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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2VC
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [R] [P]
née le 06 Octobre 1945 à ANTRAIN SUR COUESNON (35560), demeurant 19 avenue du Maréchal Foch – 76210 BOLBEC
Représentée par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Z]
née le 13 Février 1995 à DIEPPE (76200), demeurant 146 impasse des Hêtres – 76210 NOINTOT
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2024, Madame [R] [P] a donné à bail à Madame [L] [Z] un logement situé 146 impasse des Hêtres, à NOINTOT (76210), moyennant un loyer mensuel de 650 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 650 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré à la locataire le 4 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 26 mars 2025, Madame [P] a fait assigner Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Concilier les parties si faire se peut et à défaut,
— Constater par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation du bail,
— Dire que Madame [Z] est occupante sans droit ni titre,
— Prononcer l’expulsion de Madame [Z], de ses meubles, ainsi que de tout occupant de son titre, au besoin avec le concours de la force publique passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
— Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 3 650 € correspondant aux loyers dus au 5 mars 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— Condamner Madame [Z] à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer outre revalorisation légale jusqu’à libération effective des lieux, ainsi qu’aux loyers qui seraient dus au jour de l’audience,
— Condamner Madame [Z] à régler une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution à venir,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [P] était représentée par Maître [V], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Madame [Z], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [Z] le 4 novembre 2024. Il ressort du décompte établi par Madame [P] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Madame [P] est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 décembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [Z] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [P] à faire procéder à l’expulsion de tout personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [P] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [P] produit un décompte à la date du 2 juin 2025 dont il ressort que la dette est de 3 500 €.
Madame [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer à Madame [P] la somme de 3 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 650 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que Madame [Z] a repris le paiement du loyer courant. Il lui est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [Z] est condamnée à verser à Madame [P] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [R] [P] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 août 2024 concernant le logement situé 146 impasse des Hêtres, à NOINTOT (76210), donné en location à Madame [L] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à Madame [R] [P] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 650 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [L] [Z] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [L] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 146 impasse des Hêtres, à NOINTOT (76210) ainsi que, le cas échéant, les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [R] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 650 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 novembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 26 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à Madame [R] [P] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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