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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYTG
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [C] épouse [H]
domiciliés [Adresse 6]
[Localité 5]
Comparants
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Madame [M] [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 2 septembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 juillet 2023, Monsieur [Y] [H] a donné à bail à Monsieur [X] [S] [B], un logement à usage d’habitation meublé outre un cabanon, une cave et une niche situés [Adresse 1] [Localité 4] pour un loyer de 700 euros outre la taxe d’ordures ménagères à régulariser en décembre.
Par contrat du même jour, Madame [M] [G] [B] s’est portée caution au profit des bailleurs pour une durée indéterminée.
Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] ont fait signifier un commandement de payer en date du 30 janvier 2025 au locataire visant la clause résolutoire dénoncé à la caution en date du 4 février 2025 pour la caution. Par la suite, ils ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 22 avril 2025 pour le locataire et le 23 avril 2025 pour la caution en sollicitant :
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [S] [B] et de Madame [M] [G] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 3800 euros due au titre des loyers et charges impayés,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 232 euros au titre du prorata des taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 700 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [S] [B] et de Madame [M] [G] [B] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [S] [B] et de Madame [M] [G] [B] au paiement du coût du commandement de payer, la dénonce du commandement de payer à la CCAPEX ainsi qu’à la caution, du présent acte et sa dénonce en préfecture et aux dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [C] épouse [H], se désistent de leurs demandes relatives à la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et au paiement d’une indemnité d’occupation. Toutefois, ils maintiennent leurs demandes relatives à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des loyers et taxes d’ordures ménagères impayés ainsi qu’aux dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que le locataire a quitté les lieux. Les demandeurs suggèrent la somme de 500 euros pour s’assurer de l’apurement effectif de la dette.
Madame [M] [G] [B] ne comparaît pas et Monsieur [X] [S] [B] comparaît et estime que la taxe d’ordures ménagères est comprise dans les 3800 euros de dette. Il explique travailler et percevoir un salaire mensuel de 2400 euros et ne pas recevoir d’aides de la CAF. Au niveau des charges, il déclare rembourser un crédit de 280 euros par mois et verser 700 euros de pension alimentaire pour ses deux enfants vivant avec leur mère et qu’ensuite il versera 400 euros. Concernant, Madame [M] [G] [B], sa soeur, il indique qu’elle est infirmière, qu’elle paie 800 euros de loyer, qu’elle a un crédit et pas d’enfants. Il propose de verser 600 euros par mois pour apurer la dette.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des défendeurs.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que “le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ”.
L’article 25-3 de cette loi dispose que “les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(…)”.
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l’application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 sauf celles mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 25-3 de cette loi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [X] [S] [B] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3800 euros incluant les loyers impayés outre la somme de 232 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2023 et 2024.
Il ressort bien du contrat de bail que le locataire sera tenu au paiement de la taxe d’ordures ménagères outre le loyer, dès lors la taxe d’ordure ménagère n’est pas comprise dans la dette de loyer.
Monsieur [X] [S] [B] sera ainsi condamné au paiement de la somme provisionnelle de 3800 euros au titre des loyers impayés et la somme de 232 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2023 et 2024. Madame [M] [G] [B] ayant signé un engagement de caution à durée indéterminée, elle sera condamnée solidairement au paiement de cette somme par provision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [X] [S] [B] et Madame [M] [G] [B], ils seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il convient également de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [S] [B] et Madame [M] [G] [B] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] la somme provisionnelle de 3800 euros au titre des loyers impayés outre la somme de 232 euros au titre des taxes d’ordures ménagères des années 2023 et 2024 ;
AUTORISONS Monsieur [X] [S] [B] et Madame [M] [G] [B] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 8 mensualités de 500 euros chacune et une 9ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] [B] et Madame [M] [G] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] [B] et Madame [M] [G] [B] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 9 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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