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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 mai 2026, n° 26/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 26/00684 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PIA
Date du Recours : 10 février 2026
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle :
— fixe la somme de 10 000 euros la provision qui sera versée à [V] [A] par la caisse primaire d’assurance maladie des bouches-du-rhône (et non la somme de 10 000 i la provision qui sera versée à [V] [A] par la caisse primaire d’assurance maladie des bouches-du-rhône)
— condamne la SAS [1] à verser à [V] [A] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (et non la somme de 2 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile)
Code recours : 89B
DEMANDERESSE
Madame [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/ass : Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause :
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
rep/ass : Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
rep/ass : Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE EN
RECTIFICATION D’ERREURS MATÉRIELLES
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 10 février 2026 de Madame [V] [A] sollicitant la rectification de deux erreurs matérielles portant sur le jugement n°25/04623 du 10 décembre 2025 ;
Attendu que Madame [V] [A] précise que cette décision indique à tort dans son dispositif en page 13 que le tribunal « fixe la somme de 10 000 i la provision qui sera versée à Madame [V] [A] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône » aux lieu et place de la somme de 10.000 €, et qu’il « condamne société [1] à verser à Madame [V] [A] une somme de 2 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » aux lieu et place de la somme de 2.500 € ;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il y a bien deux erreurs matérielles dans le dispositif ;
Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de rectifier.
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification du jugement n°25/4623 du 10 décembre 2025 par la substitution au dispositif en page 13 des termes suivants :
« FIXE la somme de 10 000 i la provision qui sera versée à Madame [V] [A] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône »
par
« FIXE la somme de 10.000 € la provision qui sera versée à Madame [V] [A] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône »
et
« CONDAMNE société [1] à verser à Madame [V] [A] une somme de 2 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
par
« CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [V] [A] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
À MARSEILLE, le 19 Mai 2026
L’agent du greffe La Présidente
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