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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 17 sept. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 17 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 9], S.A.S. PIERRE BOINET
Répertoire Général
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN3U
__________________
Expédition exécutoire le : 17 Septembre 2025
à : Me Derbise
à : Me Benitah
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 13] 775 684 764 prise en qualité d’assureur DU BET [I] [G] et de LA SARL CABINET RETUREAU-LEBLOND
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
COMMUNE DE [Localité 9] prise en la personne de son Maire
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. PIERRE BOINET (RCS DE [Localité 14] 300 521 184)
[Adresse 2]
[Adresse 12] de l’Entreprise
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 9 juillet 2025 délivrées par la SMABTP à la SAS PIERRE BOINET et la Commune de [Localité 9], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance du 4 décembre 2019 seront communes et opposables à la Société Pierre BOINET et à la Commune de [Localité 9] ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 3 septembre 2025.
La SMABTP a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La Commune de [Localité 9] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la SMABTP de sa demande formée à l’encontre de la Commune de CAYEUX-SUR-MER tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] suivant ordonnances de référé du Tribunal Judiciaire d’Amiens du 4 décembre 2019 et 26 février 2025 ;Condamner la SMABTP à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;La débouter de toutes demandes plus amples et contraires qui seraient formées à l’encontre de la Commune de [Localité 10] ;A titre subsidiaire, la Commune de [Localité 10] forme protestations et réserves d’usage sur la demande de la SMABTP tendant à lui voir déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] suivants ordonnances de référés des 4 décembre 2019 et 26 février 2025 ;
La SAS PIERRE BOINET, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Pour s’opposer à l’expertise, la Commune de [Localité 10] soutient que sa mise en cause ne saurait être justifiée par les seules difficultés rencontrées par l’expert d’obtenir les documents contractuels relatifs à la construction objet des désordres, alors que les responsabilités déjà abordées par l’expert ne concernent que les intervenants à l’acte de construction. Elle précise que l’expert judiciaire n’a pas utilisé les moyens laissés par les dispositions des articles 242 et 275 du code de procédure civile pour l’interroger sur la « compréhension de l’environnement de la Commune ».
La SMABTP ne développe aucun moyen en réponse. Or la Commune de [Localité 10] est effectivement un tiers aux désordres. Le fait qu’elle puisse délivrer des informations, ou faire des observations utiles à l’expert ne constitue pas à lui seul un motif légitime au sens du texte susvisé. L’avis de l’expert non circonstancié sur la mise en cause de la commune est également parfaitement inopérant sur ce point. Il faut encore ajouter qu’il n’est justifié d’aucune demande de communication adressée à la Commune de [Localité 10], pas davantage qu’il n’est justifié de difficultés rencontrées pour obtenir les documents allégués. La Commune de [Localité 10] sera donc mise hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Contrat d’assurance SMABTP ;Liste des intervenants à la construction de la Résidence LES GALETS D’OPALE ;Lettre du 19 juillet 2019 avec quittance et rapport DO ;Contrat de maîtrise d’œuvre ;DOC ;Rapport final VERITAS ;Etude géotechnique GINGER ;Description sommaire ;Permis de construire ;Relevés piézométriques GINGER ;Contrat mission OPC [G] ;Contrat mission partielle de maîtrise d’œuvre [G] ;Qu’il existe pour la SMABTP, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS PIERRE BOINET. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SMABTP qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la Commune de [Localité 10] sollicite la condamnation de la SMABTP à leur payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner la SMABTP à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2019 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
MET HORS DE CAUSE la Commune de [Localité 10] ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [S] par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2019 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°19/00342 à la SAS PIERRE BOINET ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SMABTP, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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