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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2SC
88E
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2SC
__________________________
28 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[G] [L] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [G] [L] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] [N]
née le 01 Février 1990 à DA NANG (VIETNAM)
32 rue Emile Gueymard
Appartement 404
38000 GRENOBLE
comparante en personne assistée de M. [B] [U], en qualité de conjoint
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [A] [W], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 14 février 2023, la CPAM de la Gironde a informé Madame [G] [L] [N] de son refus d’indemnisation de son congé maternité du 14 octobre 2022, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi.
Par courrier du 2 août 2023, Madame [G] [L] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 12 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [G] [L] [N] a, par lettre recommandée du 15 février 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 à la demande de la requérante.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
Lors de cette audience, Madame [G] [L] [N], présente, assistée de son conjoint, sollicite :
— à titre principal, le versement des indemnités journalières liées à son congé maternité,
— à titre subsidiaire, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 9 303.24 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose qu’arrivée en France en septembre 2021 elle a bénéficié de la protection universelle maladie (PUMA) dès le 17 septembre 2021 et qu’elle a commencé un emploi le 18 juillet 2022. Elle explique avoir accouché le 19 octobre 2022 et qu’elle a appris par sa DRH le non-paiement de ses indemnités journalières de congé maternité le 15 juin 2023, son employeur sollicitant donc le remboursement des sommes perçues à ce titre. Elle considère qu’elle remplit les conditions des 10 mois d’affiliation à la date de son accouchement, ayant été couverte pas la PUMA pendant plus de 10 mois et avoir ensuite travaillé plus de trois mois. A titre subsidiaire, elle met en avant le manque d’informations de la CPAM, étant persuadée d’être couverte pas la CPAM et induite en erreur par les éléments fournis, notamment l’attestation d’affiliation et les termes qui peuvent porter à confusion de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, alors qu’en disposant de la bonne information, elle aurait reporté son projet de grossesse. Elle fait ensuite état de son préjudice, alors qu’elle rembourse son employeur à hauteur de 390 euros par mois et de la précarité de sa situation avec un jeune enfant à charge.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [G] [L] [N] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, que pour bénéficier de prestations en espèces de l’assurance maternité, l’assurée doit remplir deux conditions cumulatives à savoir l’affiliation et le salariat et que Madame [G] [L] [N] n’ayant commencé son activité professionnelle que le 18 juillet 2022, elle ne justifiait pas personnellement de dix mois d’affiliation à la date présumée d’accouchement du 4 novembre 2022. Elle précise que la notion d’affiliation est liée à celle de travail, de rémunération et de cotisations, excluant le statut d’ayant-droit ou d’affiliation au titre de la PUMA. Concernant la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution des indemnités journalières maternité
Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la date présumée de l’accouchement de Madame [G] [L] [N] était le 4 novembre 2022 et qu’elle justifie d’un premier contrat de travail à compter du 18 juillet 2022. Or, le bénéfice de prestations en espèces suppose la qualité d’assuré social, c’est-à-dire une personne qui, au titre de son activité professionnelle, est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale et qui acquitte des cotisations assises sur sa rémunération. Or, à la date présumée de son accouchement Madame [G] [L] [N] ne bénéficiait pas de dix mois d’affiliation dans la mesure où elle a commencé son emploi seulement le 18 juillet 2022 et que la période d’affiliation à la PUMA ne peut donc être prise en compte.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de versement des indemnités journalières maternité présentée par Madame [G] [L] [N].
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Il convient de rappeler que le devoir d’information des organismes de sécurité sociale consiste à faire connaître aux assurés sociaux les conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’ils versent. Ainsi, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés sociaux leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde a fait une bonne application des textes et ne peut être tenue responsable de la rédaction de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. En outre, Madame [G] [L] [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir formulé une demande d’informations auprès de la CPAM concernant la perception d’indemnités journalières maternité auxquelles cette dernière aurait apporté une information erronée l’ayant conduit à faire une erreur dans la compréhension des textes applicables.
En conséquence, la responsabilité de la CPAM de la Gironde ne peut engagée à l’égard de Madame [G] [L] [N] et la demande d’indemnisation présentée par Madame [G] [L] [N] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de versement des indemnités journalières maternité présentée par Madame [G] [L] [N],
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Madame [G] [L] [N],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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