Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 8 janv. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
08 Janvier 2026
53B
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBUD
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
C/
[L] [Y]
Le :
copies exécutoires
copies certifiées conformes
à Mme [Y]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 19 Novembre 2025,
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 2],
[Adresse 3]
DEMANDERESSE représentée par Me Cécile BARBERA-GERAL (SCP DU PALAIS), avocat au barreau de CHARENTE
ET
Madame [L] [Y],
demeurant [Adresse 4]
DEFENDERESSE comparante en personne
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Françoise BRESSON, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 18 juillet 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD a consenti à [L] [Y] un prêt personnel d’un montant de 3 800 euros remboursable en 24 mensualités d’un montant de 163,26 euros hors assurance au TAEG de 3,00 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par courrier recommandé en date du 13 novembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD a mis en demeure [L] [Y] de régulariser sa situation, précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par requête en date du 19 février 2025 déposée le 26 février 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME en injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint à [L] [Y] de payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD la somme de 2 170,03 euros en principal outre les dépens, à la suite du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du fait du manque de lisibilité du contrat et du caractère excessif de la pénalité.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à [L] [Y] à domicile le 19 juin 2025.
Par déclaration écrite en date du 19 juin 2025 déposée à la poste le 1er juillet 2025 et réceptionnée le 3 juillet 2025, [L] [Y] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2025. Elle sollicitait des délais de paiement, expliquant être dans l’impossibilité de verser la totalité de la somme réclamée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025 au cours de laquelle, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur et par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), et à l’absence de remise d’une fiche d’information précontractuelle dans les conditions fixées par le code de la consommation (FIPEN).
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD sollicite, au visa des articles L. 312-39 et R 312-35 du code de la consommation et des articles 1224 et 1229 du code civil, que le juge des contentieux de la protection :
— Condamne [L] [Y] à lui payer au titre du dossier n°73155142724 la somme en principal de 2 303,22 euros, actualisée au 23/07/2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,96 % sur la somme de 2 159,58 euros à compter du 23 juillet 2025, date du décompte, et au légal sur le surplus ;
Subsidiairement,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— Condamne [L] [Y] à lui payer, au titre du dossier n°73155142724 la somme en principal de 2 303,22 euros, actualisée du 23/07/2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamne [L] [Y] à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne [L] [Y] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD, par l’intermédiaire de son conseil, expose que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er juillet 2024 et qu’une mise en demeure portant déchéance du terme et exigibilité de toutes sommes dues a été adressée à [L] [Y] le 9 décembre 2024.
Elle ajoute que la mise en demeure préalable du 13 novembre 2024 ainsi que deux autres en date des 10 et 12 décembre 2024 sont restées sans effet.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD précise que l’opposition formée par [L] [Y] est mal fondée dans la mesure où elle ne peut contester ni le principe et ni le montant de la créance.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat dans la mesure où [L] [Y] a cessé de régler les mensualités de prêt dès la 11ème échéance et que son inexécution contractuelle est donc suffisamment grave.
A l’audience, le conseil de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD a indiqué s’en rapporter sur les délais de paiement sollicités, et a proposé des mensualités à hauteur de 100 euros.
[L] [Y], comparaissant en personne à l’audience, indiquait qu’à la suite de violences conjugales, elle avait dû quitter son emploi, et n’avait donc plus été en capacité de payer les échéances du prêt.
Elle précisait qu’elle percevait des revenus à hauteur de 1 500 euros par mois et qu’elle n’avait pas de dette ou de charge de loyer ni d’enfants à charge. Elle indiquait toutefois que son contrat était conclu pour une durée d’un mois, et qu’elle percevrait des allocations de France Travail à hauteur de 300 euros par mois à l’issue de celui-ci.
Elle proposait d’apurer sa dette par le paiement de mensualités de 100 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience et dans le cadre de ses dernières conclusions. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2025 a été signifiée à [L] [Y] à domicile le 19 juin 2025.
[L] [Y] a formé opposition par déclaration du même jour par courrier déposé le 1er juillet 2025 et réceptionné le 3 juillet 2025.
Ainsi, l’opposition a été formée dans le délai réglementaire devant la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance portant injonction de payer et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la « Pause Paiement » qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties. Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
Par ailleurs, l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er mars 2022 dispose que « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date »
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2025 a été signifiée à [L] [Y] par acte remis à domicile le 19 juin 2025, tandis que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er juillet 2024.
Ainsi la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD est recevable.
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L 312-12 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison
de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD produit bien une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle n’est ni signée ni intégrée à une liasse contractuelle intégralement paginée. Ainsi, en l’absence d’horodatage des documents en cause ou de pagination de la totalité des documents, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
En conséquence, et compte tenu de ce manquement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD sera déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le fichier a été consulté par l’établissement de crédit le 12 juillet 2023 pour une offre de crédit signée le 18 juillet 2023. Ainsi, l’organisme bancaire a parfaitement respecté son obligation de vérification préalable.
Par ailleurs, dans la fiche de dialogue [L] [Y] faisait état de revenus et d’une absence de charge, éléments qui ont été scrupuleusement vérifiés par le prêteur qui produit tant les justificatifs des ressources de l’emprunteur qu’une attestation de son hébergement à titre gratuit.
Il en découle que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD démontre avoir effectué un réel contrôle de la solvabilité et, en conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera prononcée de ce chef.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté depuis l’origine : 3 800 euros
— Total des versements depuis l’origine : 1 745,48 euros (165,35 x 10 + 91,98)
— Paiement au contentieux : 67 euros.
En conséquence, il convient de condamner [L] [Y] au paiement de la somme de 1 987,52 euros pour solde de crédit qui porteront intérêts à taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [A]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation »; la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat (3.00 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Sur la demande au titre de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [L] [Y] indique travailler pour un salaire mensuel d’environ 1 500 euros pendant un mois, puis bénéficier d’une allocation de 300 euros par mois, et n’avoir ni dette, ni enfant à charge, ni charge de loyer. Elle propose d’apurer sa dette par le paiement de mensualités de 100 euros.
Ainsi, et compte tenu de l’absence d’opposition de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD et de la situation économique respective des parties, il convient d’octroyer des délais de paiement selon les modalités suivantes et précisées dans le dispositif : 19 mensualités de 100 euros à compter du 10 mars 2026 et une dernière mensualité de 87.52 euros pour solde de crédit.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[L] [Y] succombant au moins pour partie à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD sur le crédit consenti le 18 juillet 2023 à [L] [Y].
En conséquence, CONDAMNE [L] [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD la somme de 1 987,52 euros (mille-neuf-cent-quatre-vingt-sept euros et cinquante-deux centimes) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure pour solde de crédit.
ACCORDE à [L] [Y] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 10 mars 2026 en 19 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité de 87,52 euros correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE [L] [Y] aux entiers dépens.
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Loyer ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Bail ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Taxes foncières ·
- Biens
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Résidence ·
- Société d'assurances ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Management
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Dépassement ·
- Associé ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Solde
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Restriction ·
- Vol ·
- Compte ·
- Transporteur ·
- Trafic aérien ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Destination
- Méditerranée ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Souscription du contrat ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Réticence ·
- Capital ·
- Traitement médical ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Lot
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Médias ·
- Télévision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.