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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 7 mai 2026, n° 26/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 55/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01076 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLZC
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
assisté de son curateur, l’ATMP de l’AIN, sise [Adresse 2]
représenté par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2026-01349 du 29/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [M] [N] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 23 Avril 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2020, Madame [K] [N] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] ont donné à bail à Monsieur [G] [Y] un logement à usage mixte d’habitation et professionnel situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 400 euros, outre les charges.
Par actes du 12 juin 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait délivrer à Monsieur [G] [Y] deux commandements de payer les loyers, l’un visant la clause résolutoire et l’autre tendant à solliciter la justification de l’assurance habitation.
Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley aux fins notamment de constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Belley a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2020 entre Monsieur et Madame [Z] d’une part et Monsieur [G] [Y] d’autre part concernant le logement à usage mixte d’habitation et professionnel situé [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunis à la date du 12 août 2024,
— ordonné en conséquence à Monsieur [G] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur et Madame [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou par l’effectivité de l’expulsion du locataire,
— fixé cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 400 euros, provision sur charges incluse,
— débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du commandement de justifier de l’assurance habitation du 12 juin 2024 qui restera à la charge des demandeurs,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 novembre 2025 a été délivré à Monsieur [G] [Y] par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025.
Par requête de son conseil reçue au greffe le 7 avril 2026, Monsieur [G] [Y], assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 23 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [Y], assisté de son curateur et représenté par son conseil, maintient sa demande telle qu’elle ressort de la requête.
Il expose qu’il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis un jugement du 18 septembre 2025 ; que le logement loué était en réalité un mobil-home installé sur un terrain industriel sans autorisation ; qu’un conflit important était né entre les parties, raison pour laquelle il avait cessé de régler pendant un temps les loyers afin de contraindre ses propriétaires à effectuer des travaux ; que le juge des contentieux de la protection a diminué le montant de l’arriéré locatif qui était réclamé par les défendeurs compte tenu de la réindexation illégalement faite ; qu’il rencontre des problèmes de santé et a été hospitalisé sur [Localité 5] ; que si le logement est insalubre, il n’a actuellement pas de solution de relogement, notamment en EHPAD ; que du tri a été fait pour préparer un futur déménagement ; qu’âgé de 71 ans, il perçoit une retraite de l’ordre de 800 euros par mois ; qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 17 février 2026 ; que des demandes d’hébergements sociaux ont été déposées en septembre 2025 ; que son curateur a formé une demande d’aide au logement qui n’a pas pu aboutir faute de retour par le bailleur de l’attestation à compléter par la CAF.
Monsieur et Madame [Z] n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.
Toutefois, par courrier électronique reçu au greffe le 21 avril 2026, dont lecture a été faite à l’audience, les défendeurs se sont excusés de leur possible absence à l’audience en raison de leurs contraintes professionnelles. Ils ont souligné que la dette locative s’élevait à 12 000 euros ; que les lieux ont pratiquement été vidés par le fils du requérant qui a enlevé la majorité de ses affaires pendant son hospitalisation ; qu’ils n’étaient pas opposés à l’octroi d’un délai supplémentaire au vu de l’état de santé de Monsieur [G] [Y], mais dans la limite du raisonnable, ce dernier leur ayant toutefois indiqué partir “cette semaine” ; qu’ils souhaitaient récupérer les lieux afin de les sécuriser et éviter “du squat”.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Monsieur [G] [Y], âgé de 71 ans et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne depuis le 18 septembre 2025, demeure dans une situation personnelle et financière délicate, étant rappelé que son âge n’est pas un obstacle à la procédure d’expulsion s’agissant d’une résiliation du bail pour non paiement des loyers.
Il résulte des pièces versées aux débats que le requérant perçoit une pension de retraite de l’ordre de 898 euros par mois et qu’il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 17 février 2026. Il ressort d’une évaluation de la mesure d’accompagnement PAL dont il a fait l’objet en 2023 que ce dernier a rencontré de gros soucis de santé qui ne lui permettent plus de travailler, alors que jusque là il complétait sa retraite en faisant des “petits boulots”.
Monsieur [G] [Y] justifie avoir déposé des demandes de logement social locatif le 15 septembre 2025 et avoir obtenu le 13 janvier 2026 une reconnaissance public prioritaire pour l’accès au logement social. Une orientation en EHPAD a été toutefois préconisée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties, de la mesure de protection juridique en cours et des démarches de relogement entreprises, mais au regard du caractère insalubre du logement, il y a lieu d’accorder à Monsieur [G] [Y] un délai de six mois pour quitter le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Monsieur [G] [Y] un délai de six mois pour quitter le logement qu’il occupe situé [Adresse 5] à [Localité 4], appartenant à Madame [K] [N] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z],
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à Me Clémence NEVEU
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [G] [Y]
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à Monsieur [C] [Z]
Madame [K] [Z]
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