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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 23/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 23-261-018
N° de minute : 26/
N° RG 23/00168
N° Portalis DBZ3-W-B7H-75T4X
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3183 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [A] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [S] était prévenu :
d’avoir à OUTREAU, dans la nuit du 16 septembre 2023 au 17 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, exercé volontairement des violences, en l’espèce notamment en lui portant un coup au visage, n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Madame [J] [Q], en étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 janvier 2023 par Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits similaires ou assimilés,d’avoir à OUTREAU, dans le Pas-de-Calais, dans la nuit du 16 septembre 2023 au 17 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement détruit un téléphone et des lunettes au préjudice de Madame [J] [Q].
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [A] [S] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [Q] [J],Déclaré M. [A] [S] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 décembre 2023.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026.
Mme [Q] [J] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2026 et visées par la greffière par lesquelles elle demande au tribunal de condamner M. [A] [S] à lui payer les sommes suivantes :
199 euros au titre de son préjudice matériel,240 euros au titre des frais médicaux restés à charge,5000 euros au titre des souffrances endurées,1000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] [J] sollicite le remboursement du téléphone cassé et des séances de suivi psychologique restées à sa charge. Elle reprend les circonstances de l’infraction.
En réplique, M. [A] [S] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2026 et visées par la greffière par lesquelles il demande au tribunal de :
Débouter Mme [Q] [J] de sa demande au titre du préjudice matériel,Réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [Q] [J] au titre des souffrances endurées.
A l’appui de ses demandes, M. [A] [S] allègue que Mme [Q] [J] a financé l’achat d’un nouveau téléphone portable au moyen des fonds présents sur le compte commun. Il ajoute qu’elle ne s’explique pas s’agissant des souffrances endurées et qu’elle ne produit aucun élément de nature à les évaluer.
Régulièrement appelée à la cause, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a indiqué ne pas vouloir intervenir à l’instance en ce qu’elle n’a exposé aucun frais.
Il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
L’organisme social doit impérativement avoir été avisé dans les dossiers s’il est susceptible d’avoir versé des prestations à son assuré social. Cette obligation pèse sur la victime.
La mise en cause de l’organisme social s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par une caisse de sécurité sociale. La chambre criminelle juge que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est une disposition d’ordre public. En conséquence, l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par la caisse, en l’absence d’appel en déclaration de jugement commun de ladite caisse, devrait être soulevée d’office par le juge répressif statuant sur les intérêts civils.
Enfin, le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Mme [Q] [J] sollicite la somme de 240 euros en remboursement des consultations de suivi psychologique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie dit n’avoir engagé aucun frais de santé concernant la partie civile.
M. [A] [S] ne s’exprime pas sur ce point.
En l’espèce, Mme [Q] [J] justifie avoir rencontré entre le 29 février 2024 et le 18 juin 2024 Mme [F] [C] à 4 reprises « suite à une symptomatologie de syndrome de stress post-traumatique en lien avec vécu de violence conjugale encore très active lors de la première rencontre ». La partie civile justifie qu’une séance est facturée 60 euros.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 240 euros.
En conséquence, M. [A] [S] sera condamné à payer à Mme [Q] [J] la somme de 240 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
Mme [Q] [J] sollicite la somme de 5000 euros sans plus de précision.
M. [A] [S] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée dans la mesure où la partie civile n’évoque pas les moyens pour lesquels elle sollicite cette somme et qu’elle ne produit aucun justificatif de nature à évaluer ces souffrances endurées.
En l’espèce, comme le soutient M. [A] [S], Mme [Q] [J] sollicite la réparation de ce préjudice sans fournir d’explication. A tout le moins, il s’évince des déclarations tenues par la partie civile auprès des policiers primo-intervenants que « ce soir il a cassé son téléphone portable, a tenté de lui donner une giffle au visage mais a seulement touché ses lunette de vue « qui ont volé » selon ses dires, puis alors qu’elle se trouvait dans le lit il a soulevé celui-ci et elle a eu juste le temps de fuir « avant de la prendre sur le dos » selon ses déclarations ». Il est en outre justifié par la partie civile qu’en suite des faits, celle-ci a initié un suivi psychologique qui a consisté en 5 séances de psychothérapie dont une en CMP.
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 400 euros à défaut d’éléments complémentaires.
En conséquence, M. [A] [S] sera condamné à payer à Mme [Q] [J] la somme de 600 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice matériel
Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.
Mme [Q] [J] sollicite la somme de 199 euros.
M. [A] [S] sollicite le débouté de cette demande en ce que le nouveau téléphone portable a été financé par le biais du compte bancaire commun.
En l’espèce, il est constant que M. [A] [S] a été condamné, notamment, pour avoir détruit un téléphone portable. Mme [Q] [J] justifie de l’achet d’un nouveau téléphone pour un montant de 199 euros. Toutefois, M. [A] [S] rapporte la preuve, par la production d’un talon de chèque et d’un relevé bancaire, que ce téléphone a été financé via le compte joint des parties.
En conséquence, Mme [Q] [J] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 600 euros.
En conséquence, M. [A] [S] sera condamné à payer à Mme [Q] [J] la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [Q] [J], par jugement contradictoire à l’égard de M. [A] [S],
Déboute Mme [Q] [J] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [A] [S] à payer à Mme [Q] [J] les sommes suivantes :
240 euros au titre des dépenses de santé actuelles400 euros au titre des souffrances enduréesSoit un total de 640 euros ;
Condamne M. [A] [S] à payer à Mme [Q] [J] la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [A] [S] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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