Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 26/00450 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NCT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Q]
né le 25 Juillet 1958 à [Localité 1]
Madame [W] [Q]
née le 05 Février 1960 à [Localité 2] (TUNISIE)
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. 31 MARION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me Julie SAVI
— Me Oliver BURTEZ DOUCEDE
EXPOSE DU LITIGE
[D] [Q] et [W] [Q] née [B] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] qu’ils ont édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] qu’ils ont acquise le 28/11/2007.
Cette parcelle est issue d’une division de la parcelle n°[Cadastre 3] en quatre parcelles :
La parcelle [Cadastre 4] pour 3 910 m² qui est restée propriété des vendeurs, les époux [H] comportant une bastide et son terrain arboré. La parcelle [Cadastre 2] pour 649 m² vendue aux époux [X] parcelle [Cadastre 5] pour 484 m² vendue à la SCI B2BLa parcelle [Cadastre 6] pour 90 m², consistant en un chemin d’accès aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] vendue indivisément aux époux [Q] et à la SCI B2B.
Les époux [H] ont ensuite vendu la parcelle [Cadastre 4] à un promoteur immobilier qui a fait édifier, selon permis de construire délivré le 30/03/2016 un immeuble de 67 logements élevé de 5 étages et 77 parkings en sous-sols. Le permis de construire accordé à la SAS SIFER PROMOTION a été transféré à la SCI [Adresse 4] selon arrêté du 30/01/2018.
Par ordonnance du 25/05/2018 rendue à la demande de la SCI MARION, le président du Tribunal Judiciaire a ordonné une expertise de référé préventif, confiée à [I] [G], architecte DPLG, qui a rendu son rapport le 21/08/2018.
Les travaux de construction de l’immeuble se sont achevés en mai 2025.
Les époux [Q] se plaignent de désordres affectant leur villa et causés directement par les travaux (passage des engins de chantier le long du mur de la villa causant des dégradations, creusement des fondations ayant affecté la villa). Ils ont mandaté en direct [I] [G] qui a rendu un rapport non contradictoire de constat de désordres le 05/05/2025. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée entre les parties et, selon procès-verbal d’expertise du 16/07/2025, les dommages ont été évalués à 15 392,50 € en valeur à neuf soit 10 813,75 € vétusté déduite.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord, une somme de 250,25 € seulement ayant été versée aux époux [Q] par leur assureur.
Suivant acte de commissaire de justice du 06/02/2026, les époux [Q] ont assigné la SCI 31 MARION en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10 813 € au titre des désordres du chantier €, 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 03/04/2026, les époux [Q] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SCI 31 MARION a conclu à titre principal au débouté des demandes des époux [Q] outre leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, les époux [Q] démontrent que la situation et l’environnement immédiat de leur villa a été fortement modifié par la construction édifiée par la SCI 31 MARION au terme d’un chantier de grande ampleur s’agissant de la construction d’un immeuble en R+5 de 67 logements et 77 parkings en sous-sol. Ils justifient donc d’un motif légitime à voir évalués d’une part les dommages directement occasionnés par le chantier en lui-même et d’autre part les préjudices résultant de la présence d’un immeuble en lieu et place d’une bastide avec un parc boisé comme voisin immédiat.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les travaux de construction de l’immeuble par la SCI 31 MARION ont occasionné des dommages aux époux [Q], lesquels ont été évalués contradictoirement par les experts mandatés par les compagnies d’assurance de chacune des parties à la somme de 15 392,50 €. Il est en outre évident et sans contestations sérieuses que de longs mois de travaux pour la construction d’un immeuble de 5 étages dont le seul accès au chantier est le chemin, étroit, qui longe directement le mur de la villa des demandeurs a nécessairement occasionné un trouble de jouissance. Les considérations de la défenderesse concernant la prise en charge des dommages retenue par les assureurs est sans incidence, la demanderesse en sa qualité de maitre de l’ouvrage étant responsable des dommages occasionnés par la construction dudit ouvrage envers ses voisins les époux [Q].
Ainsi, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut en revanche excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 10 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 200 €.
La SCI 31 MARION, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.52.11.00
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres visés dans l’assignation, les conclusions des demandeurs, le rapport d’expertise amiable en date du 16/07/2025 et le rapport de consultation privée d'[I] [G] du 05/05/2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les époux [Q] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— évaluer les préjudices de vue et de jouissance des époux [Q] du fait de la modification de l’environnement immédiat de leur maison ;
— Evaluer la valeur vénale de la villa des époux [Q] avant la construction de l’immeuble de la SCI 31 MARION et à l’heure actuelle.
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par les époux [Q], d’une avance de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI 31 MARION à verser aux époux [D] et [W] [Q] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
CONDAMNONS la SCI 31 MARION à payer aux époux [D] et [W] [Q] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI 31 MARION aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Cabinet
- Enseigne ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Prise de courant ·
- Partie commune ·
- Mobilier ·
- Assemblée générale ·
- Éclairage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Public ·
- Détention ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.