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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
74D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2Z2
AFFAIRE : [P] [D] C/ [N] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 23 Décembre 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [N] [X]
née le 25 Juin 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 Juillet 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
grosse délivrée
le 08 07 2025
à mes [Adresse 8]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située sise [Adresse 3]) sur les parcelles cadastrées section ZL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6]. L’accès à la propriété de Monsieur [D] est assuré par un passage s’exerçant sur la parcelle cadastrée section ZL n°[Cadastre 5] sur laquelle se trouve la maison d’habitation de sa voisine, Madame [N] [X].
Madame [X] a obtenu le 27 octobre 2023 un permis de construire pour des travaux de surélévation et d’édification d’un mur de clôture sur la limite de propriété avec la parcelle de Monsieur [D]. Il a donc contesté le projet en soutenant que les travaux projetés auront pour conséquence de condamner son passage vers sa propriété.
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment rejeté la demande de Monsieur [D] visant à faire cesser le trouble manifestement illicite consistant à porter atteinte à une servitude de tréfond et d’aqueduc bénéficiant de longue date à son fond.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [P] [D] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [N] [X] afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 02 juin 2025.
Monsieur [D] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire aux fins de permettre la retranscription de l’acte notarié établi le 18 novembre 1894. Il a fait valoir que l’acte concerné n’était visiblement pas suffisamment lisible pour permettre son exploitation au fond et qu’il ne sollicitait que sa retranscription dactylographiée afin d’éviter toutes discussions sur ce point. Il a rajouté que la retranscription lisible des actes subséquents relatifs aux attributions des lots 1 et 2 serait également utile aux futurs débats au regard des conséquences juridiques de ces actes.
Madame [N] [X] a comparu. Elle a sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire, la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse a contesté l’existence de l’intérêt légitime visé à l’article 145 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que l’appréciation de l’existence d’une éventuelle servitude était de la compétence du juge du fond et non de celle de l’expert. La défenderesse a indiqué que le rejet de la demande principale portant reconnaissance de servitude était suffisant pour rejeter, pour défaut d’intérêt légitime, la demande d’expertise judiciaire. Enfin, Mme [X] a soutenu que la démarche était vaine dès lors qu’aucun des actes de vente récents ne mentionnait l’existence d’une éventuelle servitude, qui n’aurait pas manqué d’être publiée.
Le dossier a été mis en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
La mesure d’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile vise à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige.
De même, il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque le juge est saisi avant tout procès au fond.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire tend à faire retranscrire l’acte notarié du 18 novembre 1894 enregistré à [Localité 13] le 3 décembre 1894 et les deux actes du 18 novembre 1894 relatifs d’une part au « premier lot » et d’autre part au « deuxième lot ». La demande vise en conséquence à assurer la lisibilité des actes de 1894, sans qu’il ne soit question d’aborder l’existence, ou non, d’une éventuelle servitude.
En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par Monsieur [D], ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif, étant précisé que l’expert désigné, graphologue, n’aura qu’une compétence technique de retranscription de l’écriture.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles à défaut de partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[V] [C], [Adresse 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et au besoin avec l’usage d’un procédé de visioconférence, puis recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Retranscrire fidèlement l’acte notarié établi par Maître [G] [Z], Notaire à [Localité 10], le 18 novembre 1894 enregistré à [Localité 13] le 3 décembre 1894 fo 32 Ce 4,
Retranscrire fidèlement les deux actes notariés établis par Maître [G] [Z], Notaire à [Localité 9], le 18 novembre 1894 et relatifs d’una part au « Premier lot » et d’autre part au « Deuxième lot »,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 6 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [P] [D] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [P] [D], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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