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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 févr. 2026, n° 21/07539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/07539
N° Portalis 352J-W-B7F-CURLZ
N° PARQUET : 21-551
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juin 2021
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0208
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 13 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/07539
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [Z] [B] délivrée le 4 juin 2021 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [B] notifiées par la voie électronique le 1er août 2022 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 25 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 21 décembre 2020, M. [Z] [K], se disant né le 22 décembre 2002 à Daloa-Ville (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montmorency, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance (dossier n° DnhM 230/2020). Récépissé lui en a été remis le 21 décembre 2020 (pièce n°1 du demandeur).
Par décision du 21 décembre 2020, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’acte de naissance ne pouvaient se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 du demandeur).
M. [Z] [K] sollicite du tribunal de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [Z] [K] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Z] [K] le 21 décembre 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 21 décembre 2021. La décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [Z] [K] le même jour.
Il appartient donc à M. [Z] [K] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [Z] [K] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [Z] [K] verse aux débats une copie, délivrée le 24 juillet 2020, de la copie intégrale de son acte de naissance, indiquant qu’il est né le 22 décembre 2002 à [Localité 4] (pièce n°4 du demandeur).
Le tribunal relève que cette pièce est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s’assurer qu’il détient bien une copie intégrale en original de l’acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Faute de produire un acte de naissance probant, le demandeur ne justifie pas de son état civil fiable et certain de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [K] de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Juge que M. [Z] [K], se disant né le 22 décembre 2002 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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