Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00595 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOEF
AFFAIRE : [X] [P] C/ [V] [H], S.A. AVANSSUR, Caisse CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 12 septembre 2022 à [Localité 13].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 septembre 2024, Monsieur [X] [P] a fait assigner la CPAM de la LOIRE, Monsieur [V] [H] et la compagnie d’assurance AVANSSUR en qualité d’assureur de la voiture conduite par Monsieur [V] [H], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [X] [P] maintient sa demande d’expertise et de condamnation in solidum de Monsieur [V] [H] et la compagnie d’assurance AVANSSUR au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3 000,00 euros à valoir sur l’indemnité du préjudice personnel, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum aux dépens, et de débouter Monsieur [V] [H] et la société AVANSSUR de leurs demandes.
Au visa de la loi n°85-677, outre les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [P] expose que, le 12 septembre 2022, alors qu’il circulait en trottinette à moteur, il a été heurté par un véhicule conduit par Monsieur [V] [H] et assuré auprès de la compagnie AVANSSUR. Il a été très grièvement blessé. Un bilan neuropsychologique a été établi en octobre 2023.
Monsieur [V] [H] et la compagnie d’assurance AVANSSUR concluent aux rejets des demandes de Monsieur [X] [P].
Au visa de la loi n°85-677, outre les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, et le décret du 26 octobre 2019 n°2019/1082, ils exposent que Monsieur [V] [H] conduisait de manière normale, que Monsieur [X] [P] est sorti d’un trottoir et a traversé la voie, coupant la route à Monsieur [H].
La CPAM, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [X] [P] a subi un examen neuropsychologique les 18 et 24 octobre 2023 à l’issue duquel la neuropsychologue note « quelques décrochages, une certaine fatigabilité et une somnolence sont toutefois constatées depuis le traumatisme crânien, mais sans grande conséquence selon le patient. Sur le plan comportemental, on relève également des difficultés de planification, d’inhibition comportementale et de contrôle de soi, qui peuvent être pré morbides ».
Par ailleurs les procès-verbaux établis suite à l’accident ne permettent pas d’établir les circonstances exactes dans lesquelles il s’est produit. En effet, Monsieur et Madame [C], à proximité des lieux n’ont pas vu le choc, ni vu la trottinette circuler et Monsieur [V] [H] n’a pas de souvenir précis des faits.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences de l’accident de bus intervenu le 12 septembre 2022.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [X] [P] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
Un expert médical sera désigné, à charge pour lui de faire appel à un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Une provision d’un montant de 500,00 euros sera accordée à Monsieur [X] [P].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’expertise, qui est seul à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référé,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [X] [P], au contradictoire de l’ensemble des parties.
DESIGNE pour y procéder le
Docteur [M] [S]
Centre hospitalier St Joseph St [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
([Localité 11]. : 06 61 75 65 49 Mèl : [Courriel 9]),
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalisation de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [X] [P] avant le 28 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] et la compagnie la AVANSSUR à payer à Monsieur [X] [P] à la somme de 500,00 euros au titre de provision ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARE la décision opposable à la CPAM de la Loire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [P].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me [Localité 12]
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [M] [S](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Débats ·
- Etat civil
- Commune ·
- Mineur ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Enseignement public ·
- Qualités ·
- Juridiction administrative ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Avis ·
- Date certaine ·
- Réception ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Port de pêche
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Koweït ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Assureur
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.