Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 31 mars 2026, n° 23/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01651 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOYJ / JAF
AFFAIRE : [U] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [Z] [H] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Monsieur et Madame [U], [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY – 8
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [F] [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY – 12
DÉBATS : le 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de Non-Conciliation en date du 18 mars 2021,
Vu l’assignation en date du 14 septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [Z] [H] [U], née le13 [Date naissance 3] 1969, à [Localité 5] (Haute-Savoie),
et de
Monsieur [Q] [F] [V] [G], né le [Date naissance 2] 1971, à [Localité 6] (Jura),
mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 18 mars 2021 ;
CONSTATE que Madame [Z] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Z] [U];
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale concernant les enfants majeures [C], [A] et [I] [G] ;
REJETTE les demandes financières formées par Madame [Z] [U] au sujet d'[I] [G] ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] et Monsieur [Q] [G] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
AUTORISE Maître Nathalie GOUTTENOIRE à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 31 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Joséphine DROY, Présidente, et par Virginie VOISINE, Cadre Greffière :
La Cadre Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Incident ·
- Consorts ·
- Réalisation ·
- Métal ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Immobilier
- Foin ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Accord de volonté ·
- Verger ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Conditions de vente ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Demande
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Assignation
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Original ·
- Mentions ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.