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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 mai 2026, n° 25/06165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06165
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGWT
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/05/2026
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS M&M CABINET IMMOBILIER
C/
Monsieur [L] [Y]
Madame [V] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 MAI 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence de Maïlys GAUME, Auditrice de Justice et de Karine RABADEUX, Magistrat à titre temporaire ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS M&M CABINET IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, Avocats au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [I]
domiciliée : chez Madame [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] et Mme [V] [I] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 7].
Le 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à Melun, représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, a fait assigner M. [L] [Y] et Mme [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 5 615,67 euros correspondant aux charges arrêtées au 1er octobre 2025, quatrième trimestre 2025 inclus,condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 30,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,dire et juger que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 3 février 2023,condamner in solidum M. [L] [Y] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum M. [L] [Y] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 1 250,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il procède au dépôt du dossier de plaidoirie en rappelant ses demandes et la clause de solidarité stipulée dans le règlement de copropriété.
Cités tous les deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [L] [Y] et Mme [V] [I] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [L] [Y] et Mme [V] [I] sont propriétaires des lots 34 et 178 situés [Adresse 9],un décompte daté du 1er octobre 2025, 4e trimestre 2025 inclus,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 18 novembre 2020, 14 octobre 2021, 14 avril 2023, 5 décembre 2023 et 21 novembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [L] [Y] et Mme [V] [I] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5 615,67 euros (hors frais).
Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue à l’article 42 du chapitre II intitulé « Indivision – Usufruit » du titre III du règlement de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [V] [I] au paiement de la somme de 5 615,67 euros, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 2e trimestre 2022 au 4e trimestre 2025, appels de fonds de travaux ALUR, répartition des charges du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et achat d’un émetteur et d’un badge inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [L] [Y] et Mme [V] [I] seuls, la somme de 30,00 euros.
Par conséquent, M. [L] [Y] et Mme [V] [I] seront condamnés solidairement à payer la somme de 30,00 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Y] et Mme [V] [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 960,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [L] [Y] et Mme [V] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, la somme de 5 615,67 euros, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 2e trimestre 2022 au 4e trimestre 2025, appels de fonds de travaux ALUR, répartition des charges du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et achat d’un émetteur et d’un badge inclus, ainsi que la somme de 30,00 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et Mme [V] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, la somme de 960,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et Mme [V] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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