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 138 et 139 du code de procédure civile que, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce, M. [U] sollicite, d’une part, d’ordonner aux sociétés défenderesses de produire l’intégralité du dossier pénal de l’affaire dite PIP ainsi que les informations sur les autres procédures pénales invoquées et, d’autre part, d’ordonner au greffe du tribunal judiciaire, et à défaut aux sociétés défenderesses, de produire le jugement rendu par ce tribunal le 11 janvier 2024 ainsi que l’éventuelle procédure d’appel.
Cependant, dès lors que le demandeur est en droit de se faire délivrer copie des décisions en matière pénale dans les conditions des articles R. 166 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que copie des jugements prononcés publiquement en matière civile selon les modalités des articles 1440 et suivants du code de procédure civile, il n’est pas fondé en sa demande de production forcée de pièces à l’endroit des sociétés défenderesses.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de production forcée de pièces.
Sur les frais du procès
Dès lors que la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de garantie et d’indemnisation formées par M. [A] [U] en raison des préjudices subis par Mmes [W] [T], [I] [N], [G] [C], [O] [K], [B] [H], [L] [D] et [P] [Y] ;
Déclare irrecevable pour prescription la demande d’indemnisation formée par M. [A] [U] au titre de son préjudice moral ;
Rejette le surplus des fins de non-recevoir ;
Rejette la demande de production forcée de pièces ;
Réserve les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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