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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 1er août 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 01 AOUT 2025
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FBQK
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[G] [R] épouse [W]
C/
[P] [W]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me FEVRIER
délivrées le
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [J] [K]
GREFFIER :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en date du 18 mars 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Calvados)
et de Madame [G] [R] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Finistère)
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 5] .
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
CONSTATE que Madame [G] [R] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 1er septembre 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [O] et [V] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance, une semaine sur deux, au domicile de Madame [G] [R] et de Monsieur [P] [W] selon des modalités librement définies par les parties et, à défaut d’accord :
— pendant le temps scolaire : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du lundi à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes , les semaines paires : chez la mère et les semaines impaires : chez le père
pendant les vacances scolaires de [Localité 7], Hiver et de Printemps ; selon les mêmes modalités que pendant le temps scolaire,
— pendant les vacances scolaires de Noël :chacun des parents bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires de Noël, par alternance :
o chez la mère : la 1ère moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
o chez le père : la 2e moitié les années paires, la 1ere moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été : chacun des parents recevra les enfants ainsi :
o Madame bénéficiera des 3 semaines de juillet consécutives à la fin de l’année scolaire
o Monsieur bénéficiant des 3 semaines suivantes,
DIT que l’alternance hebdomadaire reprendra à la suite de ces trois semaines chez la mère et trois semaines chez le père, comme pendant le temps scolaire,
A charge pour le parent qui exerce son droit d’hébergement d’aller chercher ou faire rechercher les enfants à la sortie de l’école, et le cas échéant au domicile de l’autre parent pendant le temps des vacances scolaires, et de les y reconduire ou de les y faire reconduire.
DIT que chaque parent conservera la charge des dépenses courantesexposées durant sa période d’accueil, soit notamment les frais de cantine , les frais de garderie,
DIT que les frais exceptionnels générés par les enfants seront partagés par moitié entre les parties, s’agissant des frais de santé (sécurité sociale, mutuelle, dépenses de santé restées à charge), des frais de permis de conduire, et, sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, des frais des activités extra scolaires et des frais de voyages scolaires,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures concernant les enfants,
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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