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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02288 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XJU6
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 24/02288 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XJU6
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] [Y] épouse [H]
159 RUE DE LA CROIX ROUGE
59200 TOURCOING,
née le 04 Septembre 1979 à TOURCOING (NORD)
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8360 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [O] [H]
APP 3
200 RUE JEAN MOULIN
59100 ROUBAIX,
né le 26 Octobre 1982 à CROIX (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02288 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XJU6
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [H] se sont mariés le 17 octobre 2009, devant l’officier de l’état-civil de MOUVAUX (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
[Z] [H], né le 29 août 2005 à Tourcoing (NORD),[B], née le 29 juillet 2013 à Tourcoing (NORD).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, signifié à étude, Madame [P] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [H] en divorce devant le juge du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 15 mars 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [X] [H], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, débouté Madame [P] [Y] de sa demande de jouissance provisoire du véhicule Renault Modus, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [B] [H] [Y], fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, dit que, sauf meilleur accord le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de classe ou 17h à défaut de classe jusqu’au dimanche 18h,
— en période de vacances scolaires hors été :
la première moitié des années paires,
la deuxième moitié des années impaires,
— en période de vacances scolaires d’été :
le mois de juillet les années paires,
le mois d’août les années impaires,
constaté l’impécuniosité de Monsieur [X] [H] et le dispense de son obligation alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 juin 2024.
Madame [P] [Y] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie d’huissier à étude le 4 juin 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, constater que Madame [P] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, fixer la date des effets du divorce au 21 août 2016, date de séparation effective, juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [B], fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [P] [Y], fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [H] selon les modalités suivantes : – en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de classe ou 17h à défaut de classe jusqu’au dimanche 18h,
— en période de vacances scolaires hors été :
la première moitié des années paires,
la deuxième moitié des années impaires,
— en période de vacances scolaires d’été :
le mois de juillet les années paires,
le mois d’août les années impaires,
constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] [H] et le dispenser de contribution jusqu’à son retour à meilleure fortune, laisser à chacun la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] ne comparaissant pas, Madame [P] [Y] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce et, plus précisément, depuis le 21 août 2016. Par ailleurs, elle précise qu’ils n’ont jamais repris la vie commune depuis cette date.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
une capture d’écran de son compte CAF permettant de constater qu’elle a déclaré être séparée de fait depuis le 21 août 2016, une facture de consommation en eau en date du 8 février 2023 dans laquelle elle apparaît comme résidant seule.
Au regard des éléments produits, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [B] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause le fait que la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel n’est pas conforme à son intérêt et à la pratique habituelle des parties.
Ainsi, au regard de la demande de Madame [P] [Y] et à défaut d’observations de Monsieur [X] [H], il convient de fixer la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [H], Madame [P] [Y] sollicite qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique, conformément aux modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance de mesures provisoires. Elle précise que ces modalités sont conformes à la pratique habituelle des parties et donc, à l’intérêt de l’enfant. Il y sera donc fait droit selon les modalités décrites au présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire. Cette obligation est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de leur obligation d’entretien et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.
Lorsqu’un parent a été condamné à contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il lui incombe, s’il demande la diminution ou la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de sa contribution ou d’obtenir sa diminution. De même il appartient au parent qui sollicite une révision de la contribution pour l’enfant de justifier d’un élément nouveau.
En l’espèce, selon l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, en date du 26 avril 2024, l’impécuniosité de Monsieur [X] [H] a été constatée et il a été dispensé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
La situation des parties s’établissait comme suit :
S’agissant de Madame [P] [Y]
Ressources mensuelles :
Salaire net moyen de 2022 à hauteur de 448,50 euros par mois hors prestation sociales,
Pension invalidité et allocation supplémentaire invalidité à hauteur de 866,93 euros,
Attestation de la CAF du 20 février 2024 faisant apparaître :
112,37 euros d’allocation adulte handicapé, 471 euros d’allocation logement, 141,99 euros d’allocations familiales.
Charges mensuelles particulières :
Loyer à hauteur de 650 euros par mois.
S’agissant de Monsieur [X] [H]
Ressources mensuelles :
RSA pour un montant de 534,82 euros par mois pour le mois de mars 2024.
Charges mensuelles particulières :
Aucune information n’était apportée concernant ses éventuelles charges.
*
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, Madame [P] [Y] sollicite qu’il soit constaté l’impécuniosité de Monsieur [X] [H].
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [P] [Y]
Ressources mensuelles :
Pension invalidité de 855 euros par mois, Allocations sociales à hauteur de 697 euros.
Charges mensuelles particulières :
S’agissant de Monsieur [X] [H]
Aucun élément actualisé sur la situation financière de Monsieur [X] [H] n’est versé aux débats.
*
Le défaut de comparution de Monsieur [X] [H] ne l’exonère pas de ses obligations alimentaires à l’égard de son enfant mineur, seule la démonstration d’un état d’impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu’à retour à meilleure fortune.
En l’espèce, une demande de constat d’impécuniosité n’est pas une prétention au sens juridique du terme, et il sera donc constaté qu’il n’est formulé aucune demande de condamnation au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au 21 août 2016, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [X] [H], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des pièces listées pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [P] [Y], la capture d’écran de son compte CAF n’ayant aucune valeur probante. Dès lors, le jugement de divorce prendra effet à la date de la demande en divorce, soit le 26 février 2024.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, Madame [P] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 avril 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P], [G], [Y], née le 4 septembre 1979 à TOURCOING (NORD),
et de
Monsieur [X], [O], [H], né le 26 octobre 1982 à CROIX (NORD),
mariés le 17 octobre 2009 à MOUVAUX (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [H] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [P] [Y],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [B] de la manière suivante :
*en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes (et à défaut d’école 17 heures) au dimanche 18 heures,
*pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : le mois de juillet,
— les années impaires : le mois d’août,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] de ses prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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