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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 avr. 2026, n° 25/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 Avril 2026
à Me Florence RICHARD, Me Florence BLANC
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02747 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NFS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LINFA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [V]
née le 23 Juin 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 22 août 2022, la société LINFA a donné à bail à Madame [V] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel 647,88 €, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LINFA a fait signifier à Madame [V] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, un commandement de payer la somme de 7 708,45 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société LINFA a fait assigner Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
??constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Madame [V] [Z] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [V] [Z] ; ????condamner Madame [V] [Z] à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 532,48 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts à compter du 26 février 2025, une indemnité d’occupation de 647,88 euros, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux ;la somme de 500 euros, pour résistance abusive ;la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties ont déposé leurs conclusions.
La société LINFA a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance, et fait valoir que sa demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif se fonde sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [V] [Z] a demandé :
— in limine litis de constater la nullité du commandement de payer causé par un décompte inexact,
— à titre subsidiaire,
de suspendre la clause résolutoire et de lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette,
— reconventionnellement
de condamner la société LINFA, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire installer une porte d’entrée sécurisée et conforme aux normes en vigueur à l’entrée de son logement ;
de condamner a société LINFA à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir la sur la réparation de son trouble de jouissance
— en toute hypothèse,
de rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires et la demande de frais irrépétibles formulée par la société LINFA.
Madame [V] [Z] a soutenu que le décompte fourni par la société LINFA comporte des sommes qu’il ne lui incombe pas de payer, et n’est pas clair, faute de ventilation précise des sommes dues entre loyers et charges.
Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
En délibéré, le juge des contentieux a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, les parties représentées par leur conseil respectif déposent leurs écritures à la barre.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIVATION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’en application tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire.
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité du commandement, il peut toutefois retenir que les irrégularités affectant ce commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande de constat du jeu de la clause résolutoire fondée sur la signification de cet acte.
En l’espèce, le décompte contenu dans le commandement de payer ne détaille pas clairement la ventilation des sommes dues entre les loyers et les charges, de sorte que la locataire ne peut avoir la connaissance précise des sommes qui lui sont réclamées, comme c’est par ailleurs le cas dans le décompte fourni dans le dossier de plaidoirie du demandeur.
Dès lors, la contestation soulevée par la locataire selon laquelle la créance sollicitée n’est pas certaine revêt un caractère sérieux qui fait obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur les demandes de la bailleresse, puisqu’il demandé au juge des référés d’apprécier la validité d’un acte juridique, en l’espèce les causes du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société LINFA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 9 avril 2026 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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