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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/03225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA c/ GRAND DELTA HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
à M. [W]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03225 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QOR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GRAND DELTA HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [L] [W] munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [K] [P]
né le 04 Janvier 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [F] [B]
née le 25 Novembre 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 juin 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT a assigné Monsieur [Y] [K] [P] et Madame [F] [B] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et de Madame [B] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 3] et d’un emplacement de stationnement, au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier;
• condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [B] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 10.508,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 juin 2025;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— les dépens.
A l’audience, la SA GRAND DELTA HABITAT a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de Madame [B] et a maintenu ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [P] tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 4776,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 janvier 2026 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA GRAND DELTA HABITAT a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [K] [P] et Madame [B], cités en l’Etude de la SCP [I] et CANIGGIA, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA GRAND DELTA HABITAT produit la notification à la CCAPEX en date du 25 mars 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 6 juin 2025.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 4 septembre 2025.
L’action de la SA GRAND DELTA HABITAT est donc déclarée recevable.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [B]:
Il convient de donner acte à la SA GRAND DELTA HABITAT de ce qu’elle se désiste de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [B].
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2015, la SA GRAND DELTA HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [P] et à Madame [B] pour un logement situé à [Adresse 4] et un emplacement de stationnement, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 394,51 euros outre 10,17 euros au titre des accessoires.
Monsieur [K] [P] ne réglant pas régulièrement ses loyers, la SA GRAND DELTA HABITAT lui a fait délivrer le 21 mars 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 4641,77 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 mars 2025, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 21 mai 2025.
En outre, Monsieur [K] [P] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’a pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 4776,81 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 15 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [K] [P] sera en outre condamné à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] [P] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SA GRAND DELTA HABITAT;
DONNONS ACTE à la SA GRAND DELTA HABITAT de ce qu’elle se désiste de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [B];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 mai 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [K] [P] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 3] et de l’emplacement de stationnement, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT:
• la somme provisionnelle de 4776,81 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 15 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 mars 2025;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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