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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, Juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/03307 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WP2
Affaires jointes : N° RG 25/05301 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FE3
N° RG 25/04718 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A2J
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me CRESPY
— Me LEVY
— Me GRIMALDI
— Me DE ANGELIS
— Me HAMDI
— Me MAGNAN DE MARGERIE
— Me STALLA,
— Me CAPINERO
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, FONCIA SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SCCV SEA ONE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [U] [J] & A LAGEAT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. TEP INGÉNIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société LES MANDATAIRES
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
représenté par son syndic en exercice, l’agence Méditerranée, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LA SERRURERIE DE LA PARETTE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. NOVAFLUX INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. PROX-HYDRO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me MOULAI DIDI Samia, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD
es qualité d’assureur des sociétés TEP INGENIERIE, NOVAFLUX INGENIERIE, et PROX-HYDRO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
— es qualité d’assureur de la société TEP INGENIERIE : représentée par Maître STALLA Agnès, avocat au barreau de MARSEILLE
— es qualité d’assureur de la société NOVAFLUX INGENIERIE : représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— es qualité d’assureur de la société PROX-HYDRO : non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur des sociétés TEP INGENIERIE, NOVAFLUX INGENIERIE, et PROX-HYDRO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
— es qualité d’assureur de la société TEP INGENIERIE : représentée par Maître STALLA Agnès, avocat au barreau de MARSEILLE
— es qualité d’assureur de la société NOVAFLUX INGENIERIE : représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— es qualité d’assureur de la société PROX-HYDRO : non comparante
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 29 novembre 2016, la société SEA ONE a confié à Monsieur [E] [S] une mission portant sur la maîtrise d’œuvre d’un programme de logements collectifs d’une surface de 3.200 m², d’une zone de restauration et de parkings sur un terrain situé [Adresse 4].
La société TEP INGENIERIE est notamment intervenue en qualité de maître d’œuvre.
La société QUALI CLIMAT est intervenue notamment sur le lot plomberie et a fait intervenir en qualité de sous-traitant la société NOVAFLUX INGENIERIE.
La société PROX-HYDRO s’est vue confier l’installation de compteurs d’eau.
La société LA SERRURERIE DE LA PARETTE est intervenue en qualité de titulaire du lot relatif à la serrurerie.
La société SEA ONE s’est plainte de désordres affectant le lot confié à la société QUALI CLIMAT.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [T] à la demande de la société SEA ONE et au contradictoire de M. [S], de la société QUALI CLIMAT et de la société TEP INGENIERIE.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des référés a notamment déclaré communes et opposables l’ordonnance de référé du 9 décembre 2022 et les opérations d’expertise à la société [U] [J] & A. LAGEAT représentée par Me [U] [J], en qualité de mandataire de la société QUALI CLIMAT, et la SELAS JFA représentée par Me [D] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la société QUALI CLIMAT, à la demande M. [S].
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés a notamment déclaré communes et opposables l’ordonnance de référé du 9 décembre 2022 et les opérations d’expertise à la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société QUALI CLIMAT, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la demande M. [S].
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés, sur demande de M. [S] a notamment :
— déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé du 9 décembre 2022 à la société NOVAFLUX INGENIERIE, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société TEP INGENIERIE et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, ci-après le SDC [Adresse 4] ;
— rejeté les autres demandes notamment celle d’extension de mission présentée en l’absence de toutes les parties concernées par l’expertise dans l’instance.
Par actes des 8 août 2025, 12 août 2025, 13 août 2025, 18 août 2025, 19 août 2025, 20 août 2025, 25 août 2025, 26 août 2025 et 27 août 2025 enrôlés dans l’instance portant le numéro RG 25/3307, le SDC [Adresse 4] a assigné M. [S], la société SEA ONE, la société NOVAFLUX INGENIERIE, la société [U] [J] & A. LAGEAT en sa qualité de mandataire judiciaire de la société QUALI CLIMAT, la société LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEP INGENERIE, la société SERRURERIE DE LA PARETTE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société PROX-HYDRO, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 4], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société NOVAFLUX INGENIERIE, la société ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés aux fins notamment d’extension de mission.
Par acte du 31 octobre 2025, enrôlé sous le numéro RG 25/4718, la société PROX-HYDRO a assigné en intervention forcée devant le juge des référés ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, notamment aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
À l’audience du 21 novembre 2025, l’instance numéro RG 25/4718 a été jointe à l’instance numéro RG 25/3307.
Par acte du 17 décembre 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/5301, le SDC [Adresse 4] a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société TEP INGENIERIE, au titre du contrat d’assurance responsabilité civile autre que décennale, et de la société NOVAFLUX au titre du contrat d’assurance décennale.
À l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de son assignation valant dernières écritures auxquelles se réfère son conseil, le SDC [Adresse 4] demande au juge des référés de :
— rendre commune et exécutoire la mission dévolue à M. [T] par ordonnances de référés du 9 décembre 2022, 24 mars 2023 et 21 février 2025 ;
— ordonner une extension de la mission de l’expert à l’ensemble des désordres listés :
— VMC, parties nuits,
— fuite de plomberie ;
— climatisation (gainables) ;
— étanchéité gros œuvre ;
— perte de pression d’eau au niveau des détendeurs et des robinets ;
— problème de réalisation des réseaux d’eau chaude qui entraîne présence et prolifération de bactéries toxiques – boucle d’eau chaude non calorifugée ;
— mur Nord en pierre – anciennement de l’usine [Localité 12] séparatif de propriété avec le cercle des nageurs de [Localité 13] : solin et enduits ;
— Toiture terrasses : jardinière infiltrantes, acrotères fissurés et non étanches, absence de chaperons,
— Câbles et tuyauterie pompes à chaleur en toit terrasse non protégés ;
— oxydation garde-corps, vis et support brise vues ;
— oxydation des grilles en fer forgé, du patio et du dormant du portail-voiture, a priori non traités à l’anti-rouille ;
— évacuation des eaux de pluie et d’eaux usées dans le bassin d’orage sous patio ;
— conception de l’évacuation des EP et de l’efficacité du grand bassin d’orage (question du raccord EP / EU) ;
— joints de dilatation verticaux non protégés.
— condamner solidairement les défendeurs à verser au syndicat la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens et mettre à la charge des défendeurs l’avance sur frais complémentaires d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Adresse 4] fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il entend voir dans la cause d’autres sociétés et assureurs pouvant être à l’origine ou garantir des travaux éventuellement affectés de désordres. Il indique également que de nouveaux désordres ont été identifiés justifiant sa demande d’extension de mission.
M. [S], par l’intermédiaire de son conseil qui s’en remet à ses dernières écritures, sollicite du juge des référés qu’il :
— lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’extension de mission d’expertise sollicitée ;
— déboute le demandeur de sa prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise que les dépens seront à la charge du SDC [Adresse 4].
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur soutient qu’il entend former les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par le SDC [Adresse 4] sous réserve que l’ensemble des parties soit dans la cause. Il fait également valoir que la demande d’article 700 du code de procédure civile est prématurée dès lors qu’aucune responsabilité n’a été tranchée permettant de considérer une des parties comme perdantes.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil, la société SEA ONE demande de :
— dire et juger que la demande du SDC [Adresse 4] est recevable ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— réserver les dépens.
La société NOVAFLUX INGENIERIE et ses deux assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, aux termes de leurs dernières conclusions reprises par leur conseil, de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD et la déclarer bien fondée ;
— juger que les trois sociétés formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant aux prétentions du demandeur ;
— condamner le SDC [Adresse 4] aux dépens.
Au soutien de sa demande relative à l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société NOVAFLUX ENERGIE, celle-ci soutient que le demandeur a assigné uniquement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en cette qualité et qu’elle entend intervenir volontairement à l’instance compte tenu du fait qu’elle est également l’assureur de la société NOVAFLUX ENERGIE.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil, la société SERRURERIE DE LA PARETTE demande de :
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande du SDC [Adresse 4] ;
— condamner le SDC [Adresse 4] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles son conseil se réfère à l’audience, la société PROX-HYDRO sollicite de la juridiction qu’elle :
— joigne les procédures enrôlées sous les numéros RG 25/3307 et RG 25/4718 ;
— déclare l’ordonnance qui sera rendue commune et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— lui donne acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire dont les frais demeureront à la charge exclusive du demandeur ;
— déboute le SDC [Adresse 4] des ses demandes relatives à l’article du 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’avance des frais à la charge des défendeurs ;
— réserve les dépens.
Au soutien de ses demandes, si elle ne s’oppose pas à la demande de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours et qu’elle formule les protestations et réserves d’usages quant à l’extension de la mission sollicitée, elle fait valoir qu’elle a attrait dans la cause ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin qu’ils participent également auxdites opérations. S’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens formées par le SDC [Adresse 4], la société PROX-HYDRO soutient également qu’elles sont prématurées à ce stade.
La société ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire de son conseil se référant à ses dernières écritures, demande de :
— débouter le SDC [Adresse 4] de ses demandes en l’absence d’une liste permettant d’identifier les désordres ;
si une telle liste devait être communiquée avant l’audience
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir rejeter le SDC [Adresse 4] de sa prétention d’extension de mission d’expertise, la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que sa demande est trop générale. Elle indique que le demandeur cite des désordres sans toutefois les expliciter et les localiser précisément.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles son conseil se réfère à l’audience, la société ALBINGIA sollicite de la juridiction qu’elle :
— juge qu’elle émet les plus vives protestations et réserves d’usages quant à la demande du SDC [Adresse 4] ;
— juge que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société TEP INGENIERIE, demandent, aux termes de leurs conclusions auxquelles leur conseil se rapporte, de :
— dire et juger qu’elles ne s’opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à la demande d’extension de mission ;
— débouter toute partie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui seraient formées à son encontre.
S’agissant de la demande tendant à voir rendre commune et opposable l’ordonnance de référé, les sociétés défenderesses indiquent qu’elle est sans objet dès lors qu’elle leur a déjà été déclarée commune et opposable.
La société [U] [J] & A. LAGEAT, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société QUALI CLIMAT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEP INGENIERIE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société PROX-HYDRO, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de certains défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la société [U] [J] & A. LAGEAT, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société QUALI CLIMAT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEP INGENIERIE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société PROX-HYDRO, il sera statué sur les demandes par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile dans son premier alinéa, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu du lien de connexité entre les deux instances, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances portant les numéros RG 25/3307 et 25/5301 sous le premier de ces numéros.
Dès lors que l’instance numéro RG 25/4718 avait déjà été jointe, les demandes concernant cette instance deviennent sans objet.
Il en est de même de la demande de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société NOVAFLUX ENERGIE, celle-ci ayant été assignée dans l’instance numéro RG 25/5301 désormais jointe.
Sur la demande de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et l’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, le SDC [Adresse 4] justifie d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés qui ont effectué des travaux pouvant être lié aux désordres constatés et à leurs assureurs respectifs.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande et de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 9 décembre 2022 aux sociétés non encore en cause d’expertise, à savoir la société PROX-HYDRO et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SERRURERIE DE LA PARETTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société NOVAFLUX, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 4], et la société LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEP INGENIERIE.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens.
En l’espèce, aucune des parties ne s’oppose à la demande d’extension de la mission, au bénéfice des réserves et protestations d’usage pour les parties comparantes, hormis la société ABEILLE IARD & SANTE qui indique que les désordres listés par le SDC [Adresse 4] sont trop vagues. Il convient à cet égard de se rapporter à la note de l’expert de justice du 23 septembre 2025 (pièce numéro 24 du requérant) qui indiquait également que pour certains désordres contenus dans l’assignation du requérant, il était nécessaire de les clarifier et de les localiser.
Cependant, le SDC [Adresse 4] a notifié de nouvelles pièces aux parties dans la cause, numérotées de 25 à 41, et constituées de rapports des sociétés EUROFINS et SARETEC décrivant les désordres pour lesquels l’extension est sollicitée.
Par conséquent, le SDC [Adresse 4] justifie d’un motif légitime pour voir la mesure d’extension sollicitée ordonnée.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande du SDC [Adresse 4], il convient de laisser les dépens à sa charge.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À ce stade de la procédure, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/3307 et 25/5301 sous le premier de ces numéros ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société PROX-HYDRO, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société PROX-HYDRO, la société SERRURERIE DE LA PARETTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société NOVAFLUX INGENIERIE, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], et la société LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEP INGENIERIE, l’ordonnance de référé du 9 décembre 2022 (RG 22/6126) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société PROX-HYDRO, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société PROX-HYDRO, la société SERRURERIE DE LA PARETTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société NOVAFLUX INGENIERIE, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], et la société LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEP INGENIERIE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [T] ;
DISONS que la société PROX-HYDRO, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société PROX-HYDRO, la société SERRURERIE DE LA PARETTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société NOVAFLUX INGENIERIE, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], et la société LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEP INGENIERIE, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS que la mission de l’expertise confiée aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 9 décembre 2022 (RG 22/6126) soit étendue aux désordres visés dans l’assignation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], tels que décrits dans les rapports de la société EUROFINS du 28 juillet 2024 et de la société SARETEC du 24 mai 2024, 6 juin 2024, 26 juin 2024, 22 août 2024, 4 novembre 2024, 5 novembre 2024, 16 décembre 2024, 26 février 2025, 10 avril 2025, 14 avril 2025 ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 4.500 € dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par cette extension est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
DONNONS ACTE à Monsieur [E] [S], la société SEA ONE, la société NOVAFLUX INGENIERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société NOVAFLUX INGENIERIE, la société SERRURERIE DE LA PARETTE, la société PROX-HYDRO, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société TEP INGENIERIE, et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société QUALI CLIMAT, de leurs protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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