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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 27 mai 2026, n° 25/05655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Mars 2026
N° RG 25/05655 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IKQ
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 27/05/2026
À
— Maître Patrice CHICHE
— Maître Etienne ABEILLE
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T], en qualité de conducteur d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 10 juillet 2020 à [Localité 1].
Suite aux rapports d’expertise établis en date des 09 novembre 2021 et 19 décembre 2022 par le Docteur [B] [L], la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD a formulé à Monsieur [G] [T] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 17 260,20 €.
Les parties n’ont pas réussi à trouver un accord sur le montant de l’indemnisation définitive.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 17 décembre 2025, Monsieur [G] [T] a assigné la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir les coordonnées de l’assureur du véhicule tiers ainsi qu’une provision.
A l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [G] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD :
A communiquer les coordonnées de l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident, et ce, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir ; d’une provision de 15 000 € ;de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
En défense, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 2000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur du véhicule tiers :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [G] [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers selon les faits relatés dans le rapport d’expertise du Docteur [L].
Monsieur [G] [T] indique avoir adressé les éléments originaux relatifs à la caractérisation de l’accident à son assureur, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, et ne plus disposer des coordonnées de l’assureur du véhicule tiers.
La compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD ne justifiant ni de la communication ni de la cause de sa défaillance, il y a lieu d’ordonner la communication des coordonnées de l’assureur du véhicule tiers, sous astreinte afin de garantie la bonne exécution de la présente décision selon dispositif.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [T] n’est pas contesté.
Monsieur [G] [T] a présenté dans les suites de l’accident un traumatisme indirect du rachis cervical. Par ailleurs, d’après le rapport d’expertise complémentaire établi en date du 19 décembre 2022 après avis d’un sapiteur neuro-chirurgical, la hernie discale L5S1 gauche poste traumatique dont le demandeur a souffert est imputable à l’accident et survient sur une pathologie antérieure méconnue de discopathie lombaire L4L5 et L5S1.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 5000 € .
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 5000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à communiquer à Monsieur [G] [T] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance les coordonnées de l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident dont il a été victime en date du 10 juillet 2020 ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD au paiement d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, et ce pendant six mois ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] [T] une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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