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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 20/07555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions
exécutoires
— Me VALOT-FOREST
— Me DUVAL
— Me SANDRIN
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/07555
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZT
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
04 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] veuve [S], née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 6] (59), de nationalité française, demeurant à [Adresse 5].
Représentée par Maître Martine VALOT-FOREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0883.
DÉFENDERESSES
La société LA BANQUE POSTALE, société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 421 100 645 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493.
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/07555 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZT
La société CNP ASSURANCES, intervenante volontaire, société anonyme au capital de 686.618.477 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 341 737 062, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 4].
Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [W] [X], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
******
Après la vente d’un bien immobilier, les époux [E] ont souhaité réaliser un investissement permettant à Madame [Y] [K] épouse [S], seule propriétaire de l’immeuble, de placer ces sommes lui appartenant en propre, envue de percevoir des revenus complémentaires. Ils se sont, à cet effet, rapprochés de leur conseiller de LA BANQUE POSTALE, qui leur a proposé, le 14 janvier 2019, la souscription d’un contrat VIAGERYS, lui permettant de recevoir trimestriellement des arrérages.
Lors d’un rendez-vous à l’agence de [Localité 7], le 14 janvier 2019, où Monsieur et Madame [E], l’un et l’autre étaient présents, et dont les échanges ont été retranscrits par le conseiller dans un document intitulé « Diagnostic financier », cette dernière a confirmé son choix comme suit : " MADAME [S] MAINTIENT – MALGRE MA MISE EN GARDE – SON CHOIX DE RENTE VIAGERE SANS RESERVE NI USUFRUIT LA TRANSMISSION A SES HERITIERS N’EST PAS LA PRIORITE DE MADAME [S], SON AUTONOMIE FINANCIERE AU TRAVERS D’UNE RENTE EST LA FINALITE RECHERCHEE ".
Ce jour-là, Madame [Y] [K] épouse [S], anciennement directrice d’agence immobilière, seule souscriptrice de ce contrat, a manifesté et confirmé sa volonté de souscrire au contrat VIAGERYS, en versant une prime initiale de 500.000 €, correspondant au produit de la vente du bien immobilier, sans vérifier qu’il s’agissait de fonds propres, après que celle qui est indiquée comme la seule souscriptrice ait indiqué que l’objectif premier de la souscription était de lui permettre d’assurer son autonomie financière.
Versement unique en contrepartie duquel, lui seront versés trimestriellement des arrérages, pour un montant annuel de 34.861, 56 €.
Le contrat ne comporte la désignation d’aucun bénéficiaire.
Au sein de cet acte, Madame [Y] [K] épouse [S], a coché une case comportant une mise en garde de LA BANQUE POSTALE contre le risque d’inadéquation du montant de l’investissement envisagé avec sa situation personnelle.
Lors de l’adhésion, elle n’a opté ni pour une garantie de réserve du capital ni pour une formule de réversion, en cochant la case « NON », en face de ces deux options.
Monsieur [L] [S] est décédé le [Date décès 2] 2019, soit un mois après la signature de ce contrat.
Madame [Y] [K] veuve [S], a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 4 août 2020, LA BANQUE POSTALE aux fins d’obtenir la restitution de la prime initiale versée au titre de la nullité du contrat d’assurance, sur le fondement des dispositions des articles 1128 et suivants du code civil, considérant avoir été l’objet de manœuvres dolosives ou subsidiairement d’une erreur, lors de la souscription du contrat.
La compagnie CNP ASSURANCES est intervenue volontairement à cette instance, en tant qu’assureur, par voie de conclusions, et conclut donc au titre de la présente procédure.
Madame [Y] [K] veuve [S], dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 mars 2023, sollicite du tribunal, au visa des articles L.520-1 du code des assurances, 1104, 1128 et suivants et 1240 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE de leurs demandes
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes, LA BANQUE POSTALE étant intervenue en tant qu’intermédiaire ;
— prononcer la nullité du contrat VIAGERYS du 14 janvier 2019, souscrit avec la CNP ASSURANCES par l’intermédiaire de LA BANQUE POSTALE ;
— ordonner la
— restitution solidairement par LA BANQUE POSTALE et la compagnie d’assurance des fonds qu’elle a versés, lors de la souscription du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— compensation des sommes dues, à parfaire au jour de la décision ;
— condamner solidairement les défenderesses à lui verser,
— 14.621 € de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, montant à parfaire ;
— 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société LA BANQUE POSTALE, dans ses dernières écritures responsives notifiées par voie électronique, le 7 mars 2023, demande de
— déclarer la demanderesse irrecevable, et subsidiairement mal fondée, en ses demandes dirigées à son encontre, et l’en débouter ;
— la condamner à lui verser 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction, au profit de Maître Nicolas DUVAL.
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, la compagnie CNP ASSURANCES demande de la recevoir en son intervention volontaire,
A titre principal, de rejeter les demandes tendant à la nullité du contrat VIAGÉRYS n°778 000 000 005 342 et à la restitution des sommes qui y ont été versées, toute demande de dommages intérêts à quelque titre que ce soit, et toute autre demande,
Subsidiairement, si par impossible le tribunal devait annuler le contrat d’assurance vie VIAGÉRYS, de juger que la restitution ne peut porter que sur la prime versée de 500.000 €, déduction faites des arrérages qui ont déjà été versés.
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire, ou, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, ordonner, en application de l’article 521 code de procédure civile, la consignation des sommes dues le cas échéant par CNP ASSURANCES sur un compte séquestre ou, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse à lui verser 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
Le tribunal a fait savoir à l’audience qu’il envisageait de relever d’office l’application de l’article 789 du code de procédure civile applicable à la causes, l’exploit introductif étant daté du 4 août 2020, laissant une semaine aux parties pour présenter leurs observations par voie de note en délibéré sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité
LA BANQUE POSTALE soutient n’être pas partie au contrat d’assurance et dit que, pour ce seul motif, l’action est irrecevable à son endroit, la compagnie CNP ASSURANCES ayant seule contracté avec les époux [E].
Toutefois, cette irrecevabilité est soulevée pour la première fois devant la formation de jugement de ce tribunal, sans avoir fait l’objet de conclusions séparées d’incident, transmises au juge de la mise en état qui a compétence exclusive en la matière, ce alors que l’exploit introductif est daté du 4 août 2020. La fin de non-recevoir ainsi soulevée est donc irrecevable, en application de l’article 789 du code de procédure civile, applicable à la cause.
L’action est donc recevable, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur l’intervention volontaire de l’assureur
Tandis que LA BANQUE POSTALE soutient n’être pas partie au contrat d’assurance, la compagnie CNP ASSURANCES ayant seule contracté avec les époux [E], intervient volontairement à cette instance qui a précisément pour objet ledit contrat et sa nullité.
Pour cette seule raison, il convient de la recevoir en son intervention volontaire, la demande en nullité ne pouvant être formée que contre l’assureur, seule partie au contrat, tandis que la demande indemnitaire peut être dirigée tant contre l’intermédiaire qu’est LA BANQUE POSTALE au sens de de l’article L521-2 et 4 du code des assurances applicable à la cause, compte tenu de la date de conclusion du contrat en 2019, que contre l’assureur lui-même, également tenu d’une obligation d’information sur les produits d’assurance délivrés.
Sur les prétentions des parties manquement à l’obligation d’information de l’intermédiaire d’assurance
Madame [Y] [K] veuve [S], sollicite la nullité du contrat souscrit par elle le 14 janvier 2019, dans lequel elle a investi l’intégralité du produit de la vente d’un bien immobilier, seul et unique bien qu’elle détenait en propre, ce, en contrepartie du versement d’arrérages et sans désignation de bénéficiaire, étant précisé qu’au regard des conditions du contrat et du montant de ces arrérages, sa souscriptrice doit vivre jusqu’à 95 ans pour retrouver la somme initialement investie.
Elle ajoute qu’elle n’est pas professionnelle avertie en la matière, et que le délai de rétraction expirait le [Date décès 2] 2019, jour du décès de son époux. Elle soutient qu’elle se rendait quotidiennement au chevet de son époux, hospitalisé en urgence depuis le 11 février 2019 à l’hôpital de [Localité 7], où il est décédé le [Date décès 2], et alors avait d’autres préoccupations plus personnelles et plus douloureuses de sorte qu’elle n’a ainsi pas été en mesure d’exercer avec diligence et en connaissance de cause son droit à rétractation, d’autant qu’à aucun moment elle n’avait relevé l’étendue de ses engagements contractuels. Elle précise que selon le courrier du 2 mars 2019, envoyé sans précaution par lettre simple, le délai de rétractation semblait être le 2 avril 2019, date à laquelle Madame [R] [F], fille de Madame [K] veuve [S], ont pris attache téléphoniquement avec Monsieur [B] sans que ce dernier ne l’informe de la possibilité de se rétracter dudit contrat.
Elle prétend que LA BANQUE POSTALE est un établissement bancaire et financier qui a la qualité d’intermédiaire d’assurance, de sorte qu’elle a légitimement pu croire qu’elle contractait avec LA BANQUE POSTALE, laquelle est à tout le moins, tenue d’une obligation précontractuelle d’information en vertu de l’article L.520-1 du code des assurances, qui lui incombe en qualité d’intermédiaire dans la conclusion dudit contrat, son attitude déloyale et ses carences ayant contribué à vicier son consentement.
Elle avance que ni LA BANQUE POSTALE ni l’assureur n’ont pris directement attache avec elle, échangeant alors qu’il s’agissait du produit de la vente d’un bien propre, directement par l’intermédiaire de son époux, ce qu’ils ont continué de faire y compris après la souscription du contrat litigieux, tardant à transmettre les documents litigieux à sa fille, après le décès de son époux, ce qui traduit leur mauvaise foi tant dans la phase précontractuelle que contractuelle, les informations transmises lors de la souscription du contrat ayant été peu précises et sans que son droit de rétractation lui ait été rappelé, ce qui a contribué à vicier son consentement.
La demanderesse soutient que Monsieur [B], en sa qualité de représentant de LA BANQUE POSTALE et seul interlocuteur direct de Madame [Y] [K] veuve [S] le jour de la signature du contrat, a bien obtenu son consentement en usant de diverses manœuvres. Elle avance qu’il a manipulé tant Monsieur [L] [S] que son épouse, afin de parvenir à la conclusion du contrat VIAGERYS litigieux, les négociations du contrat s’étant déroulées seulement avec l’époux, en la mettant à l’écart, comme le reconnaît Monsieur [B]. Ce, alors que le produit financier de la vente était un bien propre de Madame [Y] [K] veuve [S], et alors que Monsieur [L] [S] était sous l’emprise de traitements médicamenteux forts, ayant subi plusieurs interventions chirurgicales lourdes avant son décès et étant très affaibli, il était notamment sous chimiothérapie et sous tramadol. Elle ajoute qu’elle-même âgée à l’époque de 79 ans, avait une santé fragile, et avait subi des examen, compte tenu de ses fragilités et qu’elle a souscrit ce contrat en ayant une confiance aveugle en son époux et en ne voulant pas le contrarier. Elle soutient donc que leurs fragilités ont dès lors été exploitées par Monsieur [B] en vue d’obtenir ladite souscription en ces termes.
Elle relève que les documents dit de préconisation et de mise en garde ont été signés le jour de la conclusion de l’acte ce qui est suspect, selon elle, sans s’enquérir plus avant de leur situation patrimoniale et en particulier de celle de Madame [Y] [K] veuve [S], seule contractant en vertu dudit acte, comme il se doit, envisageant seulement le patrimoine du foyer, de sorte que le diagnostic financier produit est inapproprié, et que son consentement n’était pas éclairé.
Il en résulte, selon la requérante, une inadéquation du conseil de LA BANQUE POSTALE avec ses besoins réels, la rente perçue ne présentant aucun intérêt pour elle, contrairement à ce qu’invoque l’assureur, sans que lui soit proposée d’autre option, ce qui traduit une absence d’étude sérieuse et un défaut de diligence, et sans lui laisser de délai réflexion raisonnable els préconisations et mises en garde étant datés du même jour que la conclusion.
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/07555 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZT
Et il ne saurait être soutenu que la fille de la requérante n’aurait pas été évincée de la succession alors qu’elle n’est pas l’héritière du défunt étant seulement sa belle-fille, de sorte qu’elle n’a pas perçu son héritage.
Selon la demanderesse l’élément intentionnel de ce dol résulte de la stratégie agressive et précipitée, mise en œuvre pour obtenir la conclusion rapide dudit contrat aux enjeux pourtant sérieux qui l’a induite en erreur sur un contrat où elle a été mal conseillée, sans tenir compte de sa situation familiale et patrimoniale propre, alors que de l’avis même de Monsieur [B] la souscription de ce type de contrat s’avère très rare (pièce n° 12 du demandeur).
Il est soutenu que l’assureur et LA BANQUE POSTALE avaient intérêt à cette souscription, qui lui permettait de conserver le produit financier restant, soit les fonds n’ayant pas fait l’objet d’arrérages.
A défaut de retenir le dol, la demanderesse soutient qu’il y a à tout le moins eu erreur sur la substance, compte tenu de l’absence de tout bénéficiaire qui contrevenait à ses intérêts tout en lésant sa propre fille, avec qui elle entretient de très bonnes relations, alors que l’intéressée était âgée de 79 ans à l’époque de la conclusions et que la situation ne manquerait pas de se produire et alors que la formulation de l’acte était dépourvu de clarté pour une profane comme elle, sans avoir été correctement éclairée au préalable de ces enjeux et des calculs à réaliser. Il s’agit la sans conteste selon elle d’une erreur déterminante de son consentement qui peut parfaitement ici s’apprécier concrètement compte tenu du contexte décrit, compte tenu de son ignorance en la matière de son âge de sa situation patrimoniale et familiale, alors qu’elle a arrêté ses études au brevet et qu’elle n’était pas chef d’entreprise comme cela est soutenu, et alors que sa santé était fragilisée par un AVC survenu en 2018, le contrat ayant été négocié par son mari et non directement avec elle, circonstance plus propice à une erreur de compréhension. Elle a ainsi pu croire qu’une clause de réversion y était incluse, de sorte que la nullité pour erreur est encourue.
Elle sollicite en conséquence, la restitution des sommes versées à compenser avec les arrérages perçus depuis le 1er février 2019, ainsi que des dommages-intérêts compte tenu des manœuvres dont elle a été victime, ceci lui ayant fait perdre la chance de faire fructifier ces sommes, en les plaçant utilement de façon à ce que ses héritiers n’en soient pas privés, ladite somme étant inutilement bloquée, soit un préjudice financier ; ce qui a généré de surcroît pour elle des inquiétudes et un tracas qui caractérisent également un préjudice moral.
Elle demande de ne pas écarter l’exécution provisoire.
LA BANQUE POSTALE avance que ses clients ont bénéficié d’une information suffisante lors de leur adhésion au contrat VIAGERYS et qu’aucun manquement à ses obligations à ce titre ne saurait lui être imputé et aucune réticence dolosive invoquée, aucune dissimulation intentionnelle n’étant établie, alors qu’elle bénéficiait en outre d’une possibilité de se rétracter de ce contrat en application de l’article L.132-5-1 du code des assurances, ce dont elle a été également informée et alors qu’elle a confirmé dans l’acte avoir été dûment informée, en signant le bulletin d’adhésion où elle confirmait en outre avoir pris connaissance de la notice d’information de ce contrat. Elle ne saurait soutenir avoir été mise à l’écart ni même avoir été dans l’incapacité d’apprécier la portée de son engagement sans l’établir.
LA BANQUE POSTALE estime que le motif réel de cette action réside dans le souci de préserver les intérêts de la fille de la demanderesse, celle-ci se trouvant privée de la possibilité de percevoir le capital, alors que LA BANQUE POSTALE n’est pas débitrice d’un devoir d’information envers les tiers au contrat.
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/07555 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZT
LA BANQUE POSTALE oppose que la nullité pour erreur n’est pas plus caractérisée, alors que ce type de contrat est principalement créé dans le but d’offrir à la souscriptrice des revenus complémentaires.
Pour ces mêmes raisons l’établissement de crédit sollicite le rejet de toutes les demandes indemnitaires tant pour compenser les préjudices matériels que moraux, la fiscalité du produit d’assurance ayant fait l’objet d’une information spécifique, le préjudice moral étant largement redondant.
Elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire.
La compagnie CNP ASSURANCES demande de retenir que le consentement de l’assurée n’a été vicié ni par le dol ni pas l’erreur, compte tenu des informations qui lui ont été délivrées et des documents qu’elle a signés, le devoir de conseil ayant été formalisé, le jour de la demande d’adhésion, au terme de mentions explicites, alors qu’elle bénéficiait de surcroît d’un droit de rétractation de 30 jours, propre à conforter ce consentement, ce droit de rétractation étant là encore, explicitement mentionné audit contrat, à la notice d’information et au courrier accompagnant le certificat d’adhésion, alors que le délai pour le faire valoir expirait au 2 avril 2019.
Elle avance que l’objectif poursuivi en adhérant était atteint, à savoir se ménager une rente régulière jusqu’à la fin de sa vie, pour préserver son autonomie financière, de sorte que tant la demande de nullité que les demandes indemnitaires seront rejetées selon elle. Compte tenu des enjeux, l’assureur sollicite d’écarter l’exécution provisoire ou de la soumettre à des conditions prémunissant ses intérêts.
Sur le manquement à l’obligation d’information de l’intermédiaire d’assurance
Il est de principe qu’il incombe au professionnel en vertu des termes de l’article 1353 du code civil de prouver qu’il s’est acquitté de son devoir d’information et de conseil envers son client, ce dernier pouvant rapporter cette preuve par tous moyens.
Et le préjudice auquel renvoie un manquement aux obligations d’information et de conseil est un préjudice de perte de chance.
Il résulte de l’article L.521-2 du code des assurances applicable à la cause que LA BANQUE POSTALE en tant qu’intermédiaire en vue de la souscription de contrat d’assurance avec un assureur est soumise à une obligation d’information et de conseil quant aux produits qu’elle fournit.
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. Il lui précise en outre s’il fournit un service de recommandation concernant les contrats d’assurance qu’il distribue.
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel et l’informe du nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, lorsqu’il se prévaut d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire sous la forme d’une rémunération payée directement par le souscripteur ou l’adhérent ;
b) Sur la base d’une commission, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ; ou
d) Sur la base d’une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l’adhérent doit payer des honoraires, l’intermédiaire d’assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n’est pas possible, leur méthode de calcul.
Le souscripteur ou l’adhérent est informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au II s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
Et l’article L.521-4 du même code précise qu’avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Au titre du seul justificatif qu’elle produit, à savoir le diagnostic financier, LA BANQUE POSTALE ne justifie pas de s’être acquittée de l’obligation d’information dont elle est redevable envers son client quant aux liens qui l’unissent à l’assureur et la rémunération qu’elle perçoit sur les contrats ainsi souscrits, au regard de l’article L.521-2 précité.
Elle ne justifie pas davantage avoir proposé plusieurs produits à son assurée ou l’avoir invitée à en envisager d’autres options plus cohérentes avec ses besoins, ou lui avoir précisé en quoi ce choix était le seul adapté à ses besoins, au regard de l’article L.521-4 précité.
Elle ne justifie pas à travers ce document avoir précisé le sort des sommes du contrat en l’absence de désignation d’un bénéficiaire, compte tenu des sommes en jeu, de l’âge de l’assurée – 79 ans – lors de la souscription, et de sa situation familiale, alors que le contrat privait de fait sa fille, issue d’un autre lit et avec qui il n’est pas contesté qu’elle soit restée en bons termes, du bénéfice de ces sommes, s’il restait un pécule au-delà des sommes versées produit des arrérages, alors qu’en vertu du texte précité les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptés à la complexité du contrat d’assurance proposé.
Figure au document, intitulé diagnostic financier client, seul justificatif fourni par LA BANQUE POSTALE, les dates de naissance de Monsieur et Madame [E], ce qui traduit bien que LA BANQUE POSTALE connaissait l’âge de sa cliente et pouvait en déduire certains besoins.
Toutefois, au titre des revenus, il reproduit les revenus du couple et le livret A de Madame [Y] [K] veuve [S], sans envisager la situation personnelle de Madame [Y] [K] veuve [S] et les biens propres dont elle dispose, ni sa situation familiale, alors qu’il s’agit d’un investissement personnel de celle-ci, pour se procurer des revenus complémentaires, et non du couple, et sans envisager les charges où les besoins mensuels de celle-ci, alors qu’il apparaît clairement qu’elle est la seule souscriptrice à ce contrat.
Ce document de diagnostic est extrêmement sommaire et ne traduit nullement une analyse des besoins de la seule souscriptrice seule de nature à garantir des conseils adaptés à sa situation, alors que la souscriptrice fournit à l’appui de ses écritures des questionnaires beaucoup plus complets pour ce type de diagnostic, avec une référence à la situation familiale de l’intéressé, les éventuelles donation le nombre d’enfants et leurs coordonnées et un recensement détaillé du patrimoine de l’assurée tant actif que passif avec des éléments de budget qui ne sont pas du tout pris en compte ici.
En particulier le banquier ne justifie pas avoir vérifié que les sommes en cause issues de la vente d’un bien immobilier étaient des biens propres de la souscriptrice ou de bien communs, ce dont elle est en mesure de justifier à l’occasion de la présente procédure (pièce n° 3), alors que si les époux venaient ensemble au rendez-vous la seule souscriptrice était Madame [Y] [K] veuve [S] ce qui ne permettait nullement à l’établissement de délivrer les conseils d’investissements « adaptés » à ses besoins comme les textes précités le lui imposent spécifiquement.
Et au titre des préconisations effectuées il n’est pas envisagé d’autre possibilités que celle de la mise en place d’une rente viagère, par le biais d’une assurance vie versée sur un compte courant, avec une éventuelle réserve d’usufruit, laquelle aurait été refusée, sans qu’il soit justifié que les termes de cette option aient été explicité à la cliente ce jour-là.
Compte tenu de la complexité technique des termes utilisés et du niveau d’études de la souscriptrice une formulation plus explicite aurait dû être privilégiée. Les mentions de ces préconisations et de la mise en garde signée le 14 janvier 2019 au titre du diagnostic financier sont peu claires pour une personne âgée et non avertie, comme les trois colonnes de ce document « acceptées » « relance qualifiées » et « refusées » en attestent.
Il en va de même des mentions de complément d’information sur les projets telle qu’elle figure au document produit qui usant de termes techniques ne sont pas explicites " MADAME [S] MAINTIENT – MALGRE MA MISE EN GARDE – SON CHOIX DE RENTE VIAGERE SANS RESERVE NI USUFRUIT LA TRANSMISSION A SES HERITIERS N’EST PAS LA PRIORITE DE MADAME [S], SON AUTONOMIE FINANCIERE AU TRAVERS D’UNE RENTE EST LA FINALITE RECHERCHEE ".
Telle que formulée cette mise en garde ne met nullement en évidence les conséquences de l’absence de désignation de bénéficiaire et le sort des sommes restantes en cas de décès de Madame [Y] [K] veuve [S] avant ses 93 ans.
Il n’est pas justifié en outre contrairement à ce qu’avancent les défendeurs que la souscriptrice ait bénéficié d’une quelconque information antérieurement, alors que les documents ont été signés le jour-même sans lui donner le temps de la réflexion. Le seul fait que LA BANQUE POSTALE ait pu avoir des contacts avec Monsieur [L] [S] outre que cet élément n’est pas documenté en l’occurrence ne permet nullement d’invoquer que la souscriptrice ait été préalablement informée.
Or Madame [Y] [K] veuve [S] prétend que les sommes investies renvoyaient à l’essentiel de ses biens propres, ce dont elle justifie, cette fille n’étant pas héritière de Monsieur [L] [S].
Et le placement, tel qu’envisagé, compte tenu du montant des annuités versées trimestriellement, contrevient aux intérêts propres de Madame [Y] [K] veuve [S] qui compte tenu de son âge, et indépendamment de ses propres besoins financiers, ne pouvait pas ne pas envisager sa succession. Aucun document produit ne justifiant qu’elle aurait eu intérêt à avantager l’assureur où LA BANQUE POSTALE plutôt que sa fille.
Ledit contrat à supposer qu’il ait eu pour seul objet de fournir un complément à ses revenus mensuels était manifestement inadapté pour que Madame [Y] [K] veuve [S] en tire un quelconque intérêt. Tel qu’envisagé ce contrat prétendument destiné à fournir des revenus complémentaires compte tenu des sommes investies – 500.000 € – et du montant annuel des arrérages versés – 35.000 € – supposait pour obtenir un simple retour sur investissement – sans perception d’intérêt sur ces sommes remises à l’assureur, ce qui tout à fait inusuel pour ce type de contrat – que l’intéressée puisse vivre 14,3 ans après sa souscription. Ce qui compte tenu de son âge lors de la souscription -79 ans – supposait qu’elle vive au-delà de ses 93,3 ans soit un âge dépassant l’espérance de vie des femmes, alors que la santé de la souscriptrice, compte tenu des éléments médicaux produits par la demanderesse, était déjà fragile en 2019 (pièce n° 20 et 21 et 22) et alors qu’elle était plus âgée que Monsieur [L] [S] de 5 ans. En effet suivant l’indice INSEE paru le 26 mars 2019, l’espérance de vie à la naissance était de 85,3 ans pour les femmes, soit de 8 ans inférieur ce qui constitue une différence notable.
Ainsi, la mention de la mise en garde (pièce n° 14 du demandeur) dont se prévaut LA BANQUE POSTALE au titre du document de mise en garde qu’elle a transmis à l’assureur « Rente viagère sans réserve ni usufruit pour maximiser les revenus » est erronée, la preuve n’étant pas rapportée que ces revenus issus d’un placement de 500.000 € soient maximisés en l’occurrence, compte tenu de l’âge de l’intéressée et des échéances trimestrielles versées et de l’horizon de placement spécifiée.
Le banquier n’est pas en mesure de justifier alors que la charge lui en incombe avoir correctement éclairé Madame [Y] [K] veuve [S] e au préalable de ces enjeux et des calculs à réaliser.
D’ailleurs dans ce document que LA BANQUE POSTALE transmet au banquier et qu’elle se garde de produire à l’appui de ses écritures, LA BANQUE relève une '' inadéquation constatée '' (" aucune transmission de capital aux héritiers au décès de Madame [S] « ) » Attention à l’aliénation du capital à l’assureur ".
Ce faisant, elle fait ressortir que le produit n’était pas adapté, sans pour autant avoir pris le temps d’en proposer d’autres ou d’inviter sa cliente à de plus amples investigations, le contrat étant souscrit le jour même. Il n’est pas démontré que cette inadéquation lui ait été explicitée par LA BANQUE POSTALE .
Et, LA BANQUE POSTALE sur qui pèse la charge d’une telle preuve ne justifie pas avoir proposé plusieurs produits ou même un produit plus adapté, compte tenu de sa situation personnelle patrimoniale et familiale qui devait faire l’objet d’une étude approfondie par l’intermédiaire d’assurance avant de proposer la souscription dudit contrat, qu’elle a fait signé à son client le jour même alors que LA BANQUE POSTALE transmet qu’elle relève que ledit contrat comporte une « inadéquation constatée ».
Il n’est justifié spécialement d’aucune information spécifique sur l’absence de désignation d’un bénéficiaire et sur ses conséquences alors qu’elle constitue un enjeu majeur de ce type de contrat. Or, il n’est pas contesté que Madame [Y] [K] veuve [S] n’avait qu’une héritière avec qui elle était en bon terme et qui n’était pas héritière de Monsieur [L] [S] pour être issue d’un autre lit.
Il convient également de relever que la fiche de renseignement recueil confidentiel d’information produite par l’assureur et adressée par LA BANQUE POSTALE datée du 14 janvier 2019 ne fait également référence qu’aux revenus du foyer et à l’origine des fonds, et de la « priorité » d’une ''autonomie financière ''. Cependant, cette priorité de l’autonomie financière mentionnée à plusieurs reprises n’est en aucun cas exclusive d’une transmission. A tout le moins si la transmission est exclue elle justifierait un montant supérieur des annuités versées.
Il ressort donc des termes de l’acte que la transmission n’était pas exclue et que les conseils auraient pu être donnés pour concilier les deux objectifs de revenus complémentaires et de transmission ce que LA BANQUE POSTALE ne démontre pas avoir fait.
Ainsi, le questionnaire produit, faute d’être suffisamment précis et complet et explicite ne traduit pas que l’établissement de crédit se soit acquitté de son obligation d’information et de conseil. Et le manquement de l’établissement bancaire à ses obligations d’information est avéré, en l’absence de diagnostic de la situation patrimoniale de l’intéressée et de réelles options d’investissements proposées pour tenir compte de sa situation personnelle et de ses besoins, seuls les revenus du foyer ayant été pris en compte, sans analyse précise de la situation de la seule souscriptrice, les revenus supplémentaires envisagés n’excluant nullement de se préoccuper du sort du surplus des sommes investies, compte tenu du montant réduit des annuités versées par rapport à l’espérance de vie de la cliente, et aux sommes de départ investies.
Ce, que quand bien même l’intéressée aurait fait de son autonomie financière une priorité comme le soutiennent les défendeurs.
Et compte tenu de cette absence de diagnostic suffisant et du défaut de conseil préalable à la signature par la souscriptrice LA BANQUE POSTALE ne saurait opposer à la demanderesse qu’en signant le bulletin d’adhésion où elle confirmait en outre avoir pris connaissance de la notice d’information de ce contrat, alors que la cliente n’était pas mise en mesure de comprendre la portée de cet engagement complexe, énoncé en termes technique compte tenu de son faible niveau de qualification et de son âge.
En l’absence de diagnostic précis et de conseils adaptés aux besoins de la souscriptrice ayant fait l’objet d’échanges préalables avec la cliente sur des alternatives possibles, le recours au droit de rétractation n’était pas envisageable pour la souscriptrice, contrairement à ce qu’objectent les défendeurs.
Elle n’était pas en mesure d’user de ce droit de rétraction alors que son époux sur qui elle s’appuyait pour décider était sous l’emprise de traitements médicamenteux forts, avait subi plusieurs interventions chirurgicales lourdes avant son décès et était très affaibli. Ce dernier a d’ailleurs été hospitalisé en urgence le 11 février 2019 à l’hôpital de [Localité 7], où il est décédé le [Date décès 2], et Madame [Y] [K] veuve [S] avait alors d’autres préoccupations plus personnelles et plus douloureuses. Elle n’a donc pas été en mesure d’exercer avec diligence et en connaissance de cause son droit à rétractation, alors qu’à aucun moment elle n’avait relevé l’étendue de ses engagements contractuels. En tout état de cause le seul fait que le délai de rétractation ait pu expirer le 2 avril 2019, comme l’invoque l’assureur est indifférent puisqu’à cette date Madame [R] [F], fille de Madame [Y] [K] veuve [S], a pris attache téléphoniquement avec Monsieur [B] sans que ce dernier ne l’informe de la possibilité de se rétracter dudit contrat ce jour-là, alors justement que délai de rétractation expirait.
Sur la nullité du contrat VIAGERYS du 14 janvier 2019 souscrit avec la CNP ASSURANCES ou la responsabilité fondée sur les vices du consentement contre l’assureur partie au contrat
Il résulte de l’article 1112-1 du code de civil que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Les articles 1128, 1130 1132 1133 et 1137 et 1138 dudit code disposent que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est de principe que le manquement au devoir précontractuel de loyauté et de bonne foi ne constitue une cause de nullité du contrat qu’à condition d’avoir provoqué une erreur déterminante, c’est-à-dire avoir eu une incidence effective sur le consentement du contractant.
Il résulte de ce qui précède que le devoir d’information lors de la souscription, dont devait s’acquitter l’intermédiaire d’assurance – à savoir ici le banquier -, et le diagnostic financier qu’il devait réaliser, n’ont pas été correctement accomplis au regard des exigence des textes précités du code des assurances, le produit n’étant pas adapté aux besoins personnels de la seule souscriptrice qui n’ont pas fait l’objet d’une recensement suffisamment précis, et qui n’a pas pris en compte sa situation familiale et personnelle se bornant à prendre des renseignements sur les revenus du foyer sans intégrer les charges et notamment les charges personnelles de celle-ci ni sa situation familiale et l’existence d’une fille d’un autre lit.
Le banquier et l’assureur ne sont pas en mesure d’établir alors qu’une telle charge leur incombe que ce seul rendez-vous du 14 janvier 2019 a été précédé d’autre rendez-vous et d’autres propositions de produits plus adaptés alors que l’urgence de conclure l’acte aussitôt n’était pas établie.
Et compte tenu de l’inadéquation relevée, alors que l’assureur ne pouvait ignorer ni l’importance déterminante les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat – qui constitue un placement – et ni la qualité des parties, la souscriptrice étant retraitée, âgée et peu versée dans les affaires, le manquement à l’obligation précontractuelle d’information est avéré.
Or, les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Il ressort également de l’article 1138 précité du code civil que le dol est également constitué s’il émane du représentant ou de l’intermédiaire qui peut être assimilé à un tiers de connivence dans la mesure où il tire un intérêt de la conclusion dudit contrat. Madame [Y] [K] veuve [S] a vraisemblablement légitimement pu croire qu’elle contractait avec LA BANQUE POSTALE.
La réticence dolosive est caractérisée en l’occurrence, puisque si Madame [Y] [K] veuve [S] était accompagnée lors de ce rendez-vous, par son époux, mais que ce dernier était affaibli à raison de son état de santé et alors qu’il est décédé un mois après la souscription de ce contrat, tandis que la souscriptrice elle-même retraitée et peu versée dans les questions financières, était elle-même âgée de 79 ans, au jour de la souscription. S’agissant de la gestion patrimoniale elle avait pour habitude de s’en remettre à son mari, qui d’ailleurs l’accompagnait à ce rendez-vous et dont le banquier a transcrit la situation patrimoniale, et qui était lui-même affaiblie. Et au décès de celui-ci c’est vers sa fille qu’elle s’est tournée pour gérer la situation qui en est résulté.
Il en résulte que Madame [Y] [K] veuve [S] n’était pas en mesure d’envisager, sans des informations précises et adaptées d’un professionnel, et sans des explications, les autres alternatives concevables à l’investissement proposé, pour placer les sommes issues de cette vente immobilière, propre à lui permettre de percevoir un rendement plus important ou présentant et des caractéristiques plus adaptées à sa situation personnelle ne lui ayant pas été présentées. Mieux informée, Madame [Y] [K] veuve [S] n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes puisque si elle faisait des revenus complémentaires une « priorité » et non la seule fin de cet investissement.
Les mentions mêmes de l’acte retraçant la délivrance de l’information, transmis par LA BANQUE POSTALE à l’assureur traduisent qu’alors qu’elle était chargée de délivrer une information et des conseils adaptés à la situation, elle avait conscience de ce que l’investissement était inadéquat, et qu’elle n’a pas proposé d’autres alternatives ni retardé la conclusion de l’acte afin de s’enquérir de produits plus adaptés à sa situation et à ses intérêts.
L’élément intentionnel de ce dol par réticence, résulte en l’occurrence, d’une part de la mention erronée de la mise en garde (pièce n° 14 du demandeur) « Rente viagère sans réserve ni usufruit pour maximiser les revenus » , d’une part, et d’autre part, de la précipitation injustifiée pour obtenir la conclusion rapide de ce contrat, aux enjeux pourtant sérieux, propre à induire la souscriptrice en erreur sur un contrat à propos duquel elle a été mal conseillée. En effet il n’a été tenu compte ni de sa situation familiale et ni de sa situation patrimoniale propre, alors que, de l’avis même de Monsieur [B], la souscription de ce type de contrat s’avère très rare (pièce n° 12 du demandeur), et alors que seuls les professionnels en cause avaient intérêt à une souscription, leur permettant de conserver le produit financier restant, soit les fonds n’ayant pas fait l’objet d’arrérages, si le décès de la souscriptrice intervenait avant qu’elle ait eu un retour sur investissement sur les sommes placées, ce qui était plus que vraisemblable.
Rien ne justifiait en l’occurrence cette précipitation et la concomitance de la délivrance de l’information et de la conclusion de l’acte, le chèque de versement des 500.000 € produit étant datée de ce jour-là et signé par Madame [Y] [K] veuve [S], seule.
Le document de mise en garde qu’elle a signé où elle accepte la rente viagère sans réserve ni usufruit et l’absence de transmission du capital, n’est pas propre à établir qu’elle est été correctement informée, puisqu’il comporte une mention erronée sur la maximisation des profits alors que ni l’assureur ni le banquier ne sont en mesure d’établir qu’aucune autre alternative lui arait été proposée et puisque le banquier ne n’est pas enquis de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice celle-ci ayant une fille d’une autre lit, et n’étant pas ayant-droit de Monsieur [L] [S], dont la souscriptrice pouvait vouloir préserver les intérêts juste après les siens.
Le droit de rétractation effectivement prévu au contrat et dont se prévalent l’assureur et le banquier, ne saurait davantage être opposé à Madame [Y] [K] veuve [S], pour écarter la caractérisation de ce vice du consentement, dans la mesure où en l’absence de diagnostic précis et de conseil adapté ayant fait l’objet d’échanges préalables avec la cliente sur des alternatives potentielles, et en présence d’affirmation erronées contenues dans le document de mise en garde, le recours au droit de rétractation ne pouvait être une option pertinente pour la souscriptrice avant qu’elle réalise qu’elle avait été mal informée. Et, alors que ce droit de rétraction a expiré à l’approche du décès, ou du moins au jours où la fille de Madame [Y] [K] veuve [S] s’est enquise de la situation de sa mère au regard du contrat en cause, comme précédemment évoqué.
Le contrat signé le 14 janvier 2019 par l’assureur et Madame [Y] [K] veuve [S] par l’intermédiaire de LA BANQUE POSTALE sera donc annulé sur le fondement de l’article 1137 et 1138 du code civil.
Il en résulte que l’assureur, seule partie à ce contrat, sera condamnée à restituer les sommes que lui a versées la demanderesse à la conclusion du contrat le 14 janvier 2019 comme en atteste le chèque produit que l’assureur ne conteste pas avoir reçu.
Madame [Y] [K] veuve [S] compte tenu des restitutions qui découlent de ce contrat devra en contrepartie restituer l’ensemble des arrérages trimestriels perçus depuis l’origine du contrat, avec compensation entre les sommes ainsi restituées par l’une et l’autre des parties à l’acte.
Sur l’action indemnitaire
Sur le préjudice financier
La compagnie CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE en laissant conclure le contrat litigieux sans l’adapter, en dépit de l’inadéquation relevée par LA BANQUE POSTALE et signalée à l’assureur au titre de la formalisation du devoir d’information, et en affirmant, ou laissant affirmer, sans contredire LA BANQUE POSTALE, et réviser le contrat en conséquence, que ledit contrat maximiserait les revenus pour la souscriptrice ont l’une et l’autre commis une faute en tant qu’intermédiaire d’assurance et assureur.
Le manquement à l’obligation d’information ainsi identifié a fait perdre à la souscriptrice une chance de placer les fonds produits de la vente immobilière en cause, qui étaient bloqués, sans possibilité de transmission, et sans une valorisation raisonnable du capital placé, la privant ainsi de la possibilité d’en tirer des revenus financiers que pourraient lui procurer un placement raisonnable. Elles seront, en conséquence condamnées in solidum, à verser à la demanderesse une somme que le tribunal évalue, compte tenu du taux de rémunération du livret A – qui était en 2019 et 2020 de 0,75 % en 2 % 2022 et en 2023 2024, et 2025 à 3 % – et des demandes formulées, à 14.621 € que ces deux professionnels devront verser à la demanderesse en compensation de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
En l’occurrence, il y a lieu également de retenir le préjudice moral de la demanderesse qui résulte de l’inquiétude et des tracas suscités par ces affaire – qui se distingue dès lors du préjudice financier invoqué – que le tribunal évalue à 1. 000 € que les défendeurs seront également condamnés in solidum à lui verser.
Sur les demandes accessoires
La compagnie CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en font la demande, ainsi qu’à payer à Madame [Y] [K] veuve [S] 1.500 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des faits, il y n’a donc pas de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par LA BANQUE POSTALE ;
RECOIT la compagnie CNP ASSURANCES en son intervention volontaire ;
DECLARE nul le contrat d’assurance VIAGERYS conclu le 14 janvier 2019 entre la compagnie CNP ASSURANCES et Madame [Y] [K] veuve [S], le consentement de celle-ci ayant été vicié ;
CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES à restituer à Madame [Y] [K] veuve [S] la somme de 500.000 € versée par cette dernière, le 14 janvier 2019, à la conclusion du contrat annulé par la présente décision ;
CONDAMNE [Y] [K] veuve [S] au titre des restitutions qui découlent de l’annulation de ce contrat à restituer l’ensemble des arrérages trimestriels perçus depuis l’origine du contrat jusqu’à son annulation, avec compensation entre les sommes ainsi restituées par l’une et l’autre des parties à l’acte ;
CONDAMNE in solidum la compagnie CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [Y] [K] veuve [S],
— 14.621 € en compensation de son préjudice financier ;
— 1.000 € en compensation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] veuve [S] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la compagnie CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la compagnie CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [Y] [K] veuve [S] 1.500 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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