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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/05098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 22/05098 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2LE
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001367 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ACM-IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. AUTO [Localité 7] CHAVANT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Entreprise CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [T] s’est adressé en décembre 2020 à l’AUTO [Localité 7] CHAVANT, agence CERI, afin de suivre une formation « permis AM ».
Le permis AM permet en effet de conduire dès quatorze ans un cyclomoteur.
Il a réglé la facture de l’AUTO [Localité 7] [6] d’un montant de 269 euros.
La formation a débuté le 16 mars 2021 à 9 heures. Cette formation d’une durée de 8 heures comprenait une formation théorique et deux sessions pratiques, l’une de conduite hors circulation et l’autre de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Monsieur [T] s’est présenté équipé d’un casque de moto et de chaussures montantes à l’auto école. Une oreillette lui a été remise afin qu’il puisse suivre les instructeurs du moniteur.
La leçon a débuté, Monsieur [T] a perdu le contrôle du véhicule deux roues, a percuté un poteau et a chuté violemment sur sa jambe droite.
Il a été conduit au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 9] par les pompiers pour une fracture du tibia droit et une ostéosynthèse a été réalisée.
Il est resté hospitalisé en service de traumatologie orthopédique du 16 au 29 mars 2021 puis en rééducation au centre médical de [Localité 12] jusqu’au 8 avril 2021.
Il a de nouveau été hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 9] du 8 au 28 avril 2021 pour une désunion de cicatrice suite à une infection des tissus et greffe cutanée suite à une nécrose.
Il a ensuite été placé sous antibiothérapie. Il a séjourné au centre médical de [Localité 11] du 18 avril 2021 au 17 septembre 2021.
La compagnie d’assurances ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) a refusé d’intervenir dans le cadre de ce sinistre par courrier du 6 avril 2022.
Par assignation en date du 20 septembre 2022, Monsieur [T] a attrait la société AUTO [Localité 7] CHAVANT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ISERE devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE.
Il demande :
— la mise en cause de la responsabilité contractuelle et délictuelle de l’auto école ;
— une expertise médicale afin de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
— une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son dommage corporel ;
— une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La société AUTO [Localité 7] CHAVANT a assigné en intervention forcée les Assurances du Crédit Mutuel (ACM IARD) assureur du véhicule deux roues de marque Kymco immatriculé [Immatriculation 8], objet du litige afin qu’elles soient condamnées à mobiliser les garanties contractuelles prévues au contrat d’assurance n°AD 610.0946 à effet au 13 mai 2019.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures des Assurances du Crédit Mutuel (ACM IARD) (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 13 mars 2025) qui demandent au tribunal au visa des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 de :
— DÉBOUTER la SAS AUTO [Localité 7] CHAVANT de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
— CONDAMNER la SAS AUTO [Localité 7] CHAVANT à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS AUTO [Localité 7] CHAVANT aux dépens.
Vu les dernières écritures de Monsieur [W] [T] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 13 novembre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1242 5°du code civil et des articles 771 5°, 143 et 144 du Code de procédure civile de :
Sur la responsabilité contractuelle de L’AUTO [Localité 7] CHAVANT pour les manquements fautifs de son préposé moniteur
— Déclarer Monsieur [T] recevable et fondé en son action sur les fondements des articles 1231-1 et 1242 5°du code civil
— Juger que les manquements fautifs de son moniteur dans la formation dispensée à M [T] sont caractérisés.
— Juger que la responsabilité contractuelle de L’AUTO [Localité 7] [6] est engagée pour les manquements fautifs de son moniteur sur les fondements des articles 1231-1 et 1242 5°du code civil.
Sur la garantie de l’assurance ACM IARD
— Dire et juger que ACM IARD sera tenue de relever et garantir son assurée l’Auto [Localité 7] [6] des condamnations prononcées.
Sur l’expertise médicale judiciaire
— Dire qu’il existe un intérêt légitime pour ordonner la mesure d’expertise dès lors qu’elle est utile à la manifestation de la vérité ou à la solution d’un litige.
— Ordonner une expertise judiciaire en désignant un expert traumatologie orthopédique pour évaluer les préjudices de M [T] en application de la nomenclature DINTILHAC avec mission classique DINTILHAC :
Examiner M [T] après avoir convoqué les parties et leurs Conseils, décrire toutes les lésions, les traitements appliqués et l’évolution intervenue.
Dans le respect des textes en vigueur et dans le respect du contradictoire après s’être assuré de l’absence de tout conflit d’intérêts, convoquer dans un délai minimum de 15 jours et entendre toutes les parties, leurs conseils sachants ; examiner le patient sans que le secret médical ou professionnel ne lui puisse être opposé, prendre connaissance de tous les documents remis relatifs aux examens, soins traitements administrations de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet.
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant ou par un tiers avec l’accord du patient ou ses ayants droits tous les documents utiles à savoir le dossier médical et toutes les pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées.
Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
Interroger contradictoirement les parties ;
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure à partir des déclarations des parties et des documents produits ; Relater notamment les circonstances de l’accident, les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de la reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire, (humaine ou matérielle, en préciser la nature et la durée ;
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre avant consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
Retranscrire le certificat médical initial et les documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution, préciser la date et l’origine des différents documents
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;
Recueillir et retranscrire les doléances exprimées par la victime, en faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constations ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ;
Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ;
En préciser la nature, (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
Fixer la date de consolidation ;
Evaluer les préjudices en distinguant avant et après consolidation
PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides tierce personne qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles et préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ;en discuter l’imputabilité à l’évènement causal.
5. Soins médicaux avant consolidation Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation et si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un prérapport décrivant l’état provisoire et indiquera le délai dans lequel la victime sera rééxaminée.
PRÉJUDICES APRES CONSOLIDATION
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent DFP en distinguant les trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles ;
8. L’incidence des séquelles sur l’activité professionnelle IP en donnant un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles sur les activités professionnelles antérieurement exercées. S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue.
9. Souffrances endurées SE de nature physiques et psychologiques en les décrivant et en les évaluant selon l’échelle habituelle.
10. Dommage esthétique permanent en décrivant et en évaluant le dommage esthétique selon l’échelle habituelle.
11. Répercussion sur la vie sexuelle pour le préjudice sexuel en précisant si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient et en qualifiant sa nature
12. Répercussion sur les activités d’agrément PA en donnant un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir
13. Soins médicaux après consolidation DSF : Se prononcer sur la nécessité de soins futurs médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. Frais de logement adapté FLA et de véhicule adapté FVA
15. Tierce personne Permanente en cas de besoin d’aide à la personne et d’aide matérielle en
• indiquant un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.), en précisant les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
• indiquant la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide
• précisant pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
• précisant les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique,
véhicule aménagé…),
16. préjudices permanents exceptionnels notamment préjudice de dépersonnalisation /perte d’identité
Adresser aux conseils des parties un pré-rapport de ses constatations, ces derniers lui feront connaître leurs observations dans un délai d’un mois, observations auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif ;
Adresser, en même temps que le dépôt au Tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties.
Dire et juger que la consignation des frais d’expertise judiciaire sera à la charge du défendeur responsable.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation définitive et provision ad litem
— Condamner in solidum l’Auto [Localité 7] CHAVANT et l’assurance AMC IARD à verser à M [T] une provision de 5000,00 euros à valoir sur son indemnisation et une provision ad litem de 2500,00 euros.
Sur les frais de procédure et les dépens
— Condamner in solidum les mêmes AUTO [Localité 7] CHAVANT SAS et ACM IARD à la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la société AUTO-[Localité 7] CHAVANT (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 8 novembre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles L. 211-1 et suivants, L. 511-1 et L.521-4 du Code des assurances et des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1242 du Code civil de :
— Condamner la compagnie ACM Iard à mobiliser ses garanties contractuelles au titre de la police d’assurance souscrite pour le véhicule accidenté ;
— Constater que la société Auto-école Chavant n’a commis aucun manquement à ses obligations
— Débouter monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la compagnie ACM Iard à garantir la concluante de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Condamner tout succombant à verser la somme de 5.000 € à la société Auto-école Chavant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ISERE (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 3 janvier 2023) qui demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1343-2 du Code civil, de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 700 du Code de procédure civile de :
À titre liminaire,
— DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira aux fins d’expertise médicale du demandeur ayant pour missions celles formulées par ce dernier ;
— DONNER ACTE des protestations et réserves d’usage formulées, à cet égard, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
À titre principal,
— CONDAMNER la SAS AUTO-[Localité 7] CHAVANT à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une provision de 93.516,34 € correspondant à ses débours non sérieusement contestables et à valoir sur ses débours définitifs dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— RÉSERVER les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
À titre principal,
— RÉSERVER les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise au titre des débours exposés et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS AUTO-[Localité 7] CHAVANT à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS AUTO-[Localité 7] CHAVANT aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l’absence d’application de la loi Badinter :
Aux termes de l’article 1 de la Loi Badinter :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres »
L’article 2 de la loi précise que :
« Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ».
La loi du 5 juillet 1985 suppose l’existence d’un auteur, débiteur de l’indemnisation.
Celui-ci ne peut être que le conducteur ou le gardien, en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985.
La personne possédant à la fois la qualité de conducteur et de gardien de son véhicule ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et ne dispose d’aucun recours en l’absence d’un tiers débiteur de l’indemnisation.
Concernant un accident survenu lors d’une leçon dispensée par une moto-école, le moniteur de moto-école ne détient aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le véhicule deux roues conduit par l’apprenti.
Dès lors, il n’en est pas le gardien.
En l’espèce,
Monsieur [T] était le conducteur du scooter. Au moment de l’accident, il disposait seul des pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage du véhicule deux roues. Il avait le contrôle exclusif de la trajectoire et de la vitesse de celui-ci.
Le moniteur, qui se situait à plusieurs mètres de Monsieur [T], n’avait pas accès aux commandes du scooter mais donnait simplement des instructions et conseils par radio.
Il n’avait aucun moyen de contrôle et de direction sur le deux-roues, et n’en était donc pas le gardien.
Par conséquent, Monsieur [T] avait à la fois la qualité de conducteur et de gardien du scooter au moment de l’accident.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [T] est venu seul percuter un poteau.
Il a toujours attribué sa chute à un défaut de maîtrise de sa part, à l’exclusion de toute implication d’un véhicule tiers.
Aussi, en tant que conducteur et gardien du seul véhicule impliqué dans l’accident, Monsieur [T] ne peut se prévaloir des dispositions de la loi Badinter pour obtenir la réparation de son préjudice.
Cette absence d’application de la loi Badinter a d’ailleurs été rappelée par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM IARD) à Monsieur [T] par courrier du 6 avril 2022 versé aux débats.
2- Sur la responsabilité de l’AUTO [Localité 7] [6] :
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre, il résulte de l’article 1242 5 °du Code civil que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance"
L’engagement de la responsabilité du formateur nécessite que soit établi un manquement de sa part à ses obligations contractuelles de conseil ou de surveillance de l’élève et que ce manquement ait un lien de causalité avec le préjudice subi.
L’obligation de sécurité de moyens des autos écoles suppose une surveillance permanente du comportement des élèves et un respect des étapes de la formation.
Sur les moyens soulevés :
Il est sollicité la condamnation de la société AUTO [Localité 7] CHAVANT sur les fondements contractuels et délictuels.
Monsieur [T] indique dans ses écritures avoir précisé au moniteur d’auto école qu’il était parfaitement novice, qu’il n’avait jamais conduit de deux roues. Il indique n’avoir reçu aucun conseil préalable à la remise du véhicule et n’avoir pas bénéficié d’une formation sur un plateau sécurisé. Il reproche à l’AUTO [Localité 7] CHAVANT un défaut de formation et un manquement à l’obligation de sécurité de moyens.
La société AUTO [Localité 7] CHAVANT affirme au contraire qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en alternant une formation théorique et une formation pratique. Elle soutient en outre que les avis « google » concernant ses formateurs sont élogieuses et démontrent la pédagogie dont ils font preuve vis à vis de leurs élèves.
Elle indique encore que Monsieur [T] a précisé au moniteur qu’il avait déjà bénéficié d’une formation théorique dans une autre auto école.
Qu’en tout état de cause des conseils et explications concernant le fonctionnement du scooter lui ont été fournis ainsi qu’un essai sur route hors voie de circulation en l’espèce le trottoir devant l’auto école pour l’apprentissage du démarrage et de l’arrêt du scooter. Elle affirme en outre que l’accident est intervenu dans le parc Mistral en dehors d’une voie de circulation alors que Monsieur [T] s’est trompé de manette confondant l’accélérateur et le frein.
Monsieur [T] produit la fiche de formation du permis AM 2019 qui précise que la formation comprend :
— des échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite : durée 30 minutes ;
— une formation à la conduite hors circulation : durée minimale 1 heure ;
— un apport théorique (code de la route durée 30 minutes) ;
— une formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation (durée minimale 3 heures) ;
— une sensibilisation aux risques (durée 1 heure).
En l’espèce, il résulte d’un émail de Monsieur [Y] [O], moniteur de l’auto école du 16 mars 2021 que la formation s’est déroulée de la façon suivante :
La formation a débuté par un entretien théorique pendant deux heures en salle afin de faire les présentations et avoir des notions de code.
Le moniteur indique que Monsieur [T] lui aurait précisé qu’il souhaitait obtenir ce permis afin de travailler pour la plate forme DELIVERO, ce qui est confirmé par le demandeur dans ses écritures et qu’il avait déjà obtenu par le passé une formation similaire dans une autre auto école sans toutefois avoir pu obtenir l’autorisation de circuler.
Le moniteur précise ensuite que :
— la formation pratique a débuté devant l’auto école sur le trottoir par la découverte des commandes du scooter et la démonstration des manoeuvres « démarrage/ arrêt ».
— Monsieur [T] a eu du mal à mémoriser le sens de rotation de la poignée de l’accélérateur.
Il a ensuite conduit ses élèves au parc MISTRAL pour un nouvel essai.
Il rappelle qu’il a demandé à Monsieur [T] d’effectuer plusieurs démarrages/ arrêts. Il a ensuite constaté que Monsieur [T] s’était une nouvelle fois trompé dans la commande conduisant à l’accident.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [T] dans ses écritures, il n’a jamais été prévu contractuellement un essai précisément sur le site d’ALPES EXPO. En effet, comme indiqué plus en amont la formation prévoit une formation hors voie de circulation mais le lieu n’est pas imposé au formateur.
Il indique en outre que le rendez vous lui a été donné à l’auto école à 9 heure de pointe. Toutefois cet élément est indifférent dans la mesure où les essais ont été réalisés en dehors des voies de circulation.
Le premier essai a été réalisé sur le trottoir devant l’auto école, le second au parc [10] en dehors des voies de circulation.
Monsieur [T] précise en outre avoir été conduit sur le [Adresse 5] sur une voie de circulation ce qui est contredit par les pièces versées au débat et notamment par le constat d’accident et les photographies versées aux débats.
Il est indiqué en outre sur la fiche que la formation est d’une durée de 8 heures mais contrairement aux dires de Monsieur [T] il n’est pas précisé qu’elle doit se dérouler sur 2 journées.
Les formations théoriques et pratiques ont été alternées ce qui est conforme au programme de formation.
Il n’était pas prévu que les cours théoriques devaient avoir lieu le premier jour et les cours pratiques le second jour.
Ainsi, il résulte des pièces produites que le moniteur Monsieur [Y] [O] a pris le soin de former Monsieur [T] en dehors des voies de circulation en effectuant deux essais : un sur le trottoir devant l’auto école et le second dans le parc [10] après avoir dispensé une formation théorique à son élève de sorte qu’il a pris les mesures nécessaires afin d’éviter un accident contrairement aux dires de Monsieur [T].
Le moniteur s’est en outre adapté au niveau de son élève et ne l’a pas laissé seul effectuer les manoeuvres, il s’est tenu à coté de Monsieur [T] pour les premiers démarrages. Ce n’est qu’une fois que Monsieur [T] avait réussi plusieurs fois l’exercice qu’il s’est légèrement écarté en se postant derrière lui pour lui donner les instructions par radioguidage.
Celui ci s’est trompé dans les commandes du scooter en dépit des instructions du moniteur dont la responsabilité ne peut être recherchée.
Le moniteur indique d’ailleurs avoir pris des précautions supplémentaires dans la mesure où Monsieur [T] lui avait indiqué s’être vu refuser par le passé l’autorisation de circulation ce qui est rare pour ce type de permis.
La responsabilité de l’AUTO [Localité 7] [6] ne peut dès lors pas être engagée, aucun manquement à l’obligation de sécurité de moyens du préposé salarié n’est démontré en l’espèce.
Monsieur [T] a bien bénéficié de conseils d’utilisation du véhicule et d’un entraînement hors circulation.
Le moniteur a bien surveillé Monsieur [T] de manière permanente et a respecté les étapes de la formation.
Le moniteur n’a pas été imprudent, il a mis en oeuvre les moyens adaptés afin de satisfaire à son obligation de sécurité.
Seul le défaut de maîtrise de l’engin par Monsieur [T] est à l’origine de l’accident.
Monsieur [T] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes tant sur un fondement contractuel que délictuel.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale ni de faire droit aux demandes de provisions, la responsabilité de l’AUTO [Localité 7] [6] n’étant pas engagée.
3- Sur la garantie de l’assureur les Assurances du Crédit Mutuel (ACM IARD) :
Il résulte de l’article L 211-1 du Code des Assurances que :
« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par »véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article".
En l’espèce, par l’intermédiaire de sa banque le CIC, la société AUTO [Localité 7] CHAVANT a souscrit auprès de la compagnie les Assurances du Crédit Mutuel (ACM IARD) un contrat d’assurance n°AD 610.0946 à effet au 13 mai 2019, tacitement reconductible, en vue d’assurer sa flotte de véhicules en l’espèce douze véhicules, dont un véhicule deux-roues de marque Kymco immatriculé [Immatriculation 8], véhicule utilisé par Monsieur [T] lors de l’accident du 16 mars 2021.
Ce contrat a été souscrit afin de couvrir les dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur conformément à l’article L 211-1 du Code des assurances.
Or, comme indiqué plus en amont Monsieur [T] n’a pas la qualité de tiers puisqu’il est conducteur et gardien du seul véhicule impliqué dans l’accident.
Le contrat ne comporte aucune garantie dommages corporels conducteur susceptible de garantir les dommages même en l’absence de tiers.
Les conditions particulières sont produites et confirment l’absence de garantie corporelle pour le véhicule litigieux.
La garantie des Assurances du Crédit Mutuel (ACM IARD) ne peut en conséquence pas être mobilisée.
En outre, Monsieur [T] recherche les responsabilités contractuelle et délictuelle de l’AUTO [Localité 7] [6] pour un défaut de surveillance imputé au moniteur.
Or, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM IARD) ne garantissent pas la responsabilité civile professionnelle de l’auto école [6].
En tout état de cause, en l’espèce comme indiqué plus en amont la responsabilité de l’auto école [6] n’ayant pas été retenue, son appel en garantie à l’encontre des ACM IARD apparaît sans objet.
Toutefois, la société auto école CHAVANT entend rechercher la responsabilité de la compagnie d’assurances pour défaut de conseil et d’information, pour ne pas l’avoir alerté sur les conséquences préjudiciables d’une absence de garantie complémentaire couvrant les dommages corporels des conducteurs.
Elle estime que l’assureur ne lui a pas proposé un contrat d’assurance adapté aux besoins spécifiques de l’activité exercée par ses soins.
Elle rappelle qu’elle était profane en la matière pour avoir débuté récemment son activité.
Au contraire, la compagnie d’assurances affirme que la société auto école CHAVANT était parfaitement éclairée sur les garanties souscrites.
En l’espèce, il résulte de la fiche d’expression des besoins remplie par la société auto école CHAVANT lors de la souscription du contrat d’assurance auprès de la société ACM IARD que les garanties lui ont été proposées en fonction des besoins qu’elle a exprimés.
Ils ont été récapitulés dans un tableau joint au contrat.
Les conditions générales sont en outre bien opposables à la société auto école CHAVANT.
Elle les a reçues lors de la souscription du contrat et a signé les conditions particulières qui renvoient aux conditions générales de sorte que le moyen tiré de l’absence de signature des conditions générales n’apparaît pas fondé.
En conséquence, la société auto école CHAVANT a contracté le contrat d’assurance en toute connaissance de cause, elle ne peut se prévaloir d’un défaut d’information alors que certains véhicules de sa flotte sont assurés pour les dommages corporels à l’exclusion de celui utilisé par Monsieur [T] le jour de l’accident.
La société auto école CHAVANT ne peut dès lors pas indiquer dans ses écritures qu’elle ne connaissait pas l’existence de cette garantie.
L’ensemble des demandes formulées à l’encontre des ACM IARD sera rejeté.
4- Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ISERE :
Il est sollicité le paiement par la société auto école CHAVANT d’une provision de 93 516,34 euros au titre du montant des débours.
En l’absence de responsabilité retenue à son encontre cette demande ne saurait prospérer.
5- Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [T] sera condamné à verser à la société auto école CHAVANT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la société AUTO [Localité 7] CHAVANT n’a commis aucun manquement à ses obligations ;
DIT que l’appel en garantie formulé par la société AUTO [Localité 7] CHAVANT à l’encontre des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) est sans objet ;
DIT que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) ont respecté leur obligation de conseil et d’information ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société AUTO [Localité 7] CHAVANT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la société AUTO [Localité 7] CHAVANT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ISERE de ses demandes ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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