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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 20/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00300 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02469 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X6X3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
Centre commercial Carrefour
[Localité 1]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a régularisé le 3 janvier 2017 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [M] [S], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :03.01.2017 ; Heure :11h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : M. [S] nettoyait et brossait le support d’une borne à incendie avant application de la peinture ; Nature de l’accident : Lorsqu’en brossant, la borne a cassé et un jet d’eau est sorti. Pour éviter le jet M. [S] s’est écarté précipitamment et a trébuché entre une dalle bétonnée et le gravier ; Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ; Siège des lésions : Cheville droite ; Nature des lésions : Douleur ».
Un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [I] fait état d’une « entorse de la cheville droite ».
Par courrier en date du 11 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi, le 20 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail, laquelle a rendu le 28 avril 2020 une décision de rejet.
Par courrier recommandé expédié le 2 octobre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
Par voie de conclusions n°2 oralement soutenues par son avocat, la société [6] demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [S] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 3 janvier 2017,
A cette fin, avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert avec missions décrites dans les conclusions,
— Ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [S] à l’expert qui sera désigné.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir que la durée de l’arrêt de travail du salarié est importante (347 jours) compte tenu du fait accidentel et de la lésion. Elle considère que le défaut de transmission des certificats de prolongation par la caisse empêche de se prononcer sur l’évolution de l’état de santé du salarié ainsi que sur l’imputabilité des arrêts de travail successifs à l’accident du travail du 3 janvier 2017. Elle précise qu’il existe un doute quant à la continuité d’arrêts, de soins et de symptômes qui justifie la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Elle ajoute enfin que si le présent tribunal venait à refuser d’ordonner une telle expertise, cela reviendrait à priver l’employeur de la possibilité de contester l’imputabilité des arrêts et leur opposabilité à son égard.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal de :
— Déclarer opposables à la société [6] l’ensemble des arrêts, soins, prestations résultant de l’accident du travail du 3 janvier 2017 dont a été victime son salarié Monsieur [S],
— Rejeter l’expertise sollicitée par la société [6],
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle indique que cette preuve n’est nullement rapportée par l’employeur qui, en reversant la charge de la preuve, tente de justifier sa demande d’expertise.
Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les certificats médicaux en sa possession.
Elle considère que l’employeur ne démontre nullement l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère, de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, la demande d’expertise doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à la société [6].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail suite à l’accident du travail et la demande d’expertise
La société [6] conteste la durée des soins et arrêts en faisant valoir que la durée de l’arrêt de travail du salarié est importante eu égard à la nature des lésions initialement déclarées.
Elle sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’accident du travail du 3 janvier 2017 et la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse sollicite le débouté des demandes de l’employeur.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la société [6] a régularisé le 3 janvier 2017 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [M] [S], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :03.01.2017 ; Heure :11h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : M. [S] nettoyait et brossait le support d’une borne à incendie avant application de la peinture ; Nature de l’accident : Lorsqu’en brossant, la borne a cassé et un jet d’eau est sorti. Pour éviter le jet M. [S] s’est écarté précipitamment et a trébuché entre une dalle bétonnée et le gravier ; Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ; Siège des lésions : Cheville droite ; Nature des lésions : Douleur ».
La CPAM verse aux débats le certificat médical initial établi le 3 janvier 2017 et produit également les relevés d’attestation de paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail sur toute la durée d’arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 3 janvier 2017 par le docteur [I] fait état d’une « entorse de la cheville droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2017.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il doit être relevé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Enfin, il y a lieu d’ajouter que la longueur des soins et arrêts qualifiée d'« importante » par l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues suite à l’accident.
La société [6] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Il s’ensuit que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [S] est opposable à la société [6].
Sur les dépens
La société [6], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône suite à l’accident du travail le 3 janvier 2017 dont a été victime Monsieur [M] [S];
DÉBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [6] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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