Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 22 mai 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ E ] FRANCE, S.A. BPCE ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SAS [ E ] FRANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00366 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIJD
AFFAIRE : [B] [T] C/ S.A. BPCE ASSURANCES, SAS [E] FRANCE
54G
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
22 mai 2025
à Me [Localité 5]
copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me [Localité 5]
Me JULES
Me RODRIGUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Avril 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 16 Février 2024
DEMANDERESSE :
Mme [B] [T]
née le 01 Janvier 1930 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie CANTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 247
DEFENDERESSES :
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 730
S.A.S. [E] FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 34, Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [T] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 3] (Gironde).
Suite à une importante sécheresse, Mme [T] a effectué une déclaration de sinistre le 31 août 2005 après de son assureur multirisque habitation, la compagnie ECUREUIL ASSURANCES IARD devenue aujourd’hui la SA BPCE ASSURANCES (BPCE). Ce dossier a été pris en charge au titre de la garantie catastrophes naturelles.
Après l’organisation d’une expertise amiable confiée au cabinet TEXA et complétée par une étude géotechnique d’ALIOS INGÉNIERIE, l’assureur a financé des travaux de stabilisation de la maison par injection de résine expansive en sous-oeuvre.
Ces travaux ont été réalisés par la SAS [E] FRANCE ([E]) et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 28 avril 2012. Cette entreprise a été directement réglée par l’assureur avec l’accord de Mme [T].
Se plaignant de l’inefficacité de ces travaux suite à l’apparition de nouvelles fissures au niveau de son habitation, Mme [T] a, par courrier recommandé du 9 octobre 2020, mis en demeure BPCE de reprendre les désordres de manière définitive après l’organisation d’une expertise contradictoire.
N’obtenant pas satisfaction, Mme [T] a, par actes du 15 février 2021, assigné BPCE et [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 mai 2021.
Les opérations ont été confiées à [U] [I] qui a déposé son rapport en l’état le 30 juin 2023 à la demande du Juge charge du contrôle des expertises car Mme [T] s’opposait au versement d’un complément d’honoraires pour l’expert judiciaire.
Par actes du 27 février 2024, Mme [T] a assigné au fond BPCE et [E] devant le Tribunal Judiciaire LIBOURNE afin d’être indemnisées des préjudices qu’elle estime en lien avec des manquements commis par l’assureur catastrophe naturelle et l’entreprise ayant réalisé les injections en sous-oeuvre.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025 par Mme [T] demandant au Tribunal, en application de l’article L 125-1 du Code des Assurances et des articles 1240 et 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
à titre principal, dire que BPCE et [E] ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de Mme [T] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
à titre subsidiaire, dire qu'[E] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Mme [T] ;
condamner BPCE et [E] à indemniser Mme [T] à hauteur des sommes suivantes :
— 140.340,04 € + les frais d’expertise amiable ([V] [H] du cabinet ABC EXPERTISES) au titre de son préjudice financier soit 1.778,96 € ;
— 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
condamner BPCE et [E] in solidum au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] fait valoir que son assureur avait l’obligation contractuelle de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres subis par sa maison, que BPCE a commis une faute dans la gestion de ce sinistre en décidant de financer des travaux qui étaient en total contradiction avec les préconisations de l’étude géotechnique (des injections sous une partie seulement de l’immeuble au lieu de l’installation de micropieux soutenant toute la structure). Mme [T] considère également que la responsabilité d'[E] est engagée étant donné que cette société n’a traité qu’une partie des fondations contrairement à ce qu’ALIOS INGÉNIERIE avait préconisé, qu'[E] a manqué à son devoir d’information et de conseil faute d’avoir expliqué que la reprise partielle des désordres risquait de rendre inefficaces les reprises, qu’elle aurait dû refuser d’intervenir dans de telles conditions ou à tout le moins faire des réserves dans son devis et que de surcroît la quantité d’injection était inférieure à la surface linéaire des façades.
Mme [T] demande en conséquence que BPCE et [E] soit condamnées in solidum à supporter les travaux de reprise par micropieux qui s’avèrent nécessaires pour enfin remédier aux désordres ainsi que le coût des travaux de rénovation des embellissements qui vont en découler et les frais de l’expert amiable auquel la demanderesse a fait appel pour l’accompagner dans cette procédure. Elle demande également la réparation de son préjudice moral en précisant qu’elle est âgée et quasiment aveugle, qu’elle a dû se battre contre un cancer, que ce litige lui a causé des angoisses et qu’elle s’inquiète de la perte de valeur de son patrimoine.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2025 par BPCE demandant au Tribunal de :
à titre principal :
— débouter Mme [T], [E] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner toute partie succombante à payer à BPCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
à titre subsidiaire :
— débouter Mme [T] de ses demandes formulées au titre des frais de conseil technique et de son préjudice moral ;
— débouter Mme [T] de sa demande de prise en charge des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations de la zone jour par micropieux, l’expert ayant retenu que les injections avaient rempli leur fonction dans cette zone traitée ;
— réduire dans de plus justes proportions la somme allouée à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner [E] à relever indemne BPCE à hauteur de 95 % des condamnations pour pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner [E] à payer à BPCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter [E] de sa demande sur le même fondement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assureur catastrophe naturelle considère qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, qu’il s’est contenté de suivre les préconisations du professionnel mandaté pour remédier aux désordres, que l’expert TEXA n’avait émis aucune critique ou réserve concernant la solution réparatoire proposé par [E] comme une alternative aux micropieux, que l’expert judiciaire ne critique pas le choix de cette méthode réparatoire et qu'[E] est reconnue nationalement pour sa compétence en matière de reprise en sous-oeuvre par injection. BPCE ajoute qu’elle n’a jamais refusé une quelconque partie des travaux proposés par [E] mais accepté de financer ce que cette spécialiste a elle-même préconisé.
A titre subsidiaire, BPCE prétend que des travaux de reprise en sous-oeuvre dans la partie jour ne s’imposent pas car cette zone a déjà été traitée par [E] et ne montre pas de nouveau désordre significatifs, qu’il n’ y a pas lieu de prévoir des travaux de reprise des embellissements dans la zone nuit car de tels travaux n’ont pas été entrepris au moment de la réparation des anciennes fissures, que les frais de conseil technique doivent être inclus dans la somme pouvant être réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que les problèmes de santé de Mme [T] sont sans lien avec le présent litige.
Si elle était condamnée, BPCE demande à être relevée indemne par [E] au motif que c’est cette dernière société qui est le prescripteur des travaux par injection, après s’être déplacée sur le site et avoir fait réalisé une étude de sol complémentaire et que BPCE s’est contentée de s’en remettre à l’analyse de ce professionnel de l’injection.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par [E] demandant au Tribunal de :
débouter Mme [T] de ses demandes fondées sur l’article 1240 du Code Civil, en particulier en l’absence de démonstration d’une faute commise par [E] en lien avec ses préjudices ;
débouter Mme [T] de ses demandes fondées sur l’article 1792 du Code Civil, en l’absence d’imputabilité des désordres qui ont pour origine non pas les injections mais une insuffisance des travaux réparatoires financés par l’assureur sécheresse ;
débouter Mme [T] de sa demande de prise en charge de travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations de la zone jour par micropieux, l’expert ayant retenu que les injections avaient rempli leur fonction dans cette zone traitée ;
débouter Mme [T] de sa de demande de prise en charge des travaux d’embellissements correspondant à la reprise des désordres initiaux préexistants, qui n’ont pas été repris après les injections bien que pris en charge par BPCE ;
débouter Mme [T] de sa demande au titre d’un préjudice moral qui n’est établi ni dans son principe ni dans son montant ou subsidiairement le réduire à de plus justes propositions (sic) et le mettre à la charge exclusive de BPCE ;
débouter Mme [T] de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle d'[E], en l’absence de démonstration d’un manquement à ses obligation contractuelles en lien direct et immédiat avec les préjudices allégués, qui sont la conséquence direct et exclusive d’une insuffisance des réparations prises en charge par BPCE ;
condamner BPCE à relever indemne [E] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
débouter Mme [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportion ;
condamner BPCE à payer à [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (les frais irrépétibles) ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Marjorie RODRIGUEZ.
[E] soutient que seul un lien contractuel l’unit à Mme [T] de sorte que les demandes fondées sur l’article 1240 du Code Civil ne peuvent prospérer, qu’elle n’a en tout état de cause commis aucune faute, que ses injections ont rempli leur objectif d’après l’expert judiciaire, que seul le cabinet TEXA mandaté par la BPCE est responsable du choix d’une solution partielle de reprise par injections aux lieu et place de la reprise en sous-oeuvre généralisé par micropieux préconisé par le géotechnicien ALIOS.
Cette défenderesse ajoute que sa responsabilité décennale n’est pas davantage engagée étant donné que les désordres ne sont pas imputables à son intervention, qu’aucun défaut d’exécution des injections n’a été relevé, que c’est l’insuffisance des travaux financés par BPCE qui explique cette situation, que seul l’assureur multirisque habitation est dès lors tenu à une réparation pérenne et définitive des dommages relevant de la garantie sécheresse.
[E] conteste également avoir manqué à une quelconque obligation de conseil et d’information. A ce sujet, elle indique qu’elle a été uniquement consultée pour un traitement partiel, que son devis va au delà de la proposition du cabinet TEXA, que ce périmètre d’intervention a été validé par le cabinet TEXA et qu’il était cohérent avec les zones affectées de désordres à l’époque.
A titre subsidiaire, [E] sollicite que les indemnités sollicitées par Mme [T] soient réduites au motif qu’aucune reprise en sous-oeuvre dans la partie jour ne s’impose en l’absence de nouveau mouvement des fondations à cet endroit, que les embellissements de la zone nuit n’ont pas été refaits après les travaux de reprise des fissures préexistantes, que les frais d’expertise amiable ne sont ni chiffrés ni justifiés, que la maison demeure occupée normalement malgré les désordres. [E] entend alors être relevée indemne par l’assureur faute pour lui d’avoir financé des travaux de reprise suffisants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LES RESPONSABILITÉS
Sur la responsabilité de BPCE
En application de l’article L 125-1 du Code des Assurances et de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du Code Civil, l’assureur intervenant au titre de la garantie catastrophe naturelle est tenu de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin durablement aux désordres. A défaut, sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de son assurée.
En l’espèce, il est indéniable que les premiers travaux réglés par BPCE n’ont pas donné satisfaction.
En effet, il ressort tant du rapport d’expertise amiable rédigé par [V] [H] (ABC EXPERTISES) le 14 avril 2020 que du rapport déposé en l’état par l’expert judiciaire le 30 juin 2023 que l’immeuble de Mme [T] est affecté de nombreuses fissures en dépit de l’intervention d'[E] en 2012.
M. [H] a ainsi relevé l’existence de 38 fissures, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les désordres sont graves puisque la largeur des fissurations peut attendre 1 cm, qu’elles traversent parfois toute la paroi verticalement, que des plinthes se décollent et que le cadre d’une porte se déforme. Les désordres sont en outre en constante évolution étant donné que de nouvelles fissures ont été remarquées en cours d’expertise amiable. M. [H] a ajouté que ces désordres sont consécutifs à l’insuffisance des travaux financés par l’assureur car le bâtiment subit encore des déformations liées aux mouvements du terrain alors que l’immeuble aurait dû être totalement stabilisé.
M. [I] a fait des constatations analogues (cf les pages 19 à 36 de son rapport). Il a précisé que la maison continuait à bouger malgré les injections partielles réalisées par [E] qui n’ont pas conduit au résultat escompté. Il a aussi relevé des fissures dans la zone traitée par [E] (cf son rapport page 43). En l’absence de preuve en ce sens, il ne peut pourtant être retenu que la persistance de ces fissures s’expliquerait par l’absence de reprise des embellissements à la suite des injections en dépit d’une indemnité qui aurait été versée dans cette optique à l’assurée.
En l’absence de préfinancement de travaux de reprise pérennes, la responsabilité contractuelle de BPCE est engagée à l’égard de Mme [T] même si l’assureur avait mandaté un expert (le cabinet TEXA), fait réaliser des études préliminaires (une étude de sol, une étude géotechnique et un plan d’étude béton armé par ALIOS INGÉNIERIE) et qu’elle a confié les travaux à une société reconnue en matière de reprise en sous-oeuvre ([E]). Dans les rapports avec son assurée, BPCE sera mise à contribution tant que les désordres en lien avec le sinistre initial persisteront ou réapparaîtront. L’assureur aurait dû faire le nécessaire pour éliminer la cause du sinistre afin d’éviter que les désordres ne se reproduisent.
Au demeurant, BPCE n’est pas exempte de tout faute dans cette affaire. En effet, elle ne peut techniquement expliquer pourquoi elle a choisi la solution consistant à injecter de la résine expansive sous une partie seulement de l’immeuble alors qu’ALIOS INGÉNIERIE avait préconisé, à la suite d’une coûteuse étude géotechnique, la pose de micropieux pour l’ensemble de la construction y compris les refends. Certes, le cabinet TEXA a validé un autre mode opératoire proposé par [E] mais son rapport comporte des lacunes ne pouvant échapper à un assureur habitué à traiter ce genre de sinistre. En effet, le cabinet TEXA n’a pas justifié pourquoi la solution réparatoire d'[E] devait être préférée à celle d’ALIOS INGÉNIERIE ni d’ailleurs pourquoi l’intervention devait être limitée à une partie seulement de la construction. En présence de telles lacunes, BPCE ne pouvait suivre servilement les recommandations du cabinet TEXA sachant de surcroît que les enjeux financiers et humains étaient importants. L’assureur aurait dû demander des explications complémentaires à son expert. Faute de l’avoir fait, elle a pris le risque de préfinancer des travaux inefficaces et doit de plus fort en assumer les conséquences.
Sur la responsabilité d'[E]
Nonobstant ses critiques à l’égard des fondements juridiques invoqués à son encontre, [E] est bel et bien elle aussi responsable de ces désordres.
Elle l’est d’abord au titre de la garantie décennale étant précisé que la défenderesse a elle-même mis ce fondement dans les débats. Cette garantie est applicable puisque des dommages sont apparus dans le délai d’épreuve (étant rappelé que la réception a été prononcée le 28 avril 2012 et que l’assignation en référé a été délivrée 15 février 2021) et qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ainsi que l’a retenu l’expert [I] (cf son rapport page 44). [E] ne prouve pas que ces désordres proviennent d’une cause étrangère à son intervention. Aucun autre professionnel du bâtiment n’est intervenu en sous-oeuvre. Il n’y a pas non plus eu d’autre catastrophe naturelle postérieure à ses travaux. Les désordres litigieux sont au contraire imputables à l’intervention d'[E] puisqu’elle était censée solutionner l’entier phénomène de fissuration résultant de la catastrophe naturelle de 2005. Concrètement, il ne servait à rien de proposer de stabiliser une seule zone de l’habitation si le reste pouvait continuer à bouger, ce qui allait inexorablement conduire à l’apparition de nouvelles fissures ou à la réapparition des précédentes. La responsabilité de plein droit d'[E] est par conséquent engagée vis-à-vis de Mme [T] conformément à l’article 1792 du Code Civil.
La responsabilité d'[E] est également engagée à l’égard de la demanderesse en raison d’un manquement à son obligation de conseil et d’information même s’il n’est pas simple de qualifier la nature de ses relations avec les deux autres parties au vu des pièces produites (le devis ayant manifestement été signé par un salarié de BPCE et les travaux en résultant ont été réglés par le même assureur tandis que le procès-verbal de réception a été signé par Mme [T]). En tout état de cause, [E] a proposé un devis limité à des injections sur une partie seulement de l’immeuble alors que les fissures étaient déjà généralisées et qu’ALIOS INGÉNIERIE avait préconisé une intervention globale en sous-oeuvre. [E] aurait dû signaler à BPCE comme à Mme [T] que sa proposition de reprise partielle risquait de créer un point dur engendrant des tassements différentiels au niveau de la partie du bâtiment qui n’a pas été stabilisée ainsi que l’explique clairement M. [H]. Quand bien même l’assureur n’aurait voulu financer qu’une reprise partielle pour réduire le montant de l’indemnisation due à son assurée ou que ce périmètre limité lui aurait été imposé par le cabinet TEXA, [E] aurait alors dû refuser d’intervenir de cette manière vu le risque sérieux d’inefficacité de ses travaux ou, à tout le moins, émettre une réserve sur son devis. [E] a donc commis un manquement à ses obligations. Mme [T] peut s’en prévaloir peu important de savoir si leurs relations étaient ou non de nature contractuelle (soit l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du Code Civil est applicable si Mme [T] a la qualité de cocontractante soit l’ancien article 1382 devenu 1240 du Code Civil est applicable si c’est l’assureur qui a cette qualité sachant qu’un tiers peut, sur le terrain extra-contractuel, se prévaloir d’un manquement contractuel commis à l’égard d’une autre personne).
Le Tribunal entend insister sur le fait que c’est à tort qu'[E] prétend que ses travaux ont rempli leur office. M. [I] a certes indiqué que les “injections partielles engagés par la société [E] semblent avoir globalement rempli leur fonction sur les ouvrages retenus”. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un rapport déposé en l’état dont les conclusions étaient, par définition, inachevées, que l’expert judiciaire a employé un verbe relevant du registre du doute (“semblent”), qu’il avait auparavant constaté des désordres concernant tout l’immeuble (les quatre façades, la partie nuit comme la partie jour) et que les fissures initialement relevées par [E] avant son intervention sont toujours existantes (cf le rapport d’expertise judiciaire page 43). Même dans l’hypothèse où [E] aurait correctement stabilisé l’immeuble sous sa zone d’intervention, cette société spécialisée dans les reprises en sous-oeuvre a quoi qu’il en soit commis une faute en ne proposant d’exécuter que des injections partielles alors qu’il aurait fallu stabiliser tout le bâtiment (ce qu’elle ne pouvait ignorer vu ses compétences en la matière, l’étude géotechnique effectuée préalablement par ALIOS INGÉNIERIE et le propre plan de repérage des désordres effectué par [E] avant son intervention). Admettre le contraire reviendrait à permettre à cette société de conserver le prix d’une prestation qui n’a servi à rien ou si peu, ce qui constituerait un enrichissement injustifié.
Sur la solidarité
Les fautes respectives des défendeurs ayant concouru à l’entier dommage, BPCE et [E] seront tenues in solidum de réparer les préjudices subis par Mme [T].
2°) SUR LA RÉPARATION
Sur les travaux de reprise
Force est de constater que le traitement par injection de résine, qui peut être efficace dans certaines circonstances, n’a en l’occurrence pas globalement fonctionné.
Pour remédier durablement à ce sinistre, il convient donc de se tourner vers l’autre solution initialement proposée par ALIOS INGÉNIERIE, soit la pose de micropieux. A la lecture de l’étude géotechnique réalisée par cette société, ce mode opératoire est nécessaire pour permettre un ancrage des fondations au-delà de la couche argileuse sensible aux variations hydriques. Il doit être prévu pour l’ensemble de l’immeuble y compris les refends sinon de nouveaux mouvements ne manqueront pas encore d’apparaître entre les points durs et les zones non traitées.
D’après le devis SOLTECHNIC en date du 23 août 2022, une telle intervention coûtera 68.807,20 € TTC (sachant que l’intervention d'[E] a coûté 33.993,90 € TTC). Un tel devis sera validé dès lors qu’il émane d’une entreprise spécialisée et que les défenderesses n’ont produit aucune offre indemnitaire sur la base d’un autre devis (y compris pour des réparations par injection de résine sous tout l’immeuble).
Les reprises en sous-oeuvre engendreront de lourds travaux consécutifs au niveau des façades et des embellissements intérieurs (cloisons, plafonds, carrelage, peintures et finitions). Tous ces travaux ont été chiffrés à la somme de 71.532,84 € TTC par la société SOLETBAT (du même groupe que SOLTECHNIC) dans son devis du 21 juillet 2022. Là encore, BPCE et [E] n’ont communiqué aucun devis alternatif malgré la demande de l’expert judiciaire. Les défenderesses se contentent de dire qu’il faudrait déduire de ce devis les travaux de reprise correspondant aux fissures qui existaient avant les travaux d’injection de 2012 mais qui n’auraient pas été réparées depuis alors que l’assurée aurait été indemnisée de ce chef. Toutefois, l’assureur ne justifie pas qu’il a versé la moindre indemnité à Mme [T] au titre des travaux d’embellissement (ou qu’il a directement réglé une entreprise en charge de ces travaux complémentaires). Il est seulement établi que ces travaux ont été évalués dans le rapport du cabinet TEXA mais le règlement subséquent n’est pas prouvé (contrairement à ce qui a été communiqué pour l’intervention d'[E] laquelle a été payée via une délégation de paiement signée le 29 mars 2012 par Mme [T]). De surcroît, la prétendue déduction à opérer n’est pas précisément chiffrée. Le devis SOLETBAT sera donc retenu dans son ensemble.
Sur les frais d’expertise amiable
Etant donné que Mme [T] n’a aucune compétence en matière de bâtiment jusqu’à preuve du contraire, l’intervention de l’expert [H] était nécessaire sur le plan technique d’abord pour comprendre l’origine des nouvelles fissures puis pour servir de commencement de preuve de nature à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire à défaut de solution amiable trouvée avec BPCE et [E].
Si ces frais facturés à hauteur de 1.778,96 € auraient pu être intégrés dans le cadre de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, rien n’interdit de réclamer une indemnisation spéciale à ce titre (comme c’est souvent le cas aussi pour les honoraires d’un médecin-expert en matière de responsabilité médicale).
Une indemnité de 1.778,96 € sera en conséquence mise à la charge des défenderesses.
Sur le préjudice moral
Mme [T] n’a versé aucune pièce au soutien de cette demande indemnitaire.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une personne âgée (95 ans) ayant déjà subi les conséquences de lourds travaux sur sa maison (même si le procédé d'[E] tend justement à réduire une partie des désagréments liés à la pose de micropieux), que ce procès dure depuis plus de 4 ans (référé et expertise comprise), que cette situation a été difficile à supporter sur le plan financier (sinon la demanderesse aurait réglé la consignation supplémentaire qui lui était réclamée) et que Mme [T] va encore subir un important trouble de jouissance pendant la nouvelle campagne de travaux qui s’impose du fait des travaux inefficaces préfinancés par BPCE et exécutés par [E].
Ces circonstances justifient d’allouer à la demanderesse une indemnité de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
3°) SUR LA CHARGE FINALE DES CONDAMNATIONS
Les manquements imputables aux défenderesses apparaissent de gravité comparable puisque :
— BPCE n’est pas une professionnelle du bâtiment mais elle dispose nécessairement d’un service juridique censé avoir des compétences suffisantes pour analyser des études géotechniques, rapports d’expertise et autre devis avant de préfinancer des travaux. Or, cet assureur n’a toujours pas expliqué pourquoi il a écarté la solution des micropieux (pourtant préconisée par ALIOS INGÉNIERIE mandaté par BPCE) et pourquoi il n’a pas demandé des explications complémentaires au cabinet TEXA à réception de son rapport lacunaire. Une faute a été commise dans la gestion du sinistre. Cette faute justifie qu’une part substantielle des condamnations reste à la charge de BPCE ;
— [E] n’est pas l’assureur de Mme [T] mais aurait dû conseiller la mise en oeuvre de travaux plus importants et non des injections seulement partielles ne permettant pas de stabiliser l’ensemble du bâtiment. Elle ne peut faire croire qu’elle a joué un rôle de simple exécutant alors qu’il s’agit d’une entreprise de grande envergure proposant des produits innovants et brevetés (cf son propre site internet parlant de 55.000 interventions en Europe dont plus de 26.250 en France). Elle avait les connaissances nécessaires pour critiquer le périmètre d’intervention que BPCE ou le cabinet TEXA aurait le cas échéant cherché à lui imposer. Si cela n’a pas été fait, elle aurait pu également exiger la production de l’étude géotechnique d’ALIOS EXPERTISES avant de proposer sa propre solution réparatoire.
La charge finale des condamnations sera par conséquent répartie à hauteur de 50 % pour chacune des défenderesses, sans qu’il y ait lieu à une quelconque distinction selon les différents postes de préjudice.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Parties perdantes, BPCE et [T] supporteront in solidum les dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Les défenderesses seront par voie de conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de les condamner à payer à Mme [T] une indemnité de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens (déduction faite des frais d’expertise amiable traités séparément) que la demanderesse a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Dans les rapports entre coobligées, la charge finale des frais du procès sera supportée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les condamnations principales.
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe sachant que les désordres sont anciens et que la santé économique des défenderesses n’est nullement menacée par cette affaire. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA BPCE ASSURANCES et la SAS [E] FRANCE sont toutes les deux responsables des désordres subis par l’immeuble appartenant à [B] [T],
CONDAMNE en conséquence in solidum la SA BPCE ASSURANCES et la SAS [E] FRANCE à payer à [B] [T] les sommes suivantes :
— 68.807,20 € TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre ;
— 71.532,84 € TTC au titre des travaux de reprise consécutifs sur les embellissements ;
— 1.778,96 € au titre des frais d’expertise amiable ;
— 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SA BPCE ASSURANCES et la SAS [E] FRANCE aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum la SA BPCE ASSURANCES et la SAS [E] FRANCE à payer à [B] [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que, dans les rapports entre coobligées et au besoin les y condamne, la charge finale de toutes les condamnations susvisées sera supportée ainsi qu’il suit :
— 50 % pour la SA BPCE ASSURANCES ;
— 50 % pour la SAS [E] FRANCE ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Liquidateur ·
- Veuve ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Frais d'étude ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Fongible
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Tiers ·
- Profession ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archives ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Document
- Véhicule ·
- École ·
- Formation ·
- Responsabilité ·
- Consolidation ·
- Crédit ·
- Dommage ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Défaut de conformité ·
- Préjudice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Classes
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.