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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 21/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – Place Gracchus Babeuf – 02100 SAINT-QUENTIN
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 21/00333 – N° Portalis DBWJ-W-B7F-COGB
Le
Copie + Copie exécutoire Me Tainmont pour Me Deffrennes
Copie + Copie exécutoire Me Vignon
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocate au barreau de LAON
DÉFENDERESSE
Mme [C] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny VILLERMAUX de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIE MISE EN CAUSE par Mme [C] [S] épouse [U] :
MAITRE [W] [P], Mandataire judiciare, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU, CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT-CEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] épouse [U] a signé avec la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT un contrat d’achat et d’installation d’une pompe à chaleur, le 5 décembre 2019. Le même jour, une offre de contrat affecté pour financer l’achat du matériel et son installation est souscrite par Madame [C] [S] épouse [U] auprès la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 24.600 € remboursable en 125 mensualités.
La SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [S] épouse [U] aux fins de résiliation du contrat de crédit et de condamnation de la partie défenderesse à lui rembourser les sommes perçues.
A l’audience du 17 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite:
A titre principal,
Le constat de la déchéance du terme du contrat souscrit par Madame [C] [S] épouse [U] faute de régularisation des impayés, Condamner Madame [C] [S] épouse [U] à lui payer la somme de 27.614,60 euros augmentée des intérêts au taux de 4,799% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 14 avril 2021 et jusqu’au jour du complet paiement, A titre subsidiaire,
La résiliation judiciaire du contrat de crédit, La condamnation de Madame [C] [S] épouse [U] à lui payer la somme de 24.600 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus, La condamnation de Madame [C] [S] épouse [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, A titre très subsidiaire,
La condamnation de Madame [C] [S] épouse [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement. En tout état de cause,
La condamnation de Madame [C] [S] épouse [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] [S] épouse [U] demande le constat de la nullité du contrat conclu entre la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT et elle le 5 décembre 2019 et le rejet de l’ensemble des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [S] épouse [U] fait valoir qu’elle a été démarchée par voie téléphonique par un agent la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT prétendant vendre une pompe à chaleur intégralement financée par des subventions.
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la demande en nullité du contrat principal conclu entre Madame [C] [S] épouse [U] et la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT le 5 décembre 2019:
Aux termes de articles 1130 et 1131 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En l’espèce, par un jugement en date du 11 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré la SASU CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT, Monsieur [N] [Y] et Monsieur [L] [Y] coupables de faits de non remise au consommateur d’un exemplaire conforme au contrat conclu hors établissement et de pratiques commerciales trompeuses, entre le 26 septembre 2019 et le 18 avril 2021. Il a reçu la constitution de partie civile de Madame [C] [S] épouse [U] et les déclare entièrement responsables des conséquences dommageables des faits commis.
Il en résulte que la SASU CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT a volontairement mis en œuvre des démarches commerciales de nature à provoquer une erreur de la part de Madame [C] [S] épouse [U] aux fins de la faire adhérer à un contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur.
Ces constatations sont corroborées par un courrier émis par le service après-vente de la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT aux termes duquel il est écrit : « l’hiver arrivant à grand pas, nous nous soucions de votre bien être, c’est pourquoi nous souhaiterions avoir votre retour sur l’expérience que vous avez partagée avec notre entreprise. L’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique à votre domicile fonctionne-t-elle correctement ? Nous voudrions également savoir si les subventions auxquelles vous étiez éligibles et pour lesquelles nous vous avons accompagné vous ont été versées à ce jour ? ».
Il en résulte que la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT s’était engagée à accompagner Madame [C] [S] épouse [U] dans les démarches de demande de subvention alors qu’il n’est pas contesté qu’elle ne les a pas engagées.
Dès lors, la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT ayant volontairement mis en place des manœuvres dans le but de provoquer le consentement de Madame [C] [S] épouse [U], le dol est donc constitué en l’espèce, viciant son consentement et affectant la validité du contrat litigieux.
En conséquence, le contrat de fourniture d’une pompe à chaleur entre la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT et Madame [C] [S] épouse [U] le 5 décembre 2019 sera annulé.
2- sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Selon l’article L.311-32 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat souscrit entre la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT et Madame [C] [S] épouse [U] le 5 décembre 2019 a été prononcée. Cette annulation entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit qui a permis le financement de l’opération.
3- sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation impose aux parties d’être remis en l’état antérieur à la conclusion des contrats.
a- sur les relations entre la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT et Madame [C] [S] épouse [U] :
En l’espèce, aucune demande de restitution n’est formulée dans la relation contractuelle entre la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT et Madame [C] [S] épouse [U].
b- sur les relations entre Madame [C] [S] épouse [U] et la société SA CA CONSUMER FINANCE :
En raison de l’annulation des contrats, les parties devront être replacées dans l’état ou elles se trouvaient entièrement antérieurement à la conclusion du contrat, l’annulation du contrat de crédit emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.
Cependant, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution aux emprunteurs s’il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.
En l’espèce, par un jugement en date du 11 octobre 2024, seuls la SASU CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT, Monsieur [N] [Y] et Monsieur [L] [Y] ont été déclarés coupables de pratiques commerciales trompeuse, au contraire de la SA CA CONSUMER FINANCE qui n’était alors pas dans la cause. Par ailleurs, le courrier émis par le service après-vente de la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT ne comporte pas l’entête de l’établissement bancaire demandeur et ne mentionne pas non plus de l’envoi d’une copie à ce dernier.
En dehors de ce document, les pratiques commerciales ayant induit la partie demanderesse en erreur consistent essentiellement en un boniment erroné dont il n’est pas prouvé que la SA CA CONSUMER FINANCE ait eu connaissance. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir une faute de la SA CA CONSUMER FINANCE de nature à exclure sont droit à restitution.
Il résulte de l’historique des comptes que Madame [C] [S] épouse [U] s’est acquitté de la somme de 293,16 euros aux mois d’août et de septembre 2020. Dès lors, celle-ci sera condamnée à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.013,68 euros (24.600 – 2 x 293,16 euros).
6- sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et sera ordonnée.
7- sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [C] [S] épouse [U], qui succombe au moins partiellement, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du le contrat de fourniture d’une pompe à chaleur entre la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT et Madame [C] [S] épouse [U] le 5 décembre 2019;
CONSTATE l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 5 décembre 2019 entre Madame [C] [S] épouse [U] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
ORDONNE que les parties soient replacées dans leur état originel ;
CONDAMNE en conséquence, Madame [C] [S] épouse [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.013,68 euros ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE aux fins de condamner Madame [C] [S] épouse [U] à lui payer à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [U] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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