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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/55866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/55866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47YW
N° : 3
Assignation du :
22 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS – #D0212
DEFENDERESSE
La S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DREYFUS FONTANA, prise en la personne de Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS – #K0139
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [W] [E] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme SOCIETE GENERALE.
Les 17, 19, 20 et 25 juillet 2023, ledit compte a été débité des sommes, respectivement, de 28,74 euros, 3850 euros, 3800 euros et 3900 euros, en exécution de quatre ordres de virements au profit de comptes appartenant à des tiers.
Par acte extrajudiciaire délivré le 22 août 2024, Monsieur [W] [E], soutenant ne pas avoir consenti à ces virements, a attrait la société anonyme SOCIETE GENERALE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 7.728,74 euros au titre de sommes indûment prélevées, la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, la capitalisation des intérêts, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [E] se réfère oralement aux demandes et moyens contenus dans son acte introductif d’instance. Il fait essentiellement valoir qu’en exécutant des ordres de virement auxquels il n’avait pas consenti, la société SOCIETE GENERALE a violé son obligation de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et que cette faute ouvre droit à son cocontractant à l’indemnisation de ses préjudices.
Se référant oralement à ses écritures, la société SOCIETE GENERALE entend voir dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [E] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera d’emblée relevé que la partie demanderesse ne justifie aucunement de l’urgence requise par le premier de ces textes, ce dont il résulte qu’aucune prétention ne saurait prospérer sur ce fondement. Elle ne se réfère pas davantage à l’imminence d’un dommage ou à un trouble manifestement illicite et ses prétentions ne tendent pas au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état.
En conséquence, les demandes formulées par Monsieur [E], dont la nature provisionnelle se déduit de la saisine du juge des référés, doivent être étudiées à la lumière de l’article 835 alinéa second du code de procédure civile.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Si en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge peut rechercher lui-même la règle de droit applicable au litige, il n’en a pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En l’espèce, Monsieur [E] fonde expressément ses demandes en paiement sur les articles 1104 et 1231-1 du code civil.
Ces articles n’étant pas applicables en matière de responsabilité d’un établissement bancaire en raison d’opérations de paiement non autorisées, Monsieur [E] échoue à démontrer l’existence de l’obligation à indemnisation dont il sollicite l’exécution par provision.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes principales.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions principales, Monsieur [E] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] devra verser à la société SOCIETE GENERALE une indemnité que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucune circonstance n’imposant de l’assortir de l’exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formulées par Monsieur [E] portant sur les sommes de 7.728,74 euros et 8.000 euros ;
Condamnons Monsieur [E] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de deux mille euros (2.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [E] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 30 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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