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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 mars 2026, n° 22/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026 N°: 26/00089
N° RG 22/00706 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ERGX
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
DEMANDEURS
Mme [M] [C] [Q] [K]
née le 03 Février 1957 à [Localité 1] (KOWEIT)
demeurant [Adresse 1] (KOWEIT)
M. [H] [U] [G] [K]
né le 22 Décembre 1985 à [Localité 1] (KOWEIT)
demeurant [Adresse 1] (KOWEIT)
Mme [D] [U] [G] [K]
née le 24 Juillet 1990 à [Localité 1] (KOWEIT)
demeurant [Adresse 1] (KOWEIT)
M. [W] [U] [G] [K]
né le 13 Février 1993 à [Localité 1] (KOWEIT)
demeurant [Adresse 1] (KOWEIT)
Mme [N] [U] [G] [K]
née le 05 Avril 1995 à [Localité 1] (KOWEIT)
demeurant [Adresse 1] (KOWEIT)
M. [A] [U] [G] [K]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 1] (KOWEIT)
demeurant [Adresse 1] (KOWEIT)
représentés par Maître Sophie DUVAL MASSON de la SELARL SELARL SOPHIE DUVAL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
Monsieur [J] [T], architecte entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 2]
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
S.A.S. ZANETTO, venant aux droits de la Société par actions simplifiée E.G.A.M. – ENTREPRISE GENERALE ANNEMASSIENNE DE MACONNERIE, suite à la fusion simplifiée intervenue le 22 Décembre 2014 entre les 2 Sociétés
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société EGAM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.S. BOUJON DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, postulant
Expédition(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me DUVAL MASSON
— Me FUSTER
— Me MOREL VULLIEZ
— Me BIGRE
— Me MOREL VULLIEZ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat régularisé les 17 et 21 août 2004, [M] [K], son époux, et leurs enfants [H], [D], [W], [N] et [A] ont confié à [J] [T], architecte, la construction d’une maison d’habitation sur leurs parcelles sises à [Localité 2].
[J] [T] était assuré auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
[J] [T] a confié :
— le lot gros œuvre à la société E.G.A.M., assurée auprès de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), pour un montant de 459 199,43 euros TTC, arrêté à 439 166,62 euros TTC après déduction du compte prorata, frais de métré et frais de dossier.
— le lot terrassement et réseaux à la société LEMAN TP, assurée auprès de AGF,
— le lot carrelage-faïence à la société BOUJON, assurée auprès de GENERALI.
Après réception de la maison en avril 2007, les consorts [K] ont constaté des problèmes d’infiltration dans le sous-sol et des désordres sur la terrasse et dans l’aération de la cuisine.
Suivant note d’honoraires du 18 décembre 2007, les consorts [K] ont réglé à [J] [T] la somme de 82 168,27 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice des 5 au 9 août 2013, les consorts [K] ont fait assigner les sociétés [T], E.G.A.M., LEMAN TP, BOUJON DENIS et leurs assureurs respectifs devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 octobre 2013, il a été fait droit à cette demande, et [Z] [L] a été désigné en qualité d’expert.
La mission d’expertise a été étendue à :
— [V] [F] en qualité d’économiste de la construction, sous-traitant de [J] [T], chargé de la réalisation des pièces écrites techniques de l’opération, par ordonnance de référé du 8 janvier 2014,
— la société E.I.C.2 et son assureur COVEA RISKS, ensuite du transfert de l’activité de [V] [F], par ordonnance de référé du 26 février 2014,
— la société MEYRIER, en qualité de titulaire du lot plomberie-sanitaire-V.M. C., par ordonnance de référé du 10 septembre 2014,
— la MMA venant aux droits de COVEA RISKS par ordonnance de référé du 16 juillet 2016.
Le rapport a été déposé le 10 janvier 2018.
L’époux de [M] [K] est décédé le 17 mars 2021, laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants.
Par actes d’huissier de justice des 11, 15 et 17 mars 2022, les consorts [K] ont fait assigner les sociétés [J] [T], BOUJON DENIS et ZANETTO venant aux droits d’EGAM, et leurs assureurs respectifs MAF, GENERALI et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices liés à la construction d’immeuble.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, qu’il :
— condamne in solidum [J] [T] et son assureur la MAF, et la société ZANETTO et son assureur la SMABTP, à leur payer les sommes de :
* 69 213 euros HT révisable au jour de la décision à intervenir selon l’indice BT01 sur la base du devis du 2 juin 2018 au titre des travaux de reprise des remontées d’humidité en sous-sol, outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,
* 6921,30 euros HT au titre de la mission complète de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise des désordres d’humidité en sous-sol, outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux, à actualiser à hauteur de 10% du montant des travaux de reprise des remontées d’humidité en sous-sol alloué dans la décision,
* 6000 euros TTC au titre de l’intervention du bureau d’étude,
* 31 567,50 euros HT révisable au jour de la décision selon l’indice BT01 sur la base du devis du 2 mai 2018, au titre de la réparation des conséquences dommageables de l’humidité en sous-sol, outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,
— condamne in solidum [J] [T], MAF, BOUJON DENIS, et GENERALI, à leur payer la somme de 25 350 euros HT révisable au jour de la décision selon l’indice BT01 sur la base du devis du 2 mai 2018, au titre de la reprise des désordres constatés en terrasse extérieure, outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,
— condamne in solidum [J] [T], MAF, ZANETTO, SMABTP, BOUJON DENIS, et GENERALI, à leur rembourser les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 14 921,64 euros, la facture de la société MACONNERIE PINTO DANIEL à hauteur de 1440 euros, et le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 12 août 2013 à hauteur de 619,15 euros TTC,
— condamne in solidum [J] [T], MAF, ZANETTO, SMABTP, BOUJON DENIS, et GENERALI à leur payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la MAF à relever et garantir [J] [T] de toutes les condamnations dont il fera l’objet,
— condamne la SMABTP à relever et garantir la société ZANETTO de toutes les condamnations dont elle fera l’objet,
— condamne GENERALI à relever et garantir la société BOUJON DENIS de toutes les condamnations dont elle fera l’objet,
— condamne in solidum [J] [T], MAF, ZANETTO, SMABTP, BOUJON DENIS, et GENERALI aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé de 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [J] [T] et MAF demandent au tribunal de :
— juger que les désordres de remontées d’humidité dans le sous-sol et de soulèvement des carreaux de la terrasse ne sont pas imputables à [J] [T], les mettre hors de cause du chef de ces désordres et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
— juger subsidiairement que les désordres de remontées d’humidité dans le sous-sol sont exclusivement imputables à la société EGAM titulaire du lot gros-œuvre, que les désordres de soulèvement des carreaux de la terrasse sont exclusivement imputables à la société BOUJON DENIS titulaire du lot carrelage – faïence et condamner in solidum les sociétés ZANETTO, BONJON DENIS, SMABTP et GENERALI à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
— limiter l’indemnité éventuellement allouée aux consorts [K] au titre :
* de la réparation des causes des désordres d’humidité en sous-sol à la somme de 51 318 euros TTC ;
* des frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 5131,78 euros TTC ;
* des conséquences de l’humidité en sous-sol à la somme de 19 302,52 euros TTC,
* des désordres de soulèvement des carreaux de la terrasse à la somme de 20 102,50 euros TTC,
— rejeter toute demande au titre de l’intervention d’un bureau d’études,
— donner acte à la MAF de ce qu’elle fondée à opposer les limites de garantie définies au contrat d’assurance souscrit par [J] [T], notamment concernant les franchises et plafonds de garantie,
— écarter l’exécution provisoire de la décision,
— ramener l’indemnité éventuellement allouée aux consorts [K] sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— condamner in solidum la société ZANETTO et la SMABTP à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société ZANETTO et la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me FUSTER sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SMABTP demande au tribunal de :
— condamner [J] [T] et MAF à la garantir à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [K],
— limiter les condamnations prononcées à son encontre aux sommes de :
* 51 318 euros TTC au titre de la reprise des remontées d’humidité en sous-sol,
* 5131,78 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
* 19 302,52 euros TTC au titre de la réparation des conséquences dommageables liées aux remontées d’humidité,
— condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [K] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ZANETTO demande au tribunal de :
— juger que les désordres relatifs aux remontées d’humidité en sous-sol relèvent de la responsabilité exclusive de [J] [T],
— en conséquence la mettre hors de cause et débouter les consorts [K] de leurs demandes d’indemnisation à son encontre,
— condamner subsidiairement in solidum [J] [T] et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
— débouter [J] [T] et la MAF de leurs demandes à son encontre,
— constater que les désordres affectant le lot gros oeuvre relevés par l’expert et relatifs aux remontées d’humidité au sous-sol sont de nature décennale et condamner la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
— limiter les indemnités qui pourront être allouées aux consorts [K] s’agissant du coût
de reprise des désordres affectant le gros-œuvre,
— condamner in solidum [J] [T], la MAF et la SMABTP à lui payer la somme de 10000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum [J] [T], la MAF et la SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me MOREL-VULLIEZ par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, GENERALI demande au tribunal de :
— juger qu’elle accepte de mobiliser sa garantie obligatoire au titre du désordre imputable à son assuré,
— limiter le montant des travaux réparatoires de la terrasse à la somme de 27 885 euros tel que retenue par l’expert dans son rapport,
— juger que le désordre affectant la terrasse est imputable à la fois à l’entreprise BOUJON et à [J] [T] en qualité de maitre d’oeuvre,
— limiter la condamnation de GENERALI à hauteur de 80% du montant des travaux réparatoires de la terrasse,
— condamner in solidum [J] [T] et la MAF à la garantir à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— la juger recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré s’agissant de la garantie obligatoire,
— condamner in solidum les sociétés ZANETTO et SMABTP à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés ZANETTO et SMABTP aux dépens.
La société BOUJON DENIS n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
À l’audience, seul est présent Me LOCATELLI, avocat inscrit au barreau de Grenoble représentant [J] [T] et la MAF, les autres parties ayant adressé leurs dossiers de plaidoiries au greffe par dépôt ou voie postale.
Cependant, au regard d’une irrégularité de fond relevée d’office par le tribunal après la clôture des débats, et des nécessités de délais de procédure, le délibéré a été anticipé au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la société BOUJON DENIS a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande des consorts [K] s’élève à un montant total de 156 032,69 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision est réputée contradictoire.
Sur l’irrégularité de fond
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4 (de la même loi). Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d‘appel. Les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…). L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par les chambres mixtes de la Cour de Cassation le 7 juillet 2006, que les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile affectent la validité d’un acte de procédure, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, et que l’exception doit être relevée d’office si la règle dont l’inobservation est invoquée a un caractère d’ordre public.
Il résulte de ces textes que la dernière exception prévue par le dernier alinéa de l’article 5 de la loi de 1971 interdit à un avocat des barreaux de Bonneville, Annecy, Chambéry et Albertville de postuler devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour un avocat extérieur a la cour, n’étant pas maître de l’affaire et n’assurant pas la plaidoirie.
En l’espèce, il ressort des dossiers de plaidoiries déposés à l’audience ou au greffe à cette occasion, que Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat inscrit au barreau d’Annecy, intervient dans les intérêts de la société ZANETTO, mais également à titre d’avocat postulant dans les intérêts de GENERALI, laquelle partie a pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de Paris.
Or, il a été vérifié par la présente juridiction que Me Serge MOREL-VULLIEZ, nonobstant la mention de son inscription au barreau de Thonon-les-Bains sur les dernières écritures de GENERALI, est uniquement inscrit au barreau d’Annecy.
Par conséquent, Me MOREL-VULLIEZ, en étant avocat postulant devant le tribunal judiciaire ne dépendant pas de son barreau d’inscription pour un avocat extérieur à la cour d’appel de Chambéry, est intervenu en contradiction de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Ainsi, il convient de soulever d’office l’exception de nullité pour irrégularité de fond, s’agissant d’une nullité d’ordre public puisque relative aux règles d’organisation judiciaire, et cet élément constituant une cause grave et suffisante justifiant de prononcer la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuels arguments dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025, dans les conditions de l’article 803 du code de procédure civile, et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 avril 2026 à 09 heures ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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