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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQK2
AFFAIRE : [J] [B] [D], [H] [Z] [L] [V] épouse [D] C/ S.A.R.L. PBC
54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me LECOQ
Me BAYLE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Septembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [B] [D]
né le 17 Mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [Z] [L] [V] épouse [D]
née le 30 Juin 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 21
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PBC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 12 avril 2016 et signé le 28 avril 2016, M. [J] [B] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] ont confié à la SARL PBC des travaux de construction d’une piscine sur leur propriété située au [Adresse 2] et moyennant un prix global de 31.599,60 € TTC.
Faisant état de désordres dans l’exécution des travaux (malfaçons et non-façons), M. [J] [B] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] ont sollicité la SARL PBC aux fins de reprise.
Par courrier en date du 26 juillet 2023, le conseil de la SARL PBC a enjoint à M. [J] [B] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] de ne plus importuner la SARL PBC.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, mandaté par M. [J] [B] [D] et Mme [H] [V] épouse [D], un procès-verbal de constat de la piscine a été établi.
En l’absence d’accord amiable et par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, M. [J] [B] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] ont assigné la SARL PBC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée dans l’assignation ;Fixer la consignation à valoir sur les frais d’expertise et prendre acte de l’offre des demandeurs de verser cette provision ;Enjoindre à la SARL PBC d’indiquer si son éventuelle responsabilité décennale dans le chantier des époux [D] est assurée et auprès de quelle compagnie, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;Réserver les dépens.
M. [J] [B] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] ont maintenu leur prétentions et moyens formulés dans leur acte introductif d’instance, nonobstant l’abandon de la demande d’injonction de faire sous astreinte.
La SARL PBC, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, demande de :
A titre principal :
Juger que Mme et M. [D] ne justifient pas d’un motif légitime à l’ordonnancement d’une expertise judiciaire ; Débouter M. et Mme [D] de leur demande de désignation d’expert judiciaire ; A titre subsidiaire :
Donner acte à la SARL PBC de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sous toutes réserves de responsabilité ;
En tout état de cause :
Débouter M. et Mme [D] de leur demande sous astreinte ; Réserver les dépens.Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
L’affaire, retenue à l’audience du 4 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, la SARL PBC conteste la légitimité de la mesure sollicitée en invoquant la défaillance des demandeurs à rapporter la preuve de leurs allégations tout en mettant en avant leur responsabilité dans la survenance des prétendus désordres. Force est de constater que ces dires, qui ne sont nullement étayés, apparaissent insuffisant aux fins de contestation du bien fondé de la mesure d’instruction.
M. [J] [B] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] justifient, par la production notamment du devis, des courriers de relance et du procès-verbal de constat rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, avec les missions habituelles en pareille matière telles que détaillées au dispositif, les frais seront avancés par les demandeurs.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [R] [C]
Coordonnées : 06 07 90 09 14 / [Courriel 5]
expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 avril 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [J] [B] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX07] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.500 € au total avant le 13 novembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [J] [B] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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