Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 30 mars 2026, n° 24/10738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : 24/10738 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10738 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZKO
JUGEMENT
DU : 30 Mars 2026
S.C.I. HARMONIE PATRIMOINE
C/
S.A.S. LOGINOR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. HARMONIE PATRIMOINE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. LOGINOR, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV, [H] 2 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis à, [Localité 3], dénommé «, [Adresse 3] ».
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 13 juillet 2022, la SCI Harmonie Patrimoine a acquis auprès de la SCCV, [H] 2 la pleine propriété d’une maison individuelle en cours de construction constituant le lot n° 1.
Sa livraison est intervenue en date du 29 septembre 2023.
Se plaignant de défauts de conformité, la société SCI Harmonie Patrimoine a, par requête en date du 23 septembre 2024, saisi la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité de la société SA Loginor et indemnisation de son préjudice.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/10738.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société SCI Harmonie Patrimoine a fait assigner la société SCCV, [H] 2 devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille également pour obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Cette assignation a été enrôlée sous deux numéro de rôles 25/7863 et 25/7477.
Ces affaires ont été renvoyées à plusieurs reprises dont à l’audience du 22 septembre 2025 où un calendrier de procédure a été conclu entre les parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026, pour être plaidée.
A cette audience, les procédures ont été retenues et plaidées.
La société SCI Harmonie Patrimoine sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1601-3, 1603, 1064, 1240, 1241 du code civil, de :
Déclarer que la société SCCV, [H] 2 est responsable des non-conformités contractuelles,Déclarer que la société Loginor a commis des fautes de nature délictuelle,Condamner la société SCCV, [H] 2 à lui payer la somme de 3021,95 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner in solidum la société SCCV, [H] 2 et la société Loginor à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner la société SCCV, [H] 2 à lui payer une somme de 660 euros au titre de son préjudice financier,Ordonner la jonction de cette affaire avec celle enregistrée devant votre juridiction sous le numéro 24/10738 dans la mesure où elles portent sur un litige connexe,Condamner in solidum la société SCCV, [H] 2 et la société Loginor à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SCCV, [H] 2 et la société Loginor aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir qu’elle a acquis une maison en cours de construction en date du 7 avril 2021 avec la société SCCV, [H] 2, que toutes les interventions relatives à cette vente futur d’achèvement ont été effectuées avec la société Loginor, qui est d’ailleurs une des associées de la société SCCV, [H] 2. Elle précise en avoir reçu la livraison en date du 29 septembre 2023 et avoir émis un certain nombre de réserves en date du 25 octobre 2023. Elle précise avoir informé la société Loginor de sa volonté d’introduire une action contentieuse en l’absence de reprise des travaux par courrier en date du 21 novembre 2023, puis qu’elle a effectué une tentative de résolution amiable du litige en date du 28 août 2024 qui s’est soldé par un échec, puis que son représentant légal a introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Lille en date du 23 septembre 2024.
A titre liminaire, sur la compétence du tribunal judiciaire de Lille, elle souligne que la question de la compétence de la présente juridiction a été soulevée au profit du tribunal de proximité de Tourcoing. Elle rappelle les dispositions des articles 42 et 46 ainsi que 76, 77 et 82-1 du code de procédure civile. Elle met en exergue que le siège social des sociétés SCCV, [H] 2 et Loginor est à Marcq-en-Barœul relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille et qu’au surplus, le lieu de la livraison peut être retenue comme étant celui de la commune de Gruson relevant également de la compétence de la juridiction lilloise.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société SCCV, [H] 2, elle estime que l’action tendant à l’exécution des engagements pris pour remédier aux désordres n’est pas soumis au délai d’un an imposé par les dispositions de l’article 1648 du code civil. Elle estime qu’en matière de VEFA, l’acheteur dispose d’un délai d’un mois après la prise de possession pour formuler des réserves et qu’aucun délai, ne contraint l’acquéreur quand son constructeur s’est engagé à remédier aux désordres. Elle souligne avoir adressé par lettre recommandée en date du 25 octobre 2023, soit moins d’un mois après la livraison de la maison, la liste des réserves relatives à des défauts de conformité dont notamment l’étroitesse de l’escalier. Elle précise que le constructeur a pris l’engagement de résoudre cette réserve et a fait appel à une mission technique pour y remédier. Elle estime que si le constructeur n’avait pas accepté d’y remédier, ce dernier n’aurait pas eu recours à une mission de contrôle technique. Elle s’interroge sur le fait qu’une telle démarche ne constituerait pas même un commencement de prise en charge dudit désordre.
S’agissant des réserves relatives à la non-conformité de la cloison cuisine, salle d’eau et la non-conformité des espaces plantés, elle rappelle que si les contrats ont été signés avec la société SCCV, [H] 2, la société Loginor s’est toujours présentée comme le vendeur, elle était présente à la vente, et était son seul interlocuteur. Elle rappelle également que la société Loginor est gérante associée de la SCCV, [H] 2 ce qui justifie que le délai de prescription ait été interrompu par l’assignation délivrée à l’encontre de la société Loginor à l’égard de la société SCCV, [H] 2.
Elle estime également que la société Loginor a fait preuve de mauvaise foi en agissant au lieu et place du vendeur, et que cette dernière ne l’a pas informée qu’elle n’était pas le vendeur et qu’elle n’avait par principe pas à connaître des réserves contractuelles du vendeur. Elle rappelle que la société Loginor a au contraire, discuté les réserves et s’est d’ailleurs présentée lors de la tentative de résolution amiable et que la mauvaise foi de cette dernière ne saurait avoir pour conséquence de la rendre forclose.
S’agissant des non-conformités contractuelles, elle rappelle que le vendeur a deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend et qu’ainsi, le vendeur est tenue à une obligation de délivrance conforme. Elle souligne qu’il ressort de plan de masse que le terrain devait être planté ce qui n’a pas été le cas et que les pièces produites constitués des échanges avec la société Loginor permettent d’établir que l’emplacement de la cloison de la cuisine a bien été décalée. Elle précise que si elle a sollicité une autre configuration de la salle d’eau, elle n’a pas accepté la modification de la cloison entre la cuisine et la salle d’eau. Elle conteste donc être à l’origine de cette non-conformité et rappelle que les nouveaux plans ont pris en compte sa demande, sans modification de l’emplacement de ladite cloison. Elle souligne également que la société SCCV, [H] 2 a été contrainte de revoir les plans pour la réalisation de ses meubles de cuisine et que la modification opérée sur l’emplacement des prises témoigne de la non-conformité des plans. Elle estime ainsi que le manquement contractuel de la société SCCV, [H] 2 est établi sur ce point.
Sur la non-conformité de l’escalier, elle rappelle que la société SCCV, [H] 2 s’est engagée à réaliser un escalier en BER compris barreaudage en inox brossé et contre-marches, main courante sur montée d’escalier et elle met en exergue le non-respect de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments collectifs et des maisons individuelles qui impose une largueur minimale de 80 centimètres et que cette largueur se mesure à l’aplomb de la main courante.
S’agissant du préjudice matériel, elle précise que cette maison a vocation à être loué et se doit de respecter les normales en matière d’accessibilité. Elle chiffre son préjudice à la somme de 3 021,95 euros.
Au surplus, elle considère avoir subi un préjudice moral compte-tenu de la non-conformité relative à l’emplacement de la cloison cuisine/salle d’eau puisqu’elle a été contrainte de revoir l’ensemble de ses plans avec son cuisiniste de sorte que la cuisine actuelle ne correspond pas à celle initialement imaginée par la SCI Harmonie Patrimoine.
S’agissant du préjudice financier, elle précise qu’il s’agit du coût des arbres qu’elle a été contrainte de planter en fond de parcelle.
S’agissant de la responsabilité délictuelle de la société Loginor, elle estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait avec la société Loginor des relations contractuelles pour engager sa responsabilité délictuelle. Elle estime qu’en se comportant comme le vendeur, cette société lui a causé un préjudice. Elle estime que l’attitude de cette dernière l’a conduite à être induite en erreur puisqu’elle ne lui a pas indiqué ne pas être le vendeur et qu’au contraire, elle a discuté les réserves et s’est même présentée à la tentative de conciliation. Elle indique également que la société Loginor l’a menacée de ne pas lui remettre les clés de l’immeuble ainsi que son accès si elle procédait à la consignation et ne lui remettait pas les 5% restants. Elle sollicite en réparation sa condamnation in solidum à lui réparer son préjudice moral qu’elle chiffre à la somme de 5 000 euros.
La société SCCV, [H] 2 et la société SAS Loginor, représentées par leur conseil, sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 122 à 124 du code de procédure civile, 1642-1 et 1648 du code civil, de :
Juger irrecevables compte-tenu de la forclusion les demandes de la société SCI Harmonie Patrimoine au titre des non-conformités apparentes,Débouter la société SCI Harmonie Patrimoine de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SCCV, [H] 2 et SAS Loginor,Condamner la société SCI Harmonie Patrimoine à leur payer une somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, elles rappellent les dispositions des articles 122 à 124 du code de procédure civile ainsi que celles des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Elles considèrent donc que la société SCI Harmonie Patrimoine se devait d’agir à l’encontre de son vendeur dans le délai d’une année suivant l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, soit jusqu’au 29 octobre 2024. Il souligne que la société SCCV, [H] 2 a été assignée en date du 23 juin 2025 de sorte que la société SCCV Harmonie Patrimoine est forclose à son encontre. Elle estime que la lettre recommandée en date du 25 octobre 2023 ne saurait interrompre le délai dans la mesure où l’on ne peut interrompre qu’à l’égard de celui que l’on a voulu empêcher de prescrire et que seule l’action en justice est interruptive de prescription. Elle souligne que lorsque la société SAS Loginor apporte des précisions à la gérante de la SCI Harmonie Patrimoine, elle le fait en sa qualité de gérante de la société SCCV, [H] 2. Elles mettent en exergue que les courriers échangés, les appels de fond, et la lettre de convocation à la livraison mentionnent systématiquement la société SCCV, [H] 2. Elle précise que la requête du 23 septembre 2024 était mal dirigée ne pouvait donc interrompre la prescription faute de viser la société SCCV, [H] 2. Elles soutiennent également que le délai d’un an est opposable à moins que le constructeur se soit engagé sans ambiguïté à reprendre les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves ce qui n’est pas le cas. Elles précisent que le courrier du 13 novembre 2023 a vocation uniquement à répondre aux interrogations formulées par la demanderesse.
A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes formulées, elles précisent que l’escalier n’est pas trop étroit comme le démontre l’avis du contrôleur technique et que dès lors, il conviendra de débouter la société SCI Harmonie Patrimoine de sa demande sur ce point.
S’agissant du préjudice moral, elles soulignent que la demanderesse se contente d’affirmer qu’elle a été contrainte de revoir l’ensemble de ses plans avec son cuisiniste alors même que lesdites modifications sont intervenues suite à ses demandes.
S’agissant du préjudice financier, elles rappellent que l’acte notarié du 13 juillet 2022 est clair et mentionne que l’acquéreur supportera tous les frais et charges afférents à l’entretien de l’espace (la partie commune à usage d’espace vert) et que cette précision est également présente dans la notice descriptive annexée au contrat de vente.
S’agissant de la responsabilité délictuelle de la société SAS Loginor, elles soulignent que cette dernière est étrangère au contrat régularisé entre la société SCCV, [H] 2 et la société SCI Harmonie Patrimoine, que cette dernière ne justifie d’aucun intérêt légitime à son encontre. Elles mettent en exergue que la société SAS Loginor est l’une des associées de la société SCCV, [H] 2 mais il appartient à la société SCI Harmonie Patrimoine de justifier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elles considèrent que la SCI Harmonie Patrimoine est consciente qu’elle ne peut obtenir sa condamnation au titre des prétendus défauts de conformité, elle tente d’engager la responsabilité délictuelle de cette dernière aux motifs de la taille de la cuisine et de l’escalier, alors même qu’elle n’a pas contracté avec elle.
Elle rappelle qu’il est normal que la société SAS Loginor soit intervenue dans la mesure où elle le gérant de la société SCCV, [H] 2 et il n’est donc pas anormal que cette dernière se soit rendue à la tentative de conciliation.
Au surplus, elle rappelle que la responsabilité délictuelle est engagée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies, un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité entre le fait invoqué et ce préjudice.
S’agissant de la taille de la cuisine, elle rappelle que cette dernière a été modifié à sa demande et que l’emplacement des prises l’a également été à sa demande de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée alors même qu’elle n’est pas liée par les obligations contractuelles.
S’agissant de la taille de l’escalier, elle rappelle que le contrôleur technique a conclu que ledit escalier est conforme aux normes.
Elles affirment que la société SCI Harmonie Patrimoine ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Elles rappellent également que le dol consiste à obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Elles rappellent qu’aucun acte de tromperie n’est argumenté et justifié.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
DISCUSSION :
1. Sur la jonction des procédures n°RG 24/10738, 25/7477 et 25/7863 :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge, peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit d’une bonne justice de les faire instruire ensemble ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la requête introduite en date du 23 septembre 2024, et de l’assignation délivrée en date du 23 juin 2025, enrôlée sous deux numéros de rôle 28/7477 et 25/7863, que ces affaires portent sur la construction et la livraison d’une maison en l’état futur d’achèvement conclu entre la société SCI Harmonie Patrimoine et la société SCCV, [H] 2, ayant pour gérante la société SAS Loginor en date du 13 juillet 2022.
Ces trois procédures sont donc étroitement liées, il conviendra donc de prononcer leur jonction sous le numéro 24/10738.
2. Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De même, en vertu de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur de l’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Par ailleurs, en application de l’article 1648 du même code, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater qu’il ressort clairement tant de l’acte authentique de vente, par lequel, la société SCI Harmonie Patrimoine a acquis la pleine propriété de la maison individuelle en cours d’édification sur la parcelle sis à, [Adresse 4], que le vendeur est la société, [H] 2, société civile de construction-vente et ce, sans qu’aucun doute ne puisse apparaître.
En effet, il est clairement mentionné son nom sous le qualificatif Vendeur.
Par ailleurs, il ressort également tout aussi clairement de ce même acte que ce vendeur, soit la société SCCV, [H] 2, est représenté à l’acte par la société SAS Loginor, qui est sa gérante.
Ainsi, la société SCI Harmonie Patrimoine devait agir à raison des vices ou défaut de conformité apparents à l’encontre de son vendeur, soit la société SCCV, [H] 2, dans le délai d’un an un mois après la prise de possession des lieux.
Force est de constater que cette prise de possession a eu lieu en date du 29 septembre 2023, dès lors la société SCI Harmonie Patrimoine devait agir à l’encontre de son vendeur avant le 29 octobre 2024.
Or, l’assignation délivrée à l’encontre de cette société l’a été en date du 21 juin 2025.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de déclarer la société SCI Harmonie Patrimoine forclose en son action à l’encontre de la société SCCV, [H] 2 et ses demandes à son encontre seront déclarées irrecevables.
3. Sur la responsabilité délictuelle de la société SAS Loginor :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SCI Harmonie Patrimoine soutient avoir été induit en erreur par la société SAS Loginor, qui s’est comportée comme le vendeur, en étant son interlocuteur dans le cadre de l’édification de la maison, en ayant discuté les réserves et en se présentant lors de la tentative de conciliation.
Force est de constater dans le prolongement du précédent paragraphe, dans l’acte authentique de vente établissant les rapports entre les parties, la situation de la société SAS Loginor est très clairement précisée à savoir, que cette dernière est la gérante du vendeur, la société SCCV, [H].
De même, le procès-verbal de constat des lieux et remise des clés daté du 29 septembre 2023 est établi entre la SCCV, [H] 2, représentée par la SAS Loginor et la SCI Harmonie Patrimoine.
Enfin, le procès-verbal de réception mentionne quant à lui très clairement encore une fois, que la société SAS Loginor est la gérante de la société SCCV, [H] 2.
Dès lors au vue de ces pièces, signées par la société SCI Harmonie Patrimoine, cette dernière ne pouvait ignorer que la société SAS Loginor intervenait en sa qualité de gérante de la société SCCV, [H] 2.
Ainsi, la société SAS Loginor a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité délictuelle.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la société SCI Harmonie Patrimoine de ses demandes à l’encontre de la société SAS Loginor.
4. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la société SCI Harmonie Patrimoine, ayant succombé sera condamnée aux dépens.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SCI Harmonie Patrimoine, ayant succombé, sera condamnée à payer à la société SCCV, [H] 2 et à la société SAS Loginor, une somme de 750 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures 24/10738, 25/7477 et 25/7863 sous le numéro 24/10738,
DECLARE la société SCI Harmonie Patrimoine forclose en son action à l’encontre de la société SCCV, [H] 2,
DECLARE les demandes de la société SCI Harmonie Patrimoine irrecevables à l’encontre de la société SCCV, [H] 2,
DEBOUTE la société SCI Harmonie Patrimoine de ses demandes à l’encontre de la société SAS Loginor,
CONDAMNE la société SCI Harmonie Patrimoine aux dépens,
CONDAMNE la société SCI Harmonie Patrimoine à payer aux sociétés SCCV, [H] 2 et SAS Loginor une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vendeur professionnel ·
- Véhicule ·
- Constitutionnalité ·
- Bien d'occasion ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vices ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Assistant ·
- Future ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Gambie ·
- Education ·
- Suisse ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Domicile
- Caducité ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Remise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Date ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Frais d'étude ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Fongible
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Tiers ·
- Profession ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résine ·
- Liquidateur ·
- Veuve ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.