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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 8 oct. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5226
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Septembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Octobre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [B] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Solemne BARILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [W] [K]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 12 aout 2011 à [Localité 13][Adresse 1]( ETATS-UNIS )
Vu la requête conjointe du 24 janvier 2025;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date des 13 janvier 2025 et 24 janvier 2025;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
[P], [B] [M]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] ( Royaune-uni)
et
[V], [W] [K]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] ( Irlande)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et entant que de besoin sur les registres de l’état civil détenus à [Localité 15];
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 janvier 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 24 janvier 2025;
En conséquence :
FIXE la prestation compensatoire due par monsieur [V] [K] à madame [P] [M] à la somme de 281.000 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT UN MILLE EUROS ) qui prendra la forme d’un capital, et au besoin y CONDAMNE monsieur [V] [K] ;
DIT que capital versé à Madame [P] [M] selon les modalités suivantes :
> suivant une rente mensuelle de 850 euros sur 5 ans ( 60 mois)
> A titre dérogatoire et pour les deux premières années , une rente payée annuellement par avance avec versement de la première rente annuelle à compter du jour à laquelle le divorce aura acquis force de chose jugée,
> un montant de 230.000 euros versé au jour de la vente définitive du bien indivis;
CONSTATE l’accord des parties aux fins de règlement par le notaire en charge de la vente du versement de la somme de 230.000 euros directement à madame [P] [M];
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; sur les enfants communs:
[T], [Y], [N] [K] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône)
— [F], [A], [H] [K] né le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône)
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile de la mère,
DIT que le père exercera un droit de visite libre et à défaut de meilleur accord ainsi établi:
> Durant la période scolaire :
Le premier week-end du mois du vendredi sortie des classes au lundi matin, reprise des cours
*Le second week-end du mois du vendredi sortie des classes au vendredi matin, reprise des cours
> Pendant les vacances scolaires ( hors celles d’été):
*les années paires : les semaines les années paires
*les années impaires : les semaines les années impaires
>Pendant les vacances scolaires d’été: suivant un partage par période de quinze jours, soit:
*les années paires : les premières et troisième quinzaine
*les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaine.
PRECISE que :
— le passage de bras durant les vacances s’effectue le vendredi à 17 heures.
— le droit de visite et d’hébergement s’effectue à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener chez leur mère , ou le cas échéant à l’école
— Les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi soir le dernier jour des cours sortie des classes pour s’achever le lundi de la prochaine rentrée des classes, à la rentrée des classes.
— La jour de la fête des mères sera réservée à la mère et celui de la fête des pères, au père
— Les enfants passeront le jour anniversaire chez leur père et le jour anniversaire chez leur mère de 8 heures à 18 heures, sous réserves de leurs obligations scolaires,
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement
FIXE à la somme de 750 euros par mois et par enfant (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) soit 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au total le montant dû par Monsieur [V] [K] à Madame [P] [M] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants communs et au besoin, l’y CONDAMNE,
ECARTE l’intermédiation de la [11];
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par le parent débiteur et sans mise en demeure, chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du présent jugement ( octobre 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
CONSTATE l’accord des parties aux fins de la prise en charge intégrale par monsieur [V] [K] de l’ensemble des frais exceptionnels relatifs à l’éducation et l’entretien des enfants y incluant les frais de scolarité, d’achat des fourniture scolaires, des activités extrascolaires, de cantine, la mutuelle et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et en tant que de besoin l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante,sans mise en demeure
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
CONSTATE sous réserves des règles de l’admnistration fiscale, l’accord des parties aux fins de voir rattacher les enfants au foyer fiscal de Monsieur [V] [K];
CONSTATE l’accord des parties aux fins de perception par madame [P] [M] de l’intégralité des prestations familiales auxquelles ouvrent droit les deux enfants communs;
CONSTATE l’accord des parties aux fins de prise en charge par Monsieur [V] [K] des honoraires de l’avocat de madame [P] [M] dans la limite de 2.000 euros
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
DIT que Madame [P] [M] et Monsieur [V] [K] supporteront les entiers dépens par moitié;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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