Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 sept. 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02054 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DF5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01234
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LA TARENTAISE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
ET :
La société OFC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0292
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats et avenant des 11 janvier 2017, 27 janvier 2022, 31 décembre 2022 et 19 janvier 2023, la SCI LA TARENTAISE a conclu plusieurs baux dérogatoires au profit de la SARL OFC, pour deux locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1].
Le 28 décembre 2023, la SCI LA TARENTAISE a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL OFC un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause de libération des lieux stipulée au bail.
Le 12 novembre 2024, la SCI LA TARENTAISE a fait assigner la SARL OFC aux fins de voir ordonner son expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 10 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI LA TARENTAISE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu l’article L.145-5 du code de commerce, Vu l’article 1134 et 1737 du Code Civil Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile Vu le bail dérogatoire conclu le 27 janvier 2022,
Vu le bail dérogatoire conclu le 31 décembre 2022,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de :
RECEVOIR la SCI LA TARENTAISE en ses écritures et l’en dire bien fondée,Y faisant droit,
DEBOUTER la SARL OFC de ses demandes, fins et conclusions,
S’AGISSANT DU BAIL DEROGATOIRE CONCLU LE 27 JANVIER 2022
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le contrat de bail dérogatoire du 27 janvier 2022 est valablement arrivé à son terme le 31 janvier 2024,A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 janvier 2024 en l’absence de règlement des sommes dues, EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’expulsion de la SARL OFC des lieux ainsi que tout occupant de son chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,FIXER une indemnité d’occupation de 5 160 euros HT mensuelsCONDAMNER la SARL OFC au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de l’audience à intervenir,CONDAMNER la SARL OFC au paiement de 12 540 euros TTC au titre des indemnités d’occupation facturées,
S’AGISSANT DU BAIL DEROGATOIRE CONCLU LE 27 JANVIER 2022
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le contrat de bail dérogatoire du 31 décembre 2022 est valablement arrivé à son terme le 31 décembre 2023,A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 janvier 2024 en l’absence de règlement des sommes dues,EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’expulsion de la SARL OFC des lieux ainsi que tout occupant de son chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,FIXER une indemnité d’occupation de 2 970 euros HT mensuels,CONDAMNER la SARL OFC au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de l’audience à intervenir,CONDAMNER la SARL OFC au paiement de 8 670 euros TTC au titre des indemnités d’occupation facturées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE POUR LES DEUX BAUX
CONDAMNER la SARL OFC à verser à la SCI LA TARENTAISE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,DIRE que le dépôt de garantie sera acquis au bailleur,CONDAMNER la SARL OFC à verser la somme de 2 000 euros à la SCI LA TARENTAISE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SARL OFC en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de délivrance des commandements de payer, de justifier d’une assurance, de délivrance de l’assignation, de signification de la décision à intervenir comme suit :les frais de délivrance du commandement de payer pour un montant de 197,80 euros,les frais de délivrance d’un commande d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance de 67,57 euros,les frais de délivrance de la présente assignation pour un montant provisionnel de 200 euros,les frais de signification de la décision à intervenir pour un montant prévisionnel de 200,00 euros.DIRE que les sommes seront majorées de l’intérêt aux taux légal à compter du commandement délivré, soit à compter du 28 décembre 2023,ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL OFC, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les articles L. 145-5 du code de commerce,
Vu les articles 1719 et 1720 du code civil,
Vu les articles 789, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions la société OFC;JUGER n’y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses soulevées ;ORDONNER la société SCI LA TARENTAISE à mieux se pourvoir au fond ;A titre subsidiaire,
JUGER nul et de nul effet le commandement de payer du 28 décembre 2023 et le JUGER mal fondé de sorte qu’il ne produira aucun effet ;En tout état de cause,DEBOUTER la société SCI LA TARENTAISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;CONDAMNER la société SCI LA TARENTAISE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 € à la société OFC;CONDAMNER la société SCI LA TARENTAISE aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présence d’une contestation sérieuse
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer et de quitter les lieux délivré le 28 décembre 2023, qu’il est fait état d’une dette de loyers et charges dues au 6 décembre 2023 pour 8.484 euros, outre 197,80 euros au titre du coût de l’acte.
Il est fait référence à « un bail dérogatoire sous seing privé en date du 31 décembre 2022, d’un bail dérogatoire sous seing privé en date du 27 janvier 2022 et d’un avenant signé le 19 janvier 2023, et du décompte et de la clause résolutoire insérée au bail, dont copies jointes au présent ».
Cependant, force est de constater, d’une part que l’acte ne distingue pas les sommes réclamées pour chacun des baux, l’un signé le 31 décembre 2022 et l’autre le 27 janvier 2022 suivi d’un avenant du 19 janvier 2023, et d’autre part, qu’aucun décompte n’est annexé. À cet égard, le fait qu’un extrait du grand livre des tiers, date du tirage du 6 décembre 2023, soit annexé au commandement est sans effet dès lors qu’il est totalement incompréhensible puisqu’il ne fait référence ni aux baux, ni au type de sommes réclamées.
C’est ainsi qu’il apparaît que le preneur n’a pas été en mesure de prendre connaissance des sommes qui sont réclamées, ventilées selon les beaux concernés avec une distinction opérée entre les loyers et les charges.
Par suite, la régularité du commandement de payer délivrée le 28 décembre 2023, soulève une contestation sérieuse que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir de trancher, le litige relevant donc du juge du fond.
Enfin, il apparaît que le premier bail dérogatoire a été signé le 11 janvier 2017. Or, le bailleur sollicite de voir juger que celui signé le 27 janvier 2022 est arrivé à son terme le 31 janvier 2024. Néanmoins, là encore, en raison de la succession de contrats portant sur des locaux dont les parties ne sont même pas d’accord entre elles sur leur désignation au sein des lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 1]. et compte tenu du fait que la possibilité de déroger à un bail commercial est limitée, le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le litige opposant les parties quant à la validité de baux successifs d’occupation précaire qui pourraient s’analyser, toutes conditions remplies et appréciées par le juge du fond, en un bail commercial dont le bailleur ne peut y mettre un terme que dans les formes et conditions légales.
En conséquence, il sera dit ni avoir lieu à référer et les parties seront renvoyées à mieux pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SCI LA TARENTAISE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LA TARENTAISE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Original ·
- Mentions ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Expertise
- Commune ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Education ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Changement ·
- Contribution
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Statuer ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Lieu
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.